Northwest Territories
Lois sur la pension alimentaire pour enfants aux Territoires du Nord-Ouest : lignes directrices et exécution

Aux Territoires du Nord-Ouest, la pension alimentaire pour enfants est calculée à l'aide des Tables fédérales de pension alimentaire pour enfants, qui établissent le montant mensuel de base selon le revenu annuel brut du parent payeur et le nombre d'enfants. Les propres Lignes directrices sur la pension alimentaire pour enfants du territoire (Règlement R-138-98, pris en vertu de la Loi sur le droit de l'enfance) reproduisent les lignes directrices fédérales et utilisent les mêmes tables fédérales. La Loi sur le divorce régit les parents mariés en instance de divorce; la Loi sur le droit de l'enfance et la Loi sur le droit de la famille régissent tous les autres. Les dépenses spéciales sont partagées en proportion du revenu de chaque parent.
Quelles lignes directrices s'appliquent aux Territoires du Nord-Ouest
Le système à deux volets
Le Canada applique un système de pension alimentaire pour enfants à deux volets. Le volet applicable dépend de si les parents étaient mariés et si l'un d'eux demande le divorce.
Si les parents étaient mariés et que l'un d'eux demande le divorce en vertu de la Loi sur le divorce fédérale (LRC 1985, ch. 3 (2e suppl.)), les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants (DORS/97-175) s'appliquent automatiquement. Les Territoires du Nord-Ouest ne sont pas une province ou un territoire désigné, de sorte que les lignes directrices fédérales régissent toutes les procédures relevant de la Loi sur le divorce pour les résidents des Territoires du Nord-Ouest, sans variante locale pour les remplacer.
Si les parents n'ont jamais été mariés, ou si des parents mariés se séparent sans entamer de procédure de divorce, ce sont les lignes directrices territoriales ou provinciales qui s'appliquent plutôt que les lignes directrices fédérales. Aux Territoires du Nord-Ouest, l'instrument applicable est le Règlement R-138-98 pris en vertu de la Loi sur le droit de l'enfance, L.T.N.-O. 1997, ch. 14 (les « Lignes directrices sur la pension alimentaire pour enfants des T.N.-O. »). La Loi sur le droit de la famille offre aussi un fondement pour les demandes de pension alimentaire. Justice Canada décrit les lignes directrices des T.N.-O. comme étant « essentiellement les mêmes que les lignes directrices fédérales » et elles utilisent les tables fédérales pour les montants de base.
Le résultat pratique est que le montant de table qu'un débiteur doit est pratiquement identique selon l'un ou l'autre volet pour les résidents des Territoires du Nord-Ouest, car les deux volets utilisent les mêmes tables fédérales. Les principales différences de procédure concernent les délais de divulgation et les procédures judiciaires, et non le montant en dollars.
Ni province ni territoire désigné
Trois provinces (le Manitoba, le Nouveau-Brunswick et le Québec) sont désignées en vertu de la Loi sur le divorce fédérale, ce qui signifie que leurs propres lignes directrices provinciales s'appliquent même aux procédures de divorce lorsque les deux parents y résident. Les Territoires du Nord-Ouest ne sont pas désignés. Les lignes directrices fédérales s'appliquent intégralement à toutes les procédures de divorce aux Territoires du Nord-Ouest, et les résidents peuvent utiliser l'outil de recherche des tables de pension alimentaire pour enfants de Justice Canada (offert sur justice.gc.ca) pour calculer les montants directement.
Calculer le montant de base de la table
Étape 1 : déterminer le revenu annuel du débiteur
Le revenu aux fins de la pension alimentaire pour enfants commence à la ligne 15000 (« revenu total ») de la plus récente déclaration T1 générale de l'ARC du débiteur ou de son avis de cotisation. Ce chiffre brut est ensuite rajusté conformément à l'annexe III des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants. Les rajustements peuvent comprendre la réintégration des frais d'emploi réclamés dans la déclaration, la réduction des dividendes admissibles à leur montant réel, ou le rajustement du revenu de travail autonome lorsque des déductions d'entreprise ont réduit le revenu imposable en deçà des ressources réellement disponibles.
Comme les montants des tables intègrent déjà l'effet des impôts sur le revenu et des taux d'imposition territoriaux, le revenu est utilisé sur une base avant impôt (brute). Les deux parents doivent échanger trois années de déclarations de revenus, d'avis de cotisation et, le cas échéant, d'états financiers d'entreprise ou de lettres d'emploi.
Les tribunaux peuvent attribuer un revenu à un parent dont le revenu déclaré ne reflète pas fidèlement sa capacité de gain. Les motifs d'attribution comprennent le sous-emploi ou le chômage volontaire (sauf lorsque requis pour la garde d'enfants, la santé ou les études), la réception d'un revenu de dividendes ou de gains en capital imposé à des taux préférentiels, un revenu de fiducie, et la résidence dans une juridiction où les taux d'imposition sont nettement plus bas. Lorsque le revenu annuel fluctue considérablement (fréquent dans les industries des ressources et de la construction qui emploient de nombreux résidents des Territoires du Nord-Ouest), un tribunal peut établir une moyenne du revenu sur plusieurs années ou faire un rajustement pour une réception ponctuelle comme une prime ou une indemnité de départ.
Étape 2 : appliquer les tables fédérales pour les Territoires du Nord-Ouest
Les Tables fédérales de pension alimentaire pour enfants (annexe I du DORS/97-175, mise à jour le 1er octobre 2025 pour tenir compte des règles fiscales de l'ARC de 2023) comprennent une table distincte pour les Territoires du Nord-Ouest. La table établit un montant mensuel de base selon le revenu brut du débiteur (par tranches de 1 000 $) et le nombre d'enfants. Le chiffre qui en résulte est le montant présumé légalement correct de la pension de base.
La mise à jour de 2025 a remplacé les tables de 2017. Les parents dont le revenu annuel est égal ou inférieur à 16 000 $ ont un montant de table nul. Les ordonnances judiciaires existantes rendues avant le 1er octobre 2025 ne sont pas modifiées automatiquement par les nouvelles tables; une partie doit présenter une demande au tribunal ou utiliser le service de recalcul pour aligner une ancienne ordonnance sur les chiffres actuels. Pour la pension calculée rétroactivement pour toute période entre le 22 novembre 2017 et le 30 septembre 2025, les tables de 2017 s'appliquent.
Justice Canada offre un outil gratuit de recherche des tables de pension alimentaire pour enfants 2025 sur justice.gc.ca, où les parents peuvent entrer le territoire de résidence du débiteur (Territoires du Nord-Ouest), son revenu et le nombre d'enfants pour obtenir le montant mensuel applicable.
Étape 3 : rajustements selon l'arrangement de garde
Le montant de base de la table présume que l'enfant réside principalement avec un parent.
Résidence principale (plus de 60 % du temps avec un parent). Le parent avec qui l'enfant vit moins de 60 % du temps paie le montant complet de la table selon le niveau de revenu du débiteur et le nombre d'enfants.
Temps parental partagé (chaque parent à au moins 40 %). L'article 9 des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants s'applique lorsque chaque parent exerce au moins 40 % du temps parental au cours d'une année. Dans ces circonstances, le tribunal doit tenir compte : a) du montant de table pour chaque parent selon son revenu respectif; b) des coûts accrus de la garde partagée, car les deux ménages doivent maintenir de l'espace et des articles nécessaires pour les enfants; et c) de la situation, des moyens, des besoins et des autres circonstances de chaque parent et de chaque enfant. La compensation des deux montants de table est le point de départ habituel, mais les tribunaux ont constamment reconnu que la compensation seule sous-estime le coût réel de la garde partagée et peuvent accorder plus que la différence pour tenir compte des dépenses ménagères dédoublées.
Garde partagée entre plusieurs enfants. L'article 8 s'applique lorsqu'un ou plusieurs enfants résident principalement avec chaque parent (c'est-à-dire que les enfants sont répartis entre les ménages). L'ordonnance alimentaire correspond à la différence entre ce que chaque parent paierait si l'autre parent demandait une ordonnance contre lui. Cette méthode de compensation prévue par la loi est distincte du rajustement de garde partagée de l'article 9.
Dépenses spéciales ou extraordinaires (article 7)
Le montant de la table couvre les coûts de base : nourriture, vêtements, logement et articles ordinaires. L'article 7 des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants prévoit des montants supplémentaires au-delà de la table pour des dépenses spéciales ou extraordinaires. Ces dépenses sont partagées par les parents en proportion de leurs revenus respectifs, après déduction de toute contribution de l'enfant.
Six catégories de dépenses de l'article 7 sont reconnues :
- Les frais de garde d'enfants découlant de l'emploi, de la maladie, du handicap ou d'un programme d'études et de formation du parent bénéficiaire.
- La partie des primes d'assurance médicale et dentaire attribuable à l'enfant.
- Les frais de santé non couverts par une assurance dépassant 100 $ par année, y compris l'orthodontie, la physiothérapie, l'orthophonie, le counseling, les médicaments d'ordonnance, les prothèses auditives et les lunettes.
- Les dépenses extraordinaires liées à l'école primaire ou secondaire ou à d'autres programmes éducatifs répondant aux besoins particuliers de l'enfant.
- Les frais d'études postsecondaires.
- Les dépenses extraordinaires liées aux activités parascolaires.
Une dépense est qualifiée d'« extraordinaire » si elle dépasse ce que le parent demandeur peut raisonnablement assumer compte tenu de son revenu et de la pension déjà reçue, ou si le tribunal la considère extraordinaire eu égard au montant de la dépense, à la nature et au nombre de programmes, aux besoins particuliers ou aux talents de l'enfant, au coût global des programmes et à tout autre facteur pertinent. Les tribunaux doivent tenir compte des subventions, prestations, déductions et crédits d'impôt offerts à l'un ou l'autre des parents pour la dépense, mais doivent exclure l'Allocation canadienne pour enfants et les équivalents provinciaux ou territoriaux de ce calcul.
Les différends au sujet des dépenses de l'article 7 sont courants. Il est recommandé de conserver les reçus, de confirmer la couverture d'assurance avant d'engager la dépense, et d'obtenir l'accord préalable écrit de l'autre parent lorsque possible.
Durée : âge de la majorité et au-delà
Les Territoires du Nord-Ouest fixent l'âge de la majorité à 19 ans. Aux fins de la Loi sur le divorce, un « enfant à charge » est un enfant qui, au moment pertinent, est soit : a) mineur et ne s'est pas soustrait à la charge de ses parents; soit b) majeur mais incapable, en raison d'une maladie, d'un handicap ou d'une autre cause, de cesser d'être à la charge de ses parents ou de subvenir à ses propres besoins.
Le fait que l'âge de la majorité soit 19 ans aux Territoires du Nord-Ouest signifie que les obligations alimentaires en vertu des ordonnances territoriales se poursuivent normalement jusqu'à cet anniversaire, sauf si l'enfant se soustrait plus tôt à la charge de ses parents en quittant le domicile et en subvenant à ses propres besoins de façon indépendante. C'est une idée fausse courante que la pension prend fin automatiquement à 19 ans. L'obligation se poursuit chaque fois que les conditions légales sont remplies.
Les tribunaux canadiens ont constamment jugé que la poursuite d'études postsecondaires raisonnables à temps plein constitue une « autre cause » au sens de l'alinéa b) ci-dessus. Un étudiant universitaire de première année, âgé de 19 ans, qui ne s'est pas volontairement soustrait à la charge de ses parents demeure un « enfant à charge » aux fins de la Loi sur le divorce, et un tribunal peut ordonner la poursuite de la pension. Le montant et les conditions de la pension pour les enfants adultes aux études postsecondaires sont évalués au cas par cas, en tenant compte des ressources propres de l'enfant (prêts étudiants, gains à temps partiel, bourses), du coût du programme et du revenu des deux parents.
Pour les enfants incapables de subvenir à leurs propres besoins en raison d'une maladie ou d'un handicap, il n'y a pas de date de fin fixe; la pension peut se poursuivre indéfiniment tant que le critère légal est satisfait.
Modifier et mettre à jour la pension alimentaire pour enfants
Divulgation annuelle du revenu
La pension alimentaire pour enfants n'est pas un calcul fait une seule fois. Les deux parents doivent échanger des renseignements de revenu mis à jour chaque année (généralement des déclarations de revenus et des avis de cotisation) afin que le montant de la pension puisse demeurer à jour. Si le revenu du débiteur augmente, le montant de la pension devrait augmenter en conséquence pour correspondre au nouveau chiffre de la table. Si le revenu diminue, une demande peut être présentée pour le réduire.
Lorsque les parents s'entendent sur un nouveau montant reflétant le revenu mis à jour, ils peuvent officialiser le changement au moyen d'une ordonnance sur consentement ou d'une entente de séparation mise à jour, sans audience devant le tribunal.
Service de recalcul de la pension alimentaire pour enfants des T.N.-O.
Les Territoires du Nord-Ouest offrent un Service gratuit de recalcul de la pension alimentaire pour enfants des T.N.-O., administré par le ministère de la Justice (recalculation@gov.nt.ca). Le service recalcule les ordonnances existantes de pension alimentaire pour enfants chaque année selon les renseignements de revenu actuels, sans exiger que l'un ou l'autre des parents retourne devant les tribunaux.
Conditions d'admissibilité : les deux parents doivent résider aux Territoires du Nord-Ouest, l'ordonnance doit avoir été rendue dans le territoire ou être une entente exécutoire en vertu de la loi des T.N.-O., et les enfants doivent être mineurs ou à charge. La demande exige le formulaire 1 (demande avec instructions) et le formulaire 5 (questionnaire sur le revenu). Les renseignements sur le revenu annuel du débiteur sont l'élément principal.
Utiliser le service de recalcul est nettement moins coûteux et plus rapide qu'une demande au tribunal. Les ordonnances qui comprennent une clause de recalcul sont automatiquement admissibles; d'autres ordonnances peuvent devoir être modifiées pour inclure une telle clause avant que le service puisse être utilisé.
Modification par le tribunal
Lorsque les parents ne peuvent s'entendre et que le service de recalcul ne s'applique pas, l'un ou l'autre des parents peut présenter une demande de modification devant la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest. Le demandeur doit démontrer un changement important de circonstances depuis la dernière ordonnance : un changement important de revenu, une réorganisation de la garde franchissant le seuil de 40 % de garde partagée, ou un changement des besoins de l'enfant. La mise à jour de 2025 des tables fédérales a été reconnue dans d'autres juridictions canadiennes comme pouvant constituer un changement de circonstances justifiant la modification d'ordonnances antérieures à octobre 2025.
Difficultés excessives
L'article 10 des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants permet à l'un ou l'autre des parents de demander un montant différent en invoquant des difficultés excessives. Les circonstances reconnues comprennent : des dettes anormalement élevées, raisonnablement contractées pour subvenir aux besoins de la famille avant la séparation; des coûts de déplacement anormalement élevés pour exercer le temps parental (un enjeu important aux Territoires du Nord-Ouest, où les collectivités sont éloignées et le transport aérien entre Yellowknife et les plus petites collectivités est souvent la seule option pratique); une obligation légale de subvenir aux besoins d'une autre personne; une obligation légale de verser une pension pour un enfant issu d'une autre relation; et un enfant en garde partagée ayant des besoins particuliers exigeant des coûts exceptionnels.
Même lorsque des difficultés excessives sont établies, aucune modification n'est faite si le ménage du demandeur aurait un niveau de vie supérieur à celui de l'autre ménage après l'application du montant des lignes directrices.
Exécution : le Programme d'exécution des ordonnances alimentaires
Fonctionnement du MEP
Le Programme d'exécution des ordonnances alimentaires (MEP), exploité par le ministère de la Justice des Territoires du Nord-Ouest, est le principal organisme d'exécution du territoire pour les ordonnances de pension alimentaire pour enfants et de pension alimentaire pour époux. Son bureau est situé au YK Centre East, à Yellowknife (téléphone : 867-767-9258, sans frais aux T.N.-O. : 1-800-661-0798, courriel : mep@gov.nt.ca).
Lorsqu'une ordonnance alimentaire ou une entente exécutoire est enregistrée auprès du MEP, le programme prend en charge la perception et le versement des paiements. Le MEP surveille la conformité, reçoit les paiements du débiteur et les transmet au bénéficiaire. Les parties inscrites peuvent suivre l'état de leurs paiements au moyen de l'outil de suivi des paiements en ligne du MEP.
Le MEP utilise tout l'éventail des outils d'exécution territoriaux à sa disposition, notamment :
- La saisie-arrêt de salaire adressée à l'employeur du débiteur.
- La saisie ou le blocage de comptes bancaires et d'autres actifs financiers.
- La suspension du permis de conduire des Territoires du Nord-Ouest du débiteur.
- L'enregistrement d'un privilège ou d'une charge sur les biens immobiliers du débiteur.
- Le signalement des arriérés aux bureaux de crédit.
- Des procédures pour outrage au tribunal lorsque le débiteur a les moyens de payer mais refuse de le faire.
Le MEP n'obtient pas d'ordonnances judiciaires, ne modifie pas les ordonnances existantes et ne fournit pas d'avis juridiques ni de représentation. Ces fonctions demeurent celles du tribunal et des avocats.
Exécution fédérale en vertu de la LAEFOA
La Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales (LAEFOA, LRC 1985, ch. 4 (2e suppl.), avec des modifications clés en vigueur depuis le 15 novembre 2023) complète le MEP territorial au moyen de trois outils fédéraux.
Premièrement, un service de repérage permet au MEP ou à un bénéficiaire d'obtenir l'adresse résidentielle et l'employeur d'un débiteur en défaut à partir des banques de données fédérales, même si le débiteur a quitté les Territoires du Nord-Ouest.
Deuxièmement, l'interception de paiements fédéraux en vertu de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions permet d'intercepter les paiements fédéraux autrement dus au débiteur : remboursements d'impôt sur le revenu, prestations d'assurance-emploi, Sécurité de la vieillesse et autres versements fédéraux.
Troisièmement, le refus de permis fédéraux permet de refuser un passeport canadien et tout permis fédéral lorsque le débiteur accuse plus de trois mois de retard ou doit plus de 3 000 $ en pension impayée.
Exécution interjuridictionnelle
Si le débiteur réside dans une autre province ou un autre territoire canadien, le MEP dispose d'ententes d'exécution réciproque avec tous les autres programmes canadiens d'exécution des ordonnances alimentaires. Si le débiteur réside dans un pays étranger, l'exécution réciproque est offerte avec de nombreux partenaires internationaux par l'entremise de la Loi sur l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires, L.T.N.-O. 2002, ch. 19. Le MEP aide à enregistrer les ordonnances des T.N.-O. dans d'autres juridictions et à enregistrer des ordonnances étrangères pour exécution aux Territoires du Nord-Ouest.
Conseils pratiques pour les résidents des Territoires du Nord-Ouest
Conservez des registres de toutes les divulgations financières. Les deux parents doivent fournir des renseignements de revenu mis à jour chaque année. Conservez les déclarations de revenus, les avis de cotisation et tout autre document financier échangé avec l'autre parent, ainsi qu'une confirmation écrite de réception.
Utilisez l'outil fédéral de recherche des tables. L'outil de recherche des tables de pension alimentaire pour enfants 2025 de Justice Canada, sur justice.gc.ca, est gratuit, faisant autorité et couvre spécifiquement les Territoires du Nord-Ouest. Effectuez le calcul avant toute comparution devant le tribunal ou toute négociation.
Tenez compte des dépenses de l'article 7 dès le départ. La garde d'enfants, les frais de santé non assurés et les études postsecondaires ajoutent considérablement au montant de la table dans de nombreuses familles. Négociez un processus clair pour approuver, documenter et partager ces dépenses en même temps que l'ordonnance de base.
Inscrivez-vous au MEP. L'auto-exécution des ordonnances alimentaires (compter sur l'autre parent pour payer volontairement) laisse les bénéficiaires sans recours si les paiements cessent. S'inscrire au MEP transfère la responsabilité de l'exécution au gouvernement et donne accès à tous les outils d'exécution provinciaux et fédéraux sans que le bénéficiaire n'ait à retourner devant les tribunaux.
Demandez un recalcul chaque année. Le Service de recalcul de la pension alimentaire pour enfants des T.N.-O. est gratuit et élimine le coût d'une demande au tribunal simplement pour aligner une ordonnance existante sur le revenu mis à jour. Si les deux parents résident dans le territoire et que l'ordonnance est admissible, il y a peu de raisons de ne pas l'utiliser.
Comprenez les implications de la géographie éloignée. De nombreuses collectivités des Territoires du Nord-Ouest ne sont accessibles que par avion ou par route d'hiver. Les frais de déplacement pour le temps parental peuvent être considérables. Lorsque ces coûts créent des difficultés véritables par rapport au montant de la table, l'article 10 des lignes directrices fédérales permet à un tribunal d'examiner une demande de difficultés excessives. Documentez soigneusement les frais de déplacement.
Demandez des conseils juridiques pour les situations complexes. Le cadre général décrit ici couvre la plupart des situations, mais des circonstances particulières (un parent travailleur autonome dans une entreprise nordique de ressources, un débiteur employé dans un camp éloigné selon un horaire de rotation, un enfant ayant des besoins médicaux complexes, ou un scénario d'exécution internationale) profitent des conseils d'un avocat en droit de la famille exerçant aux Territoires du Nord-Ouest.
Pour le cadre qui s'applique dans toutes les provinces et tous les territoires canadiens, consultez le carrefour des lois canadiennes sur la pension alimentaire pour enfants.
Autres guides canadiens connexes
Frequently Asked Questions
Quelles lignes directrices sur la pension alimentaire pour enfants s'appliquent aux Territoires du Nord-Ouest?
Les Territoires du Nord-Ouest utilisent des lignes directrices territoriales (Règlement R-138-98 pris en vertu de la Loi sur le droit de l'enfance) essentiellement identiques aux Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants (DORS/97-175) et qui utilisent les mêmes tables fédérales. Pour les parents mariés divorcés, les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants s'appliquent directement en vertu de la Loi sur le divorce. Pour les parents non mariés ou séparés mais non en instance de divorce, les lignes directrices territoriales s'appliquent. Les montants de table sont les mêmes selon l'un ou l'autre ensemble de lignes directrices pour les résidents des Territoires du Nord-Ouest.
Quel est l'âge de la majorité pour la pension alimentaire pour enfants aux Territoires du Nord-Ouest?
L'âge de la majorité aux Territoires du Nord-Ouest est 19 ans. La pension ne prend pas fin automatiquement à 19 ans. Elle se poursuit pour tout enfant qui ne peut devenir autonome en raison d'une maladie, d'un handicap ou d'une autre cause, y compris la poursuite d'études postsecondaires raisonnables à temps plein. Beaucoup croient à tort que la pension prend fin à 19 ans; l'obligation persiste chaque fois que le critère légal est satisfait.
Comment le montant mensuel de la pension alimentaire pour enfants est-il calculé aux T.N.-O.?
Le montant mensuel de base est fixé par les Tables fédérales de pension alimentaire pour enfants pour les Territoires du Nord-Ouest. Le calcul utilise trois éléments : 1) le revenu annuel brut du débiteur, tiré de la ligne 15000 de sa déclaration de l'ARC, rajusté selon l'annexe III des lignes directrices fédérales; 2) le nombre d'enfants nécessitant une pension; et 3) le territoire de résidence du débiteur (Territoires du Nord-Ouest). L'outil gratuit de recherche des tables de pension alimentaire pour enfants 2025 de Justice Canada, sur justice.gc.ca, produit le montant mensuel applicable.
Que sont les dépenses spéciales de l'article 7, et qui les paie aux T.N.-O.?
Les dépenses de l'article 7 sont des coûts qui s'ajoutent au montant de base de la table : frais de garde d'enfants découlant de l'emploi ou des études d'un parent, primes d'assurance médicale et dentaire pour l'enfant, frais de santé non assurés dépassant 100 $ par année (y compris l'orthodontie, la physiothérapie et les médicaments d'ordonnance), coûts scolaires extraordinaires, études postsecondaires, et coûts extraordinaires d'activités parascolaires. Ces dépenses sont partagées par les parents en proportion de leurs revenus bruts respectifs, après avoir tenu compte de toute contribution de l'enfant et de tout crédit d'impôt ou subvention offerts.
Comment le temps parental partagé influence-t-il la pension alimentaire pour enfants aux Territoires du Nord-Ouest?
Si chaque parent exerce au moins 40 % du temps parental au cours d'une année, l'article 9 des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants s'applique. Le tribunal tient compte du montant de table pour chaque parent, des coûts accrus liés au maintien de deux ménages, et de la situation de chaque famille. La compensation des deux montants de table est le point de départ, mais les tribunaux peuvent accorder davantage pour refléter le coût réel de la garde partagée. La garde partagée ne réduit pas automatiquement la pension de moitié; l'analyse est plus nuancée.
Comment fonctionne le Programme d'exécution des ordonnances alimentaires des T.N.-O.?
Le Programme d'exécution des ordonnances alimentaires (MEP), établi à Yellowknife, perçoit et verse les paiements de pension, surveille la conformité et fait exécuter les ordonnances judiciaires par saisie-arrêt de salaire, saisie de comptes bancaires, suspension de permis de conduire et d'autres outils. L'inscription est volontaire pour le bénéficiaire, mais fortement recommandée. Le MEP gère aussi l'exécution interjuridictionnelle pour les débiteurs ayant déménagé dans une autre province, un autre territoire ou un autre pays. Coordonnées : mep@gov.nt.ca, 867-767-9258, sans frais 1-800-661-0798.
Puis-je modifier une ordonnance de pension alimentaire pour enfants sans aller devant les tribunaux aux T.N.-O.?
Oui, de deux façons. D'abord, si les deux parents s'entendent sur un nouveau montant, ils peuvent le documenter dans une ordonnance sur consentement ou une entente mise à jour. Ensuite, le Service gratuit de recalcul de la pension alimentaire pour enfants des T.N.-O. (recalculation@gov.nt.ca) recalcule les ordonnances existantes chaque année en fonction du revenu actuel, sans comparution devant le tribunal, à condition que les deux parents résident dans le territoire et que l'ordonnance soit admissible. Une demande au tribunal n'est nécessaire que lorsque les parents sont en désaccord ou lorsque le changement de circonstances va au-delà d'une simple mise à jour du revenu.
Quels outils fédéraux d'exécution sont offerts si un débiteur cesse de payer?
La Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales (LAEFOA) fédérale complète le MEP territorial avec trois outils : 1) le repérage : les bases de données fédérales peuvent localiser un débiteur qui a déménagé; 2) l'interception de paiements fédéraux : les remboursements d'impôt, l'assurance-emploi, la Sécurité de la vieillesse et d'autres paiements fédéraux peuvent être redirigés pour régler les arriérés; et 3) le refus de permis fédéraux : un passeport et tout permis fédéral peuvent être refusés lorsque le débiteur accuse plus de trois mois ou 3 000 $ de retard.
Les T.N.-O. ont-ils une exception pour difficultés excessives par rapport au montant des lignes directrices?
Oui. L'article 10 des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants permet à l'un ou l'autre des parents de demander un montant différent en invoquant des difficultés excessives. Aux Territoires du Nord-Ouest, les coûts de déplacement élevés entre des collectivités éloignées pour exercer le temps parental constituent un facteur de difficulté reconnu. D'autres motifs comprennent des dettes familiales inhabituelles avant la séparation, des obligations de subvenir aux besoins d'autres personnes à charge, ou un enfant ayant des besoins particuliers exceptionnels. Même si des difficultés sont établies, aucune réduction n'est accordée si le ménage du demandeur aurait tout de même un niveau de vie supérieur à celui de l'autre ménage.
Comment les mises à jour fédérales de 2025 des tables touchent-elles les ordonnances alimentaires existantes des T.N.-O.?
La mise à jour fédérale du 1er octobre 2025 des tables ne modifie pas automatiquement une ordonnance judiciaire existante rendue avant cette date. Une partie doit présenter une demande au tribunal ou utiliser le Service de recalcul de la pension alimentaire pour enfants des T.N.-O. pour aligner une ancienne ordonnance sur les nouvelles tables. Pour la pension rétroactive pour toute période entre le 22 novembre 2017 et le 30 septembre 2025, les tables de 2017 s'appliquent. La mise à jour de 2025 a été considérée dans d'autres juridictions canadiennes comme un changement de circonstances potentiel justifiant une demande de modification.
Sources and References
- Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants, DORS/97-175 (texte intégral)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants, DORS/97-175, art. 7 : dépenses spéciales ou extraordinaires(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants, DORS/97-175, art. 9 : temps parental partagé(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Loi sur le divorce, LRC 1985, ch. 3 (2e suppl.) : définition d'enfant à charge, art. 2(1)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales (LAEFOA), LRC 1985, ch. 4 (2e suppl.)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Justice Canada : Étape 1 : Déterminer quelles lignes directrices s'appliquent(justice.gc.ca).gov
- Justice Canada : Étape 4 : Trouver la bonne table(justice.gc.ca).gov
- Justice Canada : Étape 5 : Calculer le revenu annuel(justice.gc.ca).gov
- Justice Canada : FAQ : mise à jour 2025 des tables fédérales de pension alimentaire pour enfants(justice.gc.ca).gov
- Justice Canada : outil de recherche des tables de pension alimentaire pour enfants 2025(justice.gc.ca).gov
- Justice Canada : services de calcul ou de mise à jour des montants de pension alimentaire pour enfants hors cour(justice.gc.ca).gov
- Justice Canada : aide au respect des obligations familiales (aperçu de l'exécution)(justice.gc.ca).gov
- Ministère de la Justice des T.N.-O. : aperçu de la pension alimentaire pour enfants(justice.gov.nt.ca).gov
- Ministère de la Justice des T.N.-O. : Programme d'exécution des ordonnances alimentaires(justice.gov.nt.ca).gov
- Service de recalcul de la pension alimentaire pour enfants des T.N.-O.(justice.gov.nt.ca).gov