EnglishFrançais
Quebec flag

Quebec

Lois sur l'enregistrement au Québec : consentement à une seule partie et Code civil

Lois sur l'enregistrement au Québec : consentement à une seule partie et Code civil

Questions fréquentes

Le Québec applique-t-il la règle du consentement à une seule partie ou à deux parties pour l'enregistrement ?

Le Québec applique la règle fédérale canadienne du consentement à une seule partie. En vertu de l'alinéa 184(2)a) du Code criminel, toute personne partie à une communication privée peut l'enregistrer sans le consentement des autres parties. Aucune loi québécoise n'impose une norme plus stricte exigeant le consentement de deux parties pour l'enregistrement audio.

Puis-je enregistrer un appel téléphonique au Québec sans en informer l'autre personne ?

Oui, si vous êtes partie à l'appel. Vous n'avez pas besoin d'en aviser l'autre personne ni d'obtenir son consentement. Enregistrer un appel auquel vous ne participez pas, sans le consentement d'aucune partie, constitue une infraction criminelle en vertu du paragraphe 184(1) du Code criminel, passible d'une peine maximale de cinq ans.

Le Québec a-t-il des lois sur l'enregistrement plus strictes que les autres provinces ?

La règle du consentement à une seule partie du Code criminel pour l'enregistrement audio est la même au Québec que partout au Canada. Ce qui rend le Québec plus strict, c'est la couche civile : le Code civil du Québec (art. 35 à 41) et la Charte québécoise (art. 5) protègent le droit à la vie privée ainsi que le droit à l'image et à la voix. Enregistrer ou utiliser l'image ou la voix d'une personne sans son consentement peut donner lieu à une poursuite civile au Québec, même lorsque l'enregistrement ne constitue pas une infraction criminelle.

Puis-je être poursuivi au Québec pour avoir enregistré quelqu'un même si ce n'est pas un crime ?

Oui. Les articles 35 à 41 du Code civil du Québec protègent le droit de toute personne à sa vie privée, y compris ses droits sur son image et sa voix. Enregistrer et utiliser la voix ou l'image d'une personne sans son consentement, à des fins autres que l'information légitime du public, peut violer le Code civil et la Charte des droits et libertés de la personne, même si l'enregistrement était légal au regard du Code criminel. Il s'agit de la distinction clé par rapport aux provinces de common law.

Qu'est-ce que l'affaire Aubry et pourquoi est-elle importante pour l'enregistrement au Québec ?

Aubry c. Éditions Vice-Versa, [1998] 1 R.C.S. 591, est un arrêt de la Cour suprême du Canada qui juge que l'image d'une personne est un attribut de la personnalité protégé par la Charte des droits et libertés de la personne (art. 5). Prendre et publier la photographie d'une personne identifiable sans son consentement peut violer son droit à la vie privée, même lorsqu'elle a été prise dans un lieu public. Les mêmes principes s'étendent à la voix en vertu de l'article 36 du Code civil, qui énumère l'utilisation de l'image ou de la voix d'une personne sans son consentement comme une atteinte potentielle à la vie privée.

Qu'est-ce que la Loi 25 et affecte-t-elle l'enregistrement personnel ?

La Loi 25 (LQ 2021, ch. 25) a considérablement modernisé la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé du Québec. Elle s'applique aux organisations et aux entreprises du Québec, en imposant des exigences de consentement, des obligations d'avis de violation, des évaluations des facteurs relatifs à la vie privée et des amendes pouvant atteindre 25 millions de dollars canadiens ou 4 % du chiffre d'affaires mondial. Elle ne s'applique pas aux particuliers qui enregistrent des conversations personnelles à des fins personnelles.

Puis-je enregistrer mon patron ou mes collègues au travail au Québec ?

En vertu du Code criminel, oui : vous êtes partie à la conversation, donc le consentement à une seule partie s'applique. Toutefois, l'enregistrement clandestin en milieu de travail au Québec peut violer votre devoir de loyauté envers votre employeur, et les arbitres en droit du travail du Québec ont confirmé des congédiements pour motif valable dans des cas appropriés. Le Code civil crée également une exposition si l'enregistrement capte des renseignements sur des tiers d'une manière qui envahit leur vie privée.

Est-il légal de filmer la police au Québec ?

Oui. Enregistrer des policiers dans l'exercice de leurs fonctions dans un lieu public est légal au Canada en vertu de la garantie de liberté d'expression prévue à l'alinéa 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés. Aucune disposition du Code criminel ne l'interdit. Vous ne devez pas entraver physiquement les agents, ce qui constitue une infraction en vertu de l'article 129 du Code criminel. Les agents ne peuvent pas légalement vous ordonner de cesser de filmer par principe.

Quelle est la peine pour avoir illégalement enregistré une personne au Québec ?

Intercepter une communication privée sans le consentement d'une partie constitue un acte criminel en vertu du paragraphe 184(1) du Code criminel, passible d'une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement. Communiquer un tel enregistrement constitue une infraction distincte en vertu du paragraphe 193(1), passible d'une peine maximale de deux ans. Le voyeurisme en vertu de l'article 162 est passible d'une peine maximale de cinq ans. Au-delà des peines criminelles, une victime au Québec peut poursuivre en vertu du Code civil et de la Charte québécoise pour des dommages-intérêts sans avoir à prouver de perte financière.

Puis-je filmer secrètement quelqu'un chez lui au Québec ?

Non. L'enregistrement visuel clandestin d'une personne dans des circonstances où elle a une attente raisonnable en matière de vie privée constitue l'infraction de voyeurisme en vertu du paragraphe 162(1) du Code criminel, passible d'une peine maximale de cinq ans sur mise en accusation. Une résidence privée est l'exemple le plus clair d'un lieu où existe une telle attente. Les articles 35 à 41 du Code civil du Québec interdisent également, de manière indépendante, de surveiller une personne ou d'intercepter ses communications sans son consentement.

Mises à jour

Vérification indépendante contre les sources primaires citées

Les textes de loi derrière cet article

This article rests on 7 statutory provisions held in our own legal record, each retrieved from the official source. Tap a section to read the operative text.

Criminal Code

s. 129Offences relating to public or peace officerEn vigueurcited in 22 of our articles
Every one who (a) resists or wilfully obstructs a public officer or peace officer in the execution of his duty or any person lawfully acting in aid of such an officer, (b) omits, without reasonable excuse, to assist a public officer or peace officer in the execution of his duty in arresting a person or in preserving the peace, after having reasonable notice that he is required to do so, or (c) resists or wilfully obstructs any person in the lawful execution of a process against lands or goods or in making a lawful distress or seizure, is guilty of (d) an indictable offence and is liable to imprisonment for a term not exceeding two years, or (e) an offence punishable on summary conviction.

Official text (excerpt) · as of 2026-08-12 · Read the full section at laws-lois.justice.gc.ca

Cited in 15 court opinions1990s: 22000s: 32010s: 82020s: 2Most recently applied by a court: 2025

Leading cases: Kosoian v. Société de transport de Montréal (Supreme Court of Canada 2019, 2019 SCC 59) · R. v. Greenbaum (Supreme Court of Canada 1993, [1993] 1 SCR 674) · R. v. Sharma (Supreme Court of Canada 1993, [1993] 1 SCR 650)

Identified automatically from the court opinions citing this section — not a ranking of which case controls.

Also relied on in: Lois de l'Alberta sur l'enregistrement : règles du consentement d'une seule partie (2026), Lois sur l'enregistrement en Colombie-Britannique : consentement d'une seule partie et Privacy Act, Lois sur l'enregistrement au Manitoba : consentement d'une seule partie et Privacy Act

s. 162VoyeurismEn vigueurcited in 33 of our articles
(1) Every one commits an offence who, surreptitiously, observes — including by mechanical or electronic means — or makes a visual recording of a person who is in circumstances that give rise to a reasonable expectation of privacy, if (a) the person is in a place in which a person can reasonably be expected to be nude, to expose his or her genital organs or anal region or her breasts, or to be engaged in explicit sexual activity; (b) the person is nude, is exposing his or her genital organs or anal region or her breasts, or is engaged in explicit sexual activity, and the observation or recording is done for the purpose of observing or recording a person in such a state or engaged in such an activity; or (c) the observation or recording is done for a sexual purpose. (2) In this section, visual recording includes a photographic, film or video recording made by any means. (3) Paragraphs (1)(a) and (b) do not apply to a peace officer who, under the authority of a warrant issued under section 487.01, is carrying out any activity referred to in those paragraphs.

Official text (excerpt) · as of 2026-08-12 · Read the full section at laws-lois.justice.gc.ca

Cited in 6 court opinions2010s: 22020s: 4Most recently applied by a court: 2023

Leading cases: R. v. Tim (Supreme Court of Canada 2022, 2022 SCC 12) · R. v. Jarvis (Supreme Court of Canada 2019, 2019 SCC 10) · Reference re Genetic Non‑Discrimination Act (Supreme Court of Canada 2020, 2020 SCC 17)

Identified automatically from the court opinions citing this section — not a ranking of which case controls.

Also relied on in: Enregistrer un appel au Canada : consentement d'une partie, Caméras de surveillance et sonnettes vidéo au Canada, Lois canadiennes sur l'enregistrement : consentement d'une seule partie et sanctions (2026)

s. 162.1Publication, etc., of an intimate image without consentEn vigueurcited in 29 of our articles
(1) Everyone who knowingly publishes, distributes, transmits, sells, makes available or advertises an intimate image of a person knowing that the person depicted in the image did not give their consent to that conduct, or being reckless as to whether or not that person gave their consent to that conduct, is guilty (a) of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years; or (b) of an offence punishable on summary conviction. (2) In this section, intimate image means a visual recording of a person made by any means including a photographic, film or video recording, (a) in which the person is nude, is exposing his or her genital organs or anal region or her breasts or is engaged in explicit sexual activity; (b) in respect of which, at the time of the recording, there were circumstances that gave rise to a reasonable expectation of privacy; and (c) in respect of which the person depicted retains a reasonable expectation of privacy at the time the offence is committed.

Official text (excerpt) · as of 2026-08-12 · Read the full section at laws-lois.justice.gc.ca

Also relied on in: Lois sur l'enregistrement au Nouveau-Brunswick : guide du consentement d'une seule partie, Lois sur l'enregistrement à Terre-Neuve-et-Labrador, Lois sur l'enregistrement dans les Territoires du Nord-Ouest : consentement d'une seule partie

s. 183DefinitionsEn vigueurcited in 28 of our articles
In this Part, authorization means an authorization to intercept a private communication given under subsection 184.2(3), section 186 or subsection 188(2); ( autorisation ) electro-magnetic, acoustic, mechanical or other device means any device or apparatus that is used or is capable of being used to intercept a private communication, but does not include a hearing aid used to correct subnormal hearing of the user to not better than normal hearing; ( dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre ) intercept includes listen to, record or acquire a communication or acquire the substance, meaning or purport thereof;

Official text (excerpt) · as of 2026-08-12 · Read the full section at laws-lois.justice.gc.ca

Cited in 8 court opinions1990s: 12000s: 22010s: 42020s: 1Most recently applied by a court: 2024

Leading cases: R. v. Marakah (Supreme Court of Canada 2017, 2017 SCC 59) · R. v. Mills (Supreme Court of Canada 2019, 2019 SCC 22) · R. v. Campbell (Supreme Court of Canada 2024, 2024 SCC 42)

Identified automatically from the court opinions citing this section — not a ranking of which case controls.

Also relied on in: Lois sur l'enregistrement en Nouvelle-Écosse : règles du consentement d'une seule partie, Lois sur l'enregistrement au Nunavut : la règle du consentement à une seule partie, Lois sur l'enregistrement en Ontario : est-ce légal d'enregistrer ? (2026)

s. 183.1Consent to interceptionEn vigueurcited in 26 of our articles
Where a private communication is originated by more than one person or is intended by the originator thereof to be received by more than one person, a consent to the interception thereof by any one of those persons is sufficient consent for the purposes of any provision of this Part.

Official text (excerpt) · as of 2026-08-12 · Read the full section at laws-lois.justice.gc.ca

Also relied on in: Lois sur l'enregistrement à l'Île-du-Prince-Édouard : consentement à une seule partie et droits à la vie privée, Lois sur l'enregistrement en Saskatchewan : guide du consentement à une seule partie, Lois sur l'enregistrement au Yukon : la règle du consentement à une seule partie

s. 184InterceptionEn vigueurcited in 55 of our articles
(1) Every person who, by means of any electro-magnetic, acoustic, mechanical or other device, knowingly intercepts a private communication is guilty of (a) an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years; or (b) an offence punishable on summary conviction. (2) Subsection (1) does not apply to (a) a person who has the consent to intercept, express or implied, of the originator of the private communication or of the person intended by the originator thereof to receive it; (b) a person who intercepts a private communication in accordance with an authorization or pursuant to section 184.4 or any person who in good faith aids in any way another person who the aiding person believes on reasonable grounds is acting with an authorization or pursuant to section 184.4;

Official text (excerpt) · as of 2026-08-12 · Read the full section at laws-lois.justice.gc.ca

Cited in 5 court opinionsMost recently applied by a court: 2023

Leading cases: X (Re) (Federal Court 2017, 2017 FC 1047) · Canada (Information Commissioner) v. Canada (Transportation Accident Investigation and Safety Board) (Federal Court 2005, 2005 FC 384) · Morgan v. Alta Flights (Charters)Inc. (Federal Court 2005, 2005 FC 421)

Identified automatically from the court opinions citing this section — not a ranking of which case controls.

Also relied on in: Droit canadien par province : guide fédéral et provincial, Lois sur les caméras de bord au Canada : règles et preuve, Vie privée au travail et surveillance des employés au Canada

s. 193Disclosure of informationEn vigueurcited in 28 of our articles
(1) If a private communication has been intercepted by means of an electro-magnetic, acoustic, mechanical or other device without the consent, express or implied, of the originator of that communication or of the person intended by the originator to receive it, every person commits an offence who, without the express consent of the originator of that communication or of the person intended to receive it, knowingly (a) uses or discloses the private communication or any part of it or the substance, meaning or purpose of it or of any part of it, or (b) discloses the existence of the private communication. (1.1) Every person who commits an offence under subsection (1) is guilty of (a) an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than two years; or (b) an offence punishable on summary conviction.

Official text (excerpt) · as of 2026-08-12 · Read the full section at laws-lois.justice.gc.ca

Cited in 79 court opinions1990s: 332000s: 222010s: 152020s: 9Most recently applied by a court: 2026

Leading cases: Blencoe v. British Columbia (Human Rights Commission) (Supreme Court of Canada 2000, 2000 SCC 44) · Canada (Attorney General) v. Bedford (Supreme Court of Canada 2013, 2013 SCC 72) · R. v. Sharpe (Supreme Court of Canada 2001, 2001 SCC 2)

Identified automatically from the court opinions citing this section — not a ranking of which case controls.

Recherchez dans notre registre complet du droit fédéral canadien — toutes les lois codifiées, en anglais et en français

Sources et références

  1. Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 184 : interception de communications privées (infraction et exception du consentement à une seule partie)(laws-lois.justice.gc.ca)
  2. Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 183 : définition de « communication privée »(laws-lois.justice.gc.ca)
  3. Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 183.1 : consentement d'une seule partie suffisant pour les communications entre plusieurs personnes(laws-lois.justice.gc.ca)
  4. Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 193 : infraction de communication d'une communication privée interceptée (peine maximale de 2 ans)(laws-lois.justice.gc.ca)
  5. Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 162 : infraction de voyeurisme (enregistrement visuel clandestin, peine maximale de 5 ans)(laws-lois.justice.gc.ca)
  6. Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 162.1 : publication non consensuelle d'images intimes (peine maximale de 5 ans)(laws-lois.justice.gc.ca)
  7. Code civil du Québec, RLRQ, ch. CCQ-1991, art. 3, 35-41 : droit au respect de la vie privée; atteintes interdites, y compris à l'image et à la voix(legisquebec.gouv.qc.ca)
  8. Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, ch. C-12, art. 5 : droit au respect de la vie privée(legisquebec.gouv.qc.ca)
  9. Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (Loi 25), RLRQ, ch. P-39.1 : loi québécoise sur la vie privée dans le secteur privé, telle que modernisée par LQ 2021, ch. 25(legisquebec.gouv.qc.ca)
  10. Aubry c. Éditions Vice-Versa, [1998] 1 R.C.S. 591 (1998 CanLII 817) : la Cour suprême du Canada juge que le droit à son image relève de la vie privée protégée par l'article 5 de la Charte québécoise et le Code civil(canlii.org)
  11. Commissariat à la protection de la vie privée du Canada : aperçu des exigences de la LPRPDE(priv.gc.ca)
  12. Commissariat à la protection de la vie privée du Canada : lois provinciales pouvant s'appliquer à la place de la LPRPDE (y compris la Loi 25 du Québec)(priv.gc.ca)
  13. Charte canadienne des droits et libertés, al. 2b) : liberté d'expression (fondement du droit de filmer la police en public)(laws-lois.justice.gc.ca)
  14. Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 129 : infraction d'entrave à un agent de la paix dans l'exécution de ses fonctions(laws-lois.justice.gc.ca)
Partager :