Quebec
Lois sur l'enregistrement au Québec : consentement à une seule partie et Code civil

Enregistrer une conversation à laquelle vous participez est légal partout au Québec. Le Code criminel du Canada établit une seule règle nationale : le consentement à une seule partie. Ce qui distingue le Québec, c'est ce qui se passe après avoir appuyé sur le bouton d'enregistrement. Le Code civil de la province, sa Charte des droits et libertés de la personne et la Loi 25 créent les protections civiles de la vie privée les plus étendues au pays, couvrant non seulement les organisations, mais chaque individu.
Est-il légal d'enregistrer des conversations au Québec ?
Oui, si vous êtes partie à la conversation. Le Canada applique le consentement à une seule partie en vertu du Code criminel fédéral, et cette règle s'applique uniformément dans toutes les provinces et tous les territoires, y compris le Québec. Aucune loi québécoise ne modifie la norme de consentement pour l'enregistrement audio.
Le paragraphe 184(1) du Code criminel fait de l'interception sciemment d'une communication privée par des moyens électroniques, acoustiques, mécaniques ou autres un acte criminel passible d'une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement. L'exception essentielle se trouve à l'alinéa 184(2)a) : l'infraction ne s'applique pas à une personne qui a la permission, expresse ou tacite, de l'auteur de la communication privée ou de la personne que celui-ci voulait en faire le destinataire.
En clair : si vous participez à l'appel ou êtes présent lors de la conversation, vous en êtes partie, et vous pouvez l'enregistrer. Vous n'avez pas besoin d'informer les autres participants que vous enregistrez.
L'article 183 du Code criminel définit la « communication privée » comme une communication orale ou une télécommunication faite dans des circonstances qui permettent à l'auteur de s'attendre raisonnablement à ce qu'elle ne soit interceptée par personne d'autre que le destinataire visé. Une conversation tenue dans un lieu public bruyant où quiconque peut l'entendre pourrait ne pas être considérée comme une communication privée du tout, ce qui signifie que l'article 184 ne s'applique même pas.
L'article 183.1 étend la règle du consentement à une seule partie aux conversations entre plusieurs personnes : lorsqu'une communication provient de plus d'une personne ou est destinée à plus d'une personne, le consentement de l'une d'entre elles suffit aux fins de la partie VI du Code criminel.
Enregistrer des conversations auxquelles vous participez
À titre de partie à une conversation, vous pouvez l'enregistrer au Québec sans responsabilité criminelle en vertu du cadre fédéral du consentement à une seule partie. Cela s'applique notamment aux situations suivantes :
- Les conversations en personne au travail, à la maison ou dans des lieux publics
- Les appels téléphoniques et les appels vidéo, y compris ceux effectués par des applications comme WhatsApp, Teams ou Zoom
- Les conversations de groupe et les réunions auxquelles vous participez
- Les communications écrites (à noter : celles-ci ne sont pas des « communications privées » au sens de l'article 183, qui vise les communications orales et les télécommunications, mais elles soulèvent des considérations civiles analogues en matière de vie privée)
La règle du consentement à une seule partie signifie que votre propre consentement constitue le consentement requis. Vous n'avez pas besoin de la permission des autres parties. Il s'agit d'une règle fédérale qui ne peut être rendue plus stricte par une loi provinciale, et le Québec n'a pas tenté de le faire.
La couche du droit civil change la donne. Un enregistrement peut être légal au regard du Code criminel tout en vous exposant à une poursuite civile en vertu du Code civil du Québec, comme l'explique la section sur le droit de la vie privée au Québec ci-dessous. Être légal au regard du Code criminel et être à l'abri de toute conséquence juridique ne sont pas la même chose au Québec.
Enregistrer autrui : communications privées auxquelles vous n'êtes pas partie
Enregistrer une conversation privée à laquelle vous n'êtes pas partie, sans le consentement d'aucune partie, constitue une infraction criminelle fédérale en vertu du paragraphe 184(1) du Code criminel. L'infraction est un acte criminel passible d'une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement, ou peut être poursuivie par procédure sommaire.
Une infraction distincte prévue au paragraphe 193(1) du Code criminel vise la divulgation : utiliser, communiquer ou révéler sciemment la substance d'une communication privée interceptée sans consentement constitue également un acte criminel passible d'une peine maximale de deux ans d'emprisonnement. Enregistrer quelqu'un sans son consentement est une conduite grave; partager ce que vous avez enregistré constitue un crime distinct.
Voici des exemples de conduite visée par le paragraphe 184(1) :
- Placer un dispositif d'enregistrement caché dans une pièce pour capter les conversations d'autres personnes
- Enregistrer un appel téléphonique auquel vous n'êtes pas partie en mettant la ligne sur écoute
- Utiliser tout moyen électronique pour intercepter des communications privées entre d'autres personnes sans le consentement d'aucune partie
La police et les organismes d'application de la loi peuvent intercepter des communications privées avec une autorisation judiciaire, en vertu du régime de mandats d'écoute électronique prévu à la partie VI du Code criminel. Les particuliers n'ont pas accès à cette exception.
Enregistrer des appels téléphoniques au Québec
Les appels téléphoniques sont des télécommunications au sens de la définition de « communication privée » à l'article 183 du Code criminel. La règle du consentement à une seule partie s'applique intégralement : si vous êtes l'une des parties à l'appel, vous pouvez l'enregistrer.
Aucune exigence en droit québécois n'oblige à annoncer que vous enregistrez avant le début de l'appel, ni à obtenir le consentement de l'autre partie. Les avis automatiques du type « cet appel pourrait être enregistré » que vous entendez de la part des entreprises sont une bonne pratique aux fins de conformité organisationnelle en vertu de la Loi 25 et de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. Ils ne sont pas légalement exigés des particuliers.
Si vous enregistrez un appel téléphonique auquel vous participez et que vous le partagez ensuite publiquement, les considérations civiles en matière de vie privée en vertu du Code civil du Québec deviennent pertinentes. Publier ou diffuser le contenu d'un appel privé, même légalement enregistré, peut constituer une atteinte à la vie privée en vertu des articles 35 à 41 du Code civil, particulièrement si le contenu divulgué comprenait des renseignements que l'autre interlocuteur s'attendait raisonnablement à voir demeurer privés.
Enregistrement vidéo et voyeurisme
La règle fédérale du consentement à une seule partie régit l'interception audio des communications privées. Elle n'autorise pas toutes les formes d'enregistrement vidéo.
Le paragraphe 162(1) du Code criminel crée l'infraction de voyeurisme : commet une infraction criminelle quiconque observe subrepticement (y compris par des moyens mécaniques ou électroniques) ou fait un enregistrement visuel d'une personne se trouvant dans des circonstances qui donnent lieu à une attente raisonnable en matière de vie privée. Les trois circonstances visées sont :
- Un lieu où l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'une personne soit nue ou se livre à une activité sexuelle (salles d'essayage, salles de bain, chambres à coucher)
- Une situation où la personne est effectivement nue ou expose ses organes sexuels et où le but est de capter cet état
- Une situation où l'observation ou l'enregistrement est fait à des fins sexuelles
Le voyeurisme est un acte criminel passible d'une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement, ou une infraction punissable par procédure sommaire. L'infraction s'applique que l'enregistrement soit audio, vidéo, ou les deux.
Le paragraphe 162.1(1) crée une infraction distincte pour la publication non consensuelle d'images intimes : publier, distribuer, transmettre, vendre, rendre accessible ou faire la publicité, sciemment, d'une image intime d'une personne sans son consentement (ou en faisant preuve d'insouciance à cet égard) est passible d'une peine maximale de cinq ans sur mise en accusation. Cela s'applique même si l'image a été obtenue légalement à l'origine.
Dans les lieux publics comme une rue passante, un parc ou un événement public, les personnes n'ont généralement pas d'attente raisonnable en matière de vie privée, et l'article 162 n'est pas engagé par la photographie ou le tournage ordinaire. Mais le Code civil du Québec ajoute une dimension supplémentaire : même en public, capter et publier l'image identifiable d'une personne sans son consentement peut engager les articles 35 à 41 et les principes relatifs au droit à l'image développés dans la jurisprudence civile québécoise (traités ci-dessous).
Enregistrer la police au Québec
Enregistrer des policiers et d'autres représentants publics dans l'exercice de leurs fonctions, dans un lieu accessible au public, est légal au Canada. Aucune disposition du Code criminel n'interdit de filmer la police. Ce droit est fondé sur l'alinéa 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés, qui garantit la liberté d'expression, et les tribunaux ont interprété ce droit comme englobant celui de recueillir de l'information (y compris en filmant) dans les lieux publics.
La seule limite criminelle est l'article 129 du Code criminel, qui érige en infraction le fait d'entraver ou de résister à un agent de la paix dans l'exécution légitime de ses fonctions. Un enregistrement qui nuit physiquement à une arrestation, qui bloque des agents ou qui les oblige à détourner leur attention de leurs fonctions peut constituer une entrave. Se tenir à distance et filmer ne le constitue pas.
Les policiers au Québec, comme ailleurs au Canada, ne peuvent pas légalement ordonner à des témoins de cesser d'enregistrer par principe, et ne peuvent pas saisir un appareil d'enregistrement sans mandat ou sans une exception reconnue en common law, comme des circonstances urgentes. Se conformer à un ordre illégal de cesser de filmer est un choix, non une obligation légale.
Enregistrement en milieu de travail et enregistrement clandestin au Québec
Enregistrer une conversation en milieu de travail à laquelle vous êtes partie est légal en vertu de l'alinéa 184(2)a) du Code criminel. Les employés du Québec enregistrent légalement des conversations individuelles avec leurs gestionnaires, des réunions auxquelles ils assistent, et des discussions disciplinaires auxquelles ils sont présents, sans responsabilité criminelle.
Toutefois, la légalité criminelle ne protège pas contre toutes les conséquences :
Conséquences liées à l'emploi. Les tribunaux québécois et les arbitres en droit du travail ont reconnu que l'enregistrement clandestin en milieu de travail, même lorsqu'il est techniquement légal, peut constituer une violation de la confiance, une violation du devoir de loyauté, ou une conduite incompatible avec la relation d'emploi. Selon les circonstances, l'enregistrement clandestin a été jugé constituer un motif valable de congédiement. Le contexte, la proportionnalité et le but de l'enregistrement sont tous pertinents à cette analyse.
Exposition en vertu du Code civil. Le Code civil du Québec offre un fondement plus solide que la plupart des provinces pour une poursuite civile découlant d'un enregistrement en milieu de travail. Si un enregistrement capte des renseignements concernant un tiers, ou est utilisé d'une manière qui envahit la vie privée d'une autre personne, les articles 35 à 41 du Code civil peuvent s'appliquer indépendamment du caractère criminel ou non de l'enregistrement lui-même. Le devoir de confidentialité qui existe dans de nombreuses relations d'emploi interagit également avec les protections de la vie privée du Code civil.
Obligations de la Loi 25 pour les employeurs. Un employeur qui déploie des systèmes d'enregistrement des appels, de vidéosurveillance ou des logiciels de surveillance au Québec doit se conformer à la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, telle que modernisée par la Loi 25. Les employeurs doivent avoir un motif légitime, doivent divulguer l'existence de la surveillance aux employés, et doivent réaliser une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée avant de déployer de nouvelles technologies qui recueillent des renseignements personnels.
Les employés qui soupçonnent être enregistrés par leur employeur sans divulgation devraient communiquer avec la Commission d'accès à l'information du Québec (CAI), qui applique la Loi 25 aux organisations.
Droit de la vie privée au Québec : la protection la plus large au Canada
C'est ici que le Québec se distingue le plus des autres provinces. Trois régimes juridiques qui se chevauchent protègent la vie privée des individus au Québec, au-delà de ce que prévoit le Code criminel.
Code civil du Québec : articles 35 à 41
Le Code civil du Québec établit que toute personne a droit au respect de sa vie privée. L'article 35 énonce que nulle personne ne peut porter atteinte à la vie privée d'une personne sans que celle-ci ou ses héritiers y consentent ou sans que la loi l'autorise. Il s'agit d'un droit général qui s'applique tant aux particuliers qu'aux organisations. Il ne se limite pas aux acteurs commerciaux ou aux employeurs.
L'article 36 énumère des actes précis qui peuvent être considérés comme des atteintes au droit à la vie privée, notamment :
- Pénétrer chez elle ou y prendre quoi que ce soit
- Intercepter ou utiliser volontairement une communication privée
- Capter ou utiliser son image ou sa voix, lorsqu'elle se trouve dans des lieux privés
- La surveiller par quelque moyen que ce soit
- Utiliser son nom, son image, sa ressemblance ou sa voix à toute autre fin que l'information légitime du public
L'article 36 n'est pas exhaustif. Il illustre le type de conduite susceptible de porter atteinte au droit à la vie privée, mais les tribunaux peuvent reconnaître des atteintes au-delà de cette liste.
La Cour d'appel du Québec et la Cour suprême du Canada ont confirmé que le droit à la vie privée en vertu du Code civil est un droit fondamental de la personne, regroupé avec le droit à la vie, à l'inviolabilité de la personne, et les libertés garanties par la Charte québécoise. Il ne s'agit pas d'une simple règle contractuelle ou délictuelle : il fait partie du cadre fondamental du droit civil québécois.
Charte des droits et libertés de la personne : article 5
L'article 5 de la Charte des droits et libertés de la personne énonce que toute personne a droit au respect de sa vie privée. Il s'agit d'une garantie quasi constitutionnelle en droit québécois. La Charte québécoise s'applique aux relations entre particuliers ainsi qu'entre les particuliers et l'État, contrairement à la Charte canadienne des droits et libertés, qui ne s'applique qu'aux actes de l'État.
L'effet combiné du Code civil et de la Charte québécoise fait qu'une personne dont la vie privée est envahie au Québec, que ce soit par un particulier, une entreprise ou un organisme gouvernemental, dispose d'un recours juridique potentiel, peu importe que la conduite constitue également une infraction au Code criminel.
Aubry c. Éditions Vice-Versa : droits à l'image et à la voix
L'arrêt de la Cour suprême du Canada dans Aubry c. Éditions Vice-Versa, [1998] 1 R.C.S. 591, constitue le précédent de principe sur le droit à son image au Québec. La Cour suprême a jugé que l'image d'une personne est un attribut de sa personnalité protégé par l'article 5 de la Charte québécoise. Prendre et publier la photographie d'une personne identifiable sans son consentement peut constituer une atteinte au droit à la vie privée de cette personne, ouvrant droit à un recours en vertu de la Charte québécoise et du Code civil, même lorsque la photographie a été prise dans un lieu public.
La Cour a jugé que le droit à la vie privée doit être mis en balance avec la liberté d'expression, mais que dans de nombreux cas, particulièrement lorsqu'un particulier est photographié sans consentement en vue d'une publication dans un support commercial, le droit à la vie privée l'emporte. Les personnalités publiques acceptent une sphère de vie privée réduite à l'égard de leurs rôles publics, mais non à l'égard de tous les aspects de leur vie.
Les principes de l'arrêt Aubry s'étendent à la voix : l'article 36 du Code civil inclut expressément le fait de capter ou d'utiliser la voix d'une personne sans son consentement comme une atteinte potentielle à la vie privée. Enregistrer la voix d'une personne et l'utiliser à des fins autres que l'information légitime du public peut donc engager la responsabilité civile au Québec, indépendamment de l'analyse fondée sur le Code criminel.
Il s'agit de la distinction la plus importante du Québec par rapport aux provinces de common law. En Ontario, une personne lésée par un enregistrement non criminel doit satisfaire au critère à trois volets établi dans Jones c. Tsige (intrusion intentionnelle ou téméraire, hautement choquante, causant de la détresse). Au Québec, une personne dont l'image ou la voix est captée et utilisée sans consentement à des fins autres que d'intérêt public dispose d'une cause d'action en vertu du Code civil et de la Charte québécoise sans avoir à satisfaire à ces éléments.
La Loi 25 : obligations pour les organisations
La Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé du Québec (RLRQ, ch. P-39.1), considérablement modernisée par la Loi 25 (Loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels, LQ 2021, ch. 25), s'applique à toute entreprise qui recueille, détient, utilise ou communique des renseignements personnels concernant une personne physique dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise. La Loi 25 est entrée en vigueur par étapes entre septembre 2022 et septembre 2023.
Parmi les principales obligations de la Loi 25 :
- Nomination obligatoire d'un responsable de la protection des renseignements personnels chargé de l'application de la loi
- Évaluations des facteurs relatifs à la vie privée avant le déploiement de toute technologie qui recueille des renseignements personnels
- Avis de violation à la CAI et aux personnes concernées lorsqu'un incident de confidentialité présente un risque de préjudice sérieux
- Exigences de consentement plus strictes : le consentement doit être manifeste, libre et éclairé, et demandé pour des fins précises
- Droit des personnes d'accéder à leurs renseignements personnels, de les faire rectifier et d'en obtenir une copie sous une forme technologique structurée et couramment utilisée
- Amendes pour les organisations qui violent la loi : jusqu'à 25 millions de dollars canadiens ou 4 % du chiffre d'affaires mondial (selon le montant le plus élevé) pour les violations les plus graves
La Loi 25 ne s'applique pas aux particuliers qui recueillent des renseignements personnels strictement à des fins personnelles. Une personne qui enregistre ses propres conversations ne devient pas assujettie à la Loi 25 simplement en appuyant sur le bouton d'enregistrement. La loi vise l'activité commerciale et les entreprises.
La Loi 25 est appliquée par la Commission d'accès à l'information du Québec (CAI). La CAI a le pouvoir d'enquêter sur les plaintes, de rendre des ordonnances de conformité et d'imposer des sanctions administratives pécuniaires.
La LPRPDE, la loi fédérale sur les renseignements personnels, continue de s'appliquer aux entreprises assujetties à la réglementation fédérale et à tout transfert interprovincial ou international de renseignements personnels impliquant le Québec. Pour la plupart des activités commerciales intraquébécoises, la Loi 25 écarte l'application de la LPRPDE, puisque le gouverneur en conseil a déclaré la loi québécoise essentiellement similaire à la LPRPDE.
Peines pour enregistrement illégal au Québec
Les peines pour violation des lois sur l'enregistrement fédérales sont fixées par le Code criminel et sont les mêmes partout au Canada :
- Interception d'une communication privée sans consentement (par. 184(1)) : acte criminel, peine maximale de cinq ans d'emprisonnement, ou procédure sommaire
- Communication d'une communication privée interceptée (par. 193(1)) : acte criminel, peine maximale de deux ans d'emprisonnement, ou procédure sommaire
- Voyeurisme (par. 162(1)) : acte criminel, peine maximale de cinq ans d'emprisonnement, ou procédure sommaire
- Publication non consensuelle d'images intimes (par. 162.1(1)) : acte criminel, peine maximale de cinq ans d'emprisonnement, ou procédure sommaire
- Entrave à la police (art. 129) : infraction punissable par procédure sommaire
Au-delà du Code criminel, les recours civils québécois sont importants :
- Poursuite en vertu du Code civil (art. 35 à 41) : dommages-intérêts pour préjudice moral (non pécuniaire), y compris la détresse, l'humiliation et l'atteinte à la dignité. Aucune preuve de perte financière n'est exigée. Les tribunaux ont accordé des dommages-intérêts pour des violations du droit à l'image et à la voix.
- Poursuite en vertu de la Charte québécoise (art. 49) : dommages-intérêts compensatoires pour violation du droit à la vie privée protégé par l'article 5; dommages-intérêts punitifs lorsque la violation est illicite et intentionnelle.
- Sanctions organisationnelles en vertu de la Loi 25 : amendes administratives pouvant atteindre 25 millions de dollars canadiens ou 4 % du chiffre d'affaires mondial pour les violations graves.
- Conséquences en droit du travail : congédiement pour motif valable ou mesures disciplinaires pour les employés qui enregistrent clandestinement leurs collègues.
Conseils pratiques pour l'enregistrement au Québec
Vous pouvez toujours vous enregistrer vous-même. Si vous êtes partie à la conversation, la règle fédérale du consentement à une seule partie vous protège de toute responsabilité criminelle en vertu du Code criminel.
Réfléchissez avant de publier. Enregistrer une conversation est une question juridique; la partager publiquement en est une autre. Divulguer un enregistrement des communications privées d'une autre personne peut engager l'article 193 du Code criminel (si l'enregistrement a été obtenu sans consentement), et les articles 35 à 41 du Code civil même si l'enregistrement a été fait légalement. Plus le public est large, plus l'exposition civile est grande.
Les droits à l'image et à la voix sont bien réels au Québec. Photographier ou enregistrer l'image ou la voix identifiable d'une personne et les utiliser sans son consentement, même dans un lieu public, peut donner lieu à une poursuite civile en vertu du Code civil et de la Charte québécoise, à la lumière des principes de l'arrêt Aubry. Ce n'est pas théorique; cela a fait l'objet de litiges.
Les employeurs doivent faire preuve de transparence. Si vous exploitez une entreprise au Québec et utilisez l'enregistrement des appels, la vidéosurveillance ou des logiciels de surveillance, la Loi 25 exige la divulgation, un motif légitime et une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée. La surveillance clandestine par un employeur viole la Loi 25 et le Code civil.
L'enregistrement à des fins de preuve. Les tribunaux partout au Canada admettent régulièrement les enregistrements réalisés par une partie à une conversation. Si vous enregistrez pour préserver une preuve dans un différend, une plainte de harcèlement ou un incident en milieu de travail, l'enregistrement est généralement admissible. Cependant, la manière dont vous l'utilisez, particulièrement en le partageant largement ou en le publiant en ligne, soulève des considérations juridiques distinctes.
Les enregistrements de la police en public sont protégés. Au Québec comme partout au Canada, filmer la police dans l'exercice de ses fonctions en public est un exercice légitime de la liberté d'expression garantie par l'alinéa 2b) de la Charte canadienne. N'interférez pas physiquement avec les opérations policières.
Autres lois du Québec
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Frequently Asked Questions
Le Québec applique-t-il la règle du consentement à une seule partie ou à deux parties pour l'enregistrement ?
Le Québec applique la règle fédérale canadienne du consentement à une seule partie. En vertu de l'alinéa 184(2)a) du Code criminel, toute personne partie à une communication privée peut l'enregistrer sans le consentement des autres parties. Aucune loi québécoise n'impose une norme plus stricte exigeant le consentement de deux parties pour l'enregistrement audio.
Puis-je enregistrer un appel téléphonique au Québec sans en informer l'autre personne ?
Oui, si vous êtes partie à l'appel. Vous n'avez pas besoin d'en aviser l'autre personne ni d'obtenir son consentement. Enregistrer un appel auquel vous ne participez pas, sans le consentement d'aucune partie, constitue une infraction criminelle en vertu du paragraphe 184(1) du Code criminel, passible d'une peine maximale de cinq ans.
Le Québec a-t-il des lois sur l'enregistrement plus strictes que les autres provinces ?
La règle du consentement à une seule partie du Code criminel pour l'enregistrement audio est la même au Québec que partout au Canada. Ce qui rend le Québec plus strict, c'est la couche civile : le Code civil du Québec (art. 35 à 41) et la Charte québécoise (art. 5) protègent le droit à la vie privée ainsi que le droit à l'image et à la voix. Enregistrer ou utiliser l'image ou la voix d'une personne sans son consentement peut donner lieu à une poursuite civile au Québec, même lorsque l'enregistrement ne constitue pas une infraction criminelle.
Puis-je être poursuivi au Québec pour avoir enregistré quelqu'un même si ce n'est pas un crime ?
Oui. Les articles 35 à 41 du Code civil du Québec protègent le droit de toute personne à sa vie privée, y compris ses droits sur son image et sa voix. Enregistrer et utiliser la voix ou l'image d'une personne sans son consentement, à des fins autres que l'information légitime du public, peut violer le Code civil et la Charte des droits et libertés de la personne, même si l'enregistrement était légal au regard du Code criminel. Il s'agit de la distinction clé par rapport aux provinces de common law.
Qu'est-ce que l'affaire Aubry et pourquoi est-elle importante pour l'enregistrement au Québec ?
Aubry c. Éditions Vice-Versa, [1998] 1 R.C.S. 591, est un arrêt de la Cour suprême du Canada qui juge que l'image d'une personne est un attribut de la personnalité protégé par la Charte des droits et libertés de la personne (art. 5). Prendre et publier la photographie d'une personne identifiable sans son consentement peut violer son droit à la vie privée, même lorsqu'elle a été prise dans un lieu public. Les mêmes principes s'étendent à la voix en vertu de l'article 36 du Code civil, qui énumère l'utilisation de l'image ou de la voix d'une personne sans son consentement comme une atteinte potentielle à la vie privée.
Qu'est-ce que la Loi 25 et affecte-t-elle l'enregistrement personnel ?
La Loi 25 (LQ 2021, ch. 25) a considérablement modernisé la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé du Québec. Elle s'applique aux organisations et aux entreprises du Québec, en imposant des exigences de consentement, des obligations d'avis de violation, des évaluations des facteurs relatifs à la vie privée et des amendes pouvant atteindre 25 millions de dollars canadiens ou 4 % du chiffre d'affaires mondial. Elle ne s'applique pas aux particuliers qui enregistrent des conversations personnelles à des fins personnelles.
Puis-je enregistrer mon patron ou mes collègues au travail au Québec ?
En vertu du Code criminel, oui : vous êtes partie à la conversation, donc le consentement à une seule partie s'applique. Toutefois, l'enregistrement clandestin en milieu de travail au Québec peut violer votre devoir de loyauté envers votre employeur, et les arbitres en droit du travail du Québec ont confirmé des congédiements pour motif valable dans des cas appropriés. Le Code civil crée également une exposition si l'enregistrement capte des renseignements sur des tiers d'une manière qui envahit leur vie privée.
Est-il légal de filmer la police au Québec ?
Oui. Enregistrer des policiers dans l'exercice de leurs fonctions dans un lieu public est légal au Canada en vertu de la garantie de liberté d'expression prévue à l'alinéa 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés. Aucune disposition du Code criminel ne l'interdit. Vous ne devez pas entraver physiquement les agents, ce qui constitue une infraction en vertu de l'article 129 du Code criminel. Les agents ne peuvent pas légalement vous ordonner de cesser de filmer par principe.
Quelle est la peine pour avoir illégalement enregistré une personne au Québec ?
Intercepter une communication privée sans le consentement d'une partie constitue un acte criminel en vertu du paragraphe 184(1) du Code criminel, passible d'une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement. Communiquer un tel enregistrement constitue une infraction distincte en vertu du paragraphe 193(1), passible d'une peine maximale de deux ans. Le voyeurisme en vertu de l'article 162 est passible d'une peine maximale de cinq ans. Au-delà des peines criminelles, une victime au Québec peut poursuivre en vertu du Code civil et de la Charte québécoise pour des dommages-intérêts sans avoir à prouver de perte financière.
Puis-je filmer secrètement quelqu'un chez lui au Québec ?
Non. L'enregistrement visuel clandestin d'une personne dans des circonstances où elle a une attente raisonnable en matière de vie privée constitue l'infraction de voyeurisme en vertu du paragraphe 162(1) du Code criminel, passible d'une peine maximale de cinq ans sur mise en accusation. Une résidence privée est l'exemple le plus clair d'un lieu où existe une telle attente. Les articles 35 à 41 du Code civil du Québec interdisent également, de manière indépendante, de surveiller une personne ou d'intercepter ses communications sans son consentement.
Sources and References
- Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 184 : interception de communications privées (infraction et exception du consentement à une seule partie)(laws-lois.justice.gc.ca)
- Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 183 : définition de « communication privée »(laws-lois.justice.gc.ca)
- Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 183.1 : consentement d'une seule partie suffisant pour les communications entre plusieurs personnes(laws-lois.justice.gc.ca)
- Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 193 : infraction de communication d'une communication privée interceptée (peine maximale de 2 ans)(laws-lois.justice.gc.ca)
- Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 162 : infraction de voyeurisme (enregistrement visuel clandestin, peine maximale de 5 ans)(laws-lois.justice.gc.ca)
- Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 162.1 : publication non consensuelle d'images intimes (peine maximale de 5 ans)(laws-lois.justice.gc.ca)
- Code civil du Québec, RLRQ, ch. CCQ-1991, art. 3, 35-41 : droit au respect de la vie privée; atteintes interdites, y compris à l'image et à la voix(legisquebec.gouv.qc.ca)
- Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, ch. C-12, art. 5 : droit au respect de la vie privée(legisquebec.gouv.qc.ca)
- Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (Loi 25), RLRQ, ch. P-39.1 : loi québécoise sur la vie privée dans le secteur privé, telle que modernisée par LQ 2021, ch. 25(legisquebec.gouv.qc.ca)
- Aubry c. Éditions Vice-Versa, [1998] 1 R.C.S. 591 (1998 CanLII 817) : la Cour suprême du Canada juge que le droit à son image relève de la vie privée protégée par l'article 5 de la Charte québécoise et le Code civil(canlii.org)
- Commissariat à la protection de la vie privée du Canada : aperçu des exigences de la LPRPDE(priv.gc.ca)
- Commissariat à la protection de la vie privée du Canada : lois provinciales pouvant s'appliquer à la place de la LPRPDE (y compris la Loi 25 du Québec)(priv.gc.ca)
- Charte canadienne des droits et libertés, al. 2b) : liberté d'expression (fondement du droit de filmer la police en public)(laws-lois.justice.gc.ca)
- Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 129 : infraction d'entrave à un agent de la paix dans l'exécution de ses fonctions(laws-lois.justice.gc.ca)