Ontario
Lois sur l'enregistrement en Ontario : est-ce légal d'enregistrer ? (2026)

Vous pouvez enregistrer une conversation à laquelle vous participez en Ontario, car le Canada applique le consentement à une seule partie à l'échelle nationale : l'alinéa 184(2)a) du Code criminel permet à toute partie à une communication privée de l'enregistrer. Enregistrer une communication privée à laquelle vous n'êtes pas partie (sans le consentement d'aucune partie) constitue une infraction fédérale passible d'une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement.
Est-il légal d'enregistrer en Ontario ?
Le droit de l'enregistrement en Ontario relève d'abord et avant tout de la législation fédérale. Le Code criminel du Canada (L.R.C. 1985, ch. C-46) s'applique uniformément dans toutes les provinces et tous les territoires, y compris l'Ontario. Il n'existe aucune loi ontarienne particulière sur le consentement à l'enregistrement audio, et aucune loi ontarienne n'impose une norme plus stricte que la règle fédérale.
La règle applicable est le consentement à une seule partie. En vertu de l'alinéa 184(2)a) du Code criminel, l'infraction d'interception prévue au paragraphe 184(1) ne s'applique pas à une personne qui a la permission, expresse ou tacite, de l'auteur de la communication privée ou de la personne que l'auteur voulait en faire le destinataire. En clair : si vous êtes partie à la conversation, vous détenez déjà le consentement requis et vous pouvez légalement l'enregistrer sans en aviser ni en demander la permission à quiconque.
Cette règle s'applique partout au Canada depuis l'entrée en vigueur des dispositions du Code criminel, et aucune province, y compris l'Ontario, n'a adopté d'exigence plus stricte de consentement à deux parties ou à toutes les parties pour l'enregistrement audio. Cela contraste avec plusieurs États américains (comme la Californie, la Floride et l'Illinois) qui exigent le consentement de toutes les parties. En Ontario, comme partout au Canada, le consentement d'une seule partie suffit.
Enregistrer des conversations auxquelles vous participez
Lorsque vous êtes l'un des participants à une conversation (en personne, par téléphone, par vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication), vous êtes partie à cette communication au sens du Code criminel. L'alinéa 184(2)a) s'applique directement. Vous n'avez pas besoin d'annoncer que vous enregistrez, d'obtenir la permission des autres participants, ni de révéler l'enregistrement par la suite.
L'article 183.1 étend cette règle aux communications entre plusieurs personnes : lorsqu'une communication privée est destinée à plus d'une personne ou provient de plus d'une personne, le consentement de l'une d'entre elles suffit aux fins de la partie VI du Code criminel. Une conversation de groupe à laquelle vous participez demeure légalement enregistrable par vous seul.
La définition de communication privée à l'article 183 exige que la communication soit faite dans des circonstances où son auteur peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elle ne soit interceptée par personne d'autre que le destinataire prévu. Une réunion en personne dans un bureau privé, un appel téléphonique et une vidéoconférence privée sont tous des communications privées. Une déclaration faite lors d'un rassemblement public ou dans une rue bondée ne l'est probablement pas, car aucune attente raisonnable de confidentialité ne s'y rattache. Dans ces situations, le paragraphe 184(1) ne s'applique même pas, et l'enregistrement est sans équivoque légal, que vous soyez participant ou non.
Enregistrer autrui : communications privées auxquelles vous n'êtes pas partie
La limite déterminante est la participation. Si vous n'êtes pas partie à la conversation, et qu'aucune partie n'y a consenti, enregistrer cette conversation constitue un acte criminel en vertu du paragraphe 184(1) du Code criminel, passible d'une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement ou, autrement, poursuivie par procédure sommaire.
Cela couvre un large éventail de situations : placer un dispositif d'enregistrement dans une pièce avant une réunion à laquelle vous n'assistez pas, intercepter les appels téléphoniques d'une autre personne, mettre sur écoute le bureau d'un collègue, ou utiliser un logiciel pour capter des communications entre d'autres personnes. Aucune des exemptions relatives au consentement à une seule partie ne s'applique lorsque la personne qui enregistre n'est pas participante et n'a obtenu le consentement d'aucune partie.
La définition d'« intercepter » à l'article 183 est large : elle comprend le fait d'écouter, d'enregistrer, d'acquérir ou d'acquérir la substance d'une communication privée par quelque moyen que ce soit. La technologie utilisée (un enregistreur audio, un téléphone intelligent, une écoute téléphonique ou un logiciel numérique) n'a aucune incidence sur l'analyse.
Appels téléphoniques
Enregistrer un appel téléphonique auquel vous êtes partie est entièrement légal en Ontario en vertu de l'alinéa 184(2)a). Cela s'applique aux appels sur téléphone mobile, sur ligne fixe, sur des plateformes de voix sur IP et sur toute autre technologie téléphonique. Vous n'avez pas besoin de donner un préavis, de faire entendre une tonalité de divulgation, ni d'obtenir une confirmation verbale de l'autre partie.
C'est une source de confusion fréquente pour les résidents de l'Ontario au fait du droit américain. Dans des États américains comme la Californie, enregistrer un appel téléphonique exige le consentement de toutes les parties. Cette règle n'a aucun équivalent en droit fédéral canadien, et aucune loi ontarienne n'en crée une.
Enregistrer un appel téléphonique auquel vous n'êtes pas partie (par exemple, un appel entre deux collègues auquel vous n'êtes pas relié) constitue l'infraction d'interception sans consentement. La méthode importe peu : que vous utilisiez une écoute téléphonique, que vous transfériez l'appel vers un autre appareil ou que vous déployiez un logiciel de surveillance, l'infraction demeure la même.
Enregistrement vidéo et lieux publics : le voyeurisme
L'alinéa 184(2)a) du Code criminel est une disposition relative à l'enregistrement audio. L'enregistrement audio légal n'autorise pas automatiquement toute forme d'enregistrement vidéo.
Le paragraphe 162(1) crée l'infraction de voyeurisme : commet une infraction quiconque observe subrepticement (y compris par des moyens mécaniques ou électroniques) ou fait un enregistrement visuel d'une personne se trouvant dans des circonstances qui donnent lieu à une attente raisonnable en matière de vie privée. Trois circonstances déclenchent la disposition : la personne se trouve dans un lieu où l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elle soit nue ou se livre à une activité sexuelle; la personne est effectivement nue ou s'exhibe et le but est de capter cet état; ou l'observation ou l'enregistrement est fait à des fins sexuelles. La peine est un acte criminel passible d'une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement, ou une infraction punissable par procédure sommaire.
Un domicile, une salle d'essayage, une salle de bain et une chambre à coucher privée sont des exemples types de lieux où une attente raisonnable en matière de vie privée existe. Placer une caméra cachée dans un tel lieu constitue une infraction en vertu de l'article 162, que de l'audio soit capté ou non.
Dans les lieux publics où aucune attente raisonnable en matière de vie privée n'existe (une rue, un parc public, le hall d'un édifice gouvernemental), enregistrer des personnes n'engage généralement pas l'article 162, sauf si l'enregistrement est fait à des fins sexuelles ou capte de la nudité. Les tribunaux ontariens appliquent la même norme d'attente raisonnable en matière de vie privée utilisée ailleurs en droit criminel canadien.
Enregistrer des policiers dans l'exercice de leurs fonctions, dans un lieu accessible au public, est généralement légal en Ontario. Aucune disposition du Code criminel ne l'interdit. Ce droit découle de l'alinéa 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés, qui garantit la liberté d'expression et qui a été interprété comme englobant la collecte d'information en public. La seule limite criminelle est l'article 129 : entraver physiquement un agent de la paix dans l'exercice légitime de ses fonctions constitue une infraction. Les agents ne peuvent pas légalement ordonner à un simple témoin de cesser d'enregistrer par principe, et ils ne peuvent pas saisir un appareil d'enregistrement sans mandat ou sans une exception reconnue à cette exigence.
L'article 162.1 crée une infraction distincte pour la publication non consensuelle d'images intimes : publier, distribuer, transmettre ou rendre accessible sciemment une image intime d'une personne sans son consentement (ou en faisant preuve d'insouciance à cet égard) constitue un acte criminel passible d'une peine maximale de cinq ans, ou une infraction punissable par procédure sommaire. Une « image intime » est un enregistrement visuel où la personne est nue ou se livre à une activité sexuelle explicite et avait une attente raisonnable en matière de vie privée tant au moment de l'enregistrement qu'à celui de la distribution. Cette infraction peut s'appliquer même lorsque l'enregistrement original était légal (par exemple, des images intimes partagées consensuellement pendant une relation, puis distribuées sans consentement après la fin de celle-ci).
Enregistrement en milieu de travail et enregistrement clandestin
Enregistrer une conversation à laquelle vous participez au travail (avec un gestionnaire, avec des collègues ou lors d'une réunion disciplinaire formelle) est légal en vertu de l'alinéa 184(2)a). Le contexte professionnel ne modifie pas l'analyse au regard du Code criminel. De nombreux employés ontariens enregistrent des conversations en milieu de travail précisément parce que la loi le permet : un compte rendu exact peut être précieux dans un différend sur ce qui a été dit.
Toutefois, la légalité au regard du droit criminel ne met pas un employé à l'abri des conséquences liées à l'emploi. Les tribunaux canadiens et les arbitres en droit du travail ont, dans certains cas, confirmé des congédiements pour motif valable lorsqu'il a été jugé que l'enregistrement clandestin constituait une violation grave des devoirs de confiance, de bonne foi ou de loyauté de l'employé envers l'employeur, même lorsque l'enregistrement était techniquement légal. L'issue dépend fortement du contexte : le but de l'enregistrement, le degré de dissimulation, le fait que l'employé ait eu un motif légitime (comme documenter du harcèlement), et l'existence d'une politique du milieu de travail interdisant l'enregistrement. Les employés ontariens devraient consulter les modalités précises de leur contrat de travail et toute politique applicable en milieu de travail avant d'enregistrer clandestinement.
L'utilisation par un employeur de technologies d'enregistrement (systèmes de surveillance des appels, vidéosurveillance ou logiciels consignant les communications des employés) soulève des questions distinctes en vertu de la LPRPDE (traitées ci-dessous). Les employeurs exerçant une activité commerciale doivent se conformer aux exigences de la LPRPDE en matière de collecte, d'utilisation et de communication de renseignements personnels, notamment en mettant en place des mesures de sécurité appropriées et en informant les employés des pratiques de surveillance dans la mesure exigée par la loi.
Droit de la vie privée en Ontario et exposition civile
La LPRPDE : la loi fédérale sur la vie privée s'applique en Ontario
L'Ontario n'a pas de loi générale qui lui soit propre sur la protection de la vie privée dans le secteur privé. La Colombie-Britannique, l'Alberta et le Québec ont chacune des lois provinciales sur la protection de la vie privée jugées « essentiellement similaires » à la LPRPDE par le gouverneur en conseil, ce qui écarte l'application de la LPRPDE pour l'activité commerciale intraprovinciale dans ces provinces. L'Ontario ne fait pas partie de ce groupe.
Pour l'activité commerciale en Ontario, la LPRPDE (Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, L.C. 2000, ch. 5) s'applique. La LPRPDE régit la façon dont les organisations du secteur privé recueillent, utilisent et communiquent des renseignements personnels dans le cadre d'une activité commerciale. Elle exige des organisations qu'elles obtiennent un consentement valable, limitent la collecte à ce qui est nécessaire, protègent les renseignements personnels et permettent aux individus d'y avoir accès et de les faire corriger. Le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada (priv.gc.ca) enquête sur les plaintes et peut formuler des recommandations; des ordonnances contraignantes peuvent être obtenues devant la Cour fédérale.
L'Ontario dispose de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (LPRPS), que le gouvernement fédéral a reconnue comme essentiellement similaire à la LPRPDE aux fins des renseignements sur la santé. La LPRPS régit la façon dont les dépositaires de renseignements sur la santé (hôpitaux, médecins, pharmaciens et autres) recueillent et utilisent les renseignements personnels sur la santé. Si un enregistrement capte des renseignements personnels sur la santé détenus par un dépositaire, les exigences de la LPRPS s'appliquent en plus des règles de consentement du Code criminel.
La LPRPDE ne s'applique pas aux personnes qui enregistrent leurs propres conversations à des fins strictement personnelles. Votre droit d'enregistrer une conversation à laquelle vous participez est régi par l'article 184 du Code criminel, et non par la LPRPDE.
Le délit issu de Jones c. Tsige : l'intrusion dans l'intimité
L'évolution la plus importante en matière de vie privée pour les particuliers en Ontario est le délit de common law d'intrusion dans l'intimité (« intrusion upon seclusion »), reconnu par la Cour d'appel de l'Ontario dans l'arrêt Jones c. Tsige, 2012 ONCA 32.
Dans cette affaire, une employée de banque avait consulté à répétition, pendant plusieurs années, les relevés bancaires de l'ex-conjointe de son propre conjoint, pour des motifs purement personnels. Il n'y avait eu aucune divulgation à des tiers ni aucun préjudice financier pour la demanderesse. La Cour d'appel a jugé que la common law de l'Ontario devait reconnaître l'intrusion dans l'intimité comme une cause d'action. La cour s'est appuyée sur la longue histoire de la protection de la vie privée dans les ressorts de common law et a noté que les délits existants d'abus de confiance et d'infliction intentionnelle de choc nerveux ne protégeaient pas adéquatement les attentes raisonnables en matière de vie privée.
Le critère à trois volets établi par la cour est le suivant : (1) la conduite du défendeur doit avoir été intentionnelle ou téméraire; (2) le défendeur doit avoir envahi, sans justification légitime, les affaires ou les préoccupations privées du demandeur; (3) une personne raisonnable considérerait l'atteinte comme hautement choquante, causant de la détresse, de l'humiliation ou de l'angoisse. Les trois éléments doivent tous être présents. Aucune exigence de prouver une perte financière réelle n'est requise.
Sur le plan des dommages-intérêts, la cour a fixé un plafond d'environ 20 000 $ pour le préjudice intrinsèque lui-même, parfois qualifié de dommages-intérêts « symboliques » ou « moraux ». La cour a précisé explicitement que ce plafond reflète la nature des atteintes à la vie privée, qui n'entraînent souvent aucun préjudice économique quantifiable mais méritent néanmoins réparation. Dans les affaires impliquant la mauvaise foi, la malveillance ou des circonstances aggravantes, un tribunal pourrait en principe accorder des dommages-intérêts additionnels pour d'autres chefs de préjudice, mais le délit d'intrusion dans l'intimité lui-même est plafonné dans cette fourchette.
La conséquence pratique pour l'enregistrement en Ontario est importante : une personne qui enregistre les communications privées, les affaires personnelles ou les activités d'autrui (même sans causer de préjudice économique démontrable) peut faire l'objet d'une poursuite civile en vertu de Jones c. Tsige. La conduite doit être intentionnelle ou téméraire et doit atteindre le seuil du caractère « hautement choquant pour une personne raisonnable »; toute forme d'enregistrement indésirable ou tout simple désagrément lié à la vie privée ne suffira pas. Mais la surveillance ciblée de la vie privée d'une personne, ou l'interception répétée de communications qui ne vous sont pas destinées, pourrait satisfaire au critère.
Les tribunaux ontariens ont appliqué et étendu Jones c. Tsige depuis 2012, et le délit est désormais bien établi en procédure civile ontarienne. Contrairement aux délits civils de nature législative en matière de vie privée de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan, du Manitoba et de Terre-Neuve-et-Labrador, la cause d'action ontarienne d'intrusion dans l'intimité relève purement de la common law créée par les tribunaux, ce qui signifie qu'elle continue d'évoluer au fil des décisions judiciaires.
Peines
Les principales peines prévues par le droit fédéral qui s'appliquent en Ontario sont les suivantes.
Intercepter une communication privée sans consentement (par. 184(1)) constitue un acte criminel passible d'une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement, ou une infraction punissable par procédure sommaire. C'est l'accusation principale d'enregistrement sans consentement.
Communiquer ou utiliser une communication privée interceptée (par. 193(1)) constitue une infraction distincte, un acte criminel passible d'une peine maximale de deux ans d'emprisonnement, ou une infraction punissable par procédure sommaire. Même si l'interception originale a été effectuée par quelqu'un d'autre, utiliser ou communiquer sciemment la substance de la communication interceptée constitue en soi un crime.
Le voyeurisme (par. 162(1)) est un acte criminel passible d'une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement, ou une infraction punissable par procédure sommaire.
La publication non consensuelle d'images intimes (par. 162.1(1)) est un acte criminel passible d'une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement, ou une infraction punissable par procédure sommaire.
Entraver un agent de la paix (art. 129) est une infraction punissable par procédure sommaire.
Sur le plan civil, un demandeur qui obtient gain de cause dans une poursuite pour intrusion dans l'intimité en vertu de Jones c. Tsige peut recouvrer jusqu'à environ 20 000 $ sans avoir à prouver de perte financière. L'application de la LPRPDE contre une organisation peut donner lieu à des ordonnances de conformité et à des recommandations du Commissariat à la protection de la vie privée, avec possibilité d'ordonnances de la Cour fédérale dans les cas appropriés.
Conseils pratiques
Vérifiez que vous êtes participant avant d'enregistrer. La légalité de l'enregistrement en vertu de l'alinéa 184(2)a) repose entièrement sur le fait que vous soyez ou non partie à la communication. Si vous ne l'êtes pas, arrêtez.
Conservez les enregistrements à des fins légitimes. La loi permet l'enregistrement; elle ne protège pas contre toutes les conséquences en aval. Utilisez les enregistrements à des fins réelles, comme documenter des éléments de preuve dans un différend, conserver un compte rendu exact d'une réunion, ou vous protéger contre de fausses allégations.
Ne partagez pas négligemment des enregistrements d'autrui. L'article 193 criminalise la communication de communications interceptées illégalement. Même si un enregistrement a été fait légalement, le partager peut entraîner une responsabilité civile (y compris pour diffamation ou pour le délit d'intrusion dans l'intimité) selon le contenu et le contexte.
Soyez particulièrement prudent avec la vidéo. L'enregistrement audio sous le régime du consentement à une seule partie est simple. L'enregistrement visuel dans un lieu où une personne a une attente raisonnable en matière de vie privée exige une réflexion attentive. Les caméras cachées dans des lieux privés, peu importe le contenu audio, risquent de constituer l'infraction de voyeurisme prévue à l'article 162.
Au travail, tenez compte de la proportionnalité. Si vous devez enregistrer une conversation en milieu de travail pour vous protéger, documentez vos motifs. Les tribunaux et les arbitres ont accepté l'enregistrement clandestin lorsqu'un employé faisait face à un risque véritable d'inconduite, de harcèlement ou de traitement injuste, et avait un motif crédible d'enregistrer. Un enregistrement purement spéculatif ou de représailles sera plus probablement traité comme une violation de la confiance.
Pour les organisations, consultez les exigences de la LPRPDE. Si votre entreprise recueille, utilise ou communique des enregistrements audio ou vidéo de clients ou d'employés en Ontario dans un contexte commercial, la LPRPDE s'applique. Mettez en place une politique de confidentialité écrite, obtenez un consentement adapté à la sensibilité des renseignements, et établissez des mesures de sécurité appropriées.
Comprenez l'exposition liée à Jones c. Tsige. Le délit d'intrusion dans l'intimité en Ontario signifie qu'une personne qui enregistre, surveille ou espionne à répétition les affaires privées d'une autre personne (même sans divulguer les enregistrements) peut faire l'objet d'une réclamation en dommages-intérêts civils. Le plafond d'environ 20 000 $ est réel, et aucun préjudice financier ne doit être démontré.
Autres lois de l'Ontario
Pour connaître les règles générales applicables à toutes les provinces canadiennes, consultez le carrefour des lois sur l'enregistrement au Canada et l'aperçu des lois sur l'enregistrement dans le monde.
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Frequently Asked Questions
L'Ontario applique-t-elle la règle du consentement à une seule partie ou à deux parties pour l'enregistrement de conversations ?
L'Ontario applique la règle fédérale canadienne du consentement à une seule partie. En vertu de l'alinéa 184(2)a) du Code criminel, tout participant à une conversation peut l'enregistrer sans en informer les autres parties. L'Ontario n'a adopté aucune exigence provinciale plus stricte en matière de consentement à l'enregistrement audio.
Puis-je enregistrer secrètement un appel téléphonique en Ontario ?
Oui, si vous êtes partie à l'appel. L'alinéa 184(2)a) du Code criminel permet à tout participant d'enregistrer une communication privée sans révéler que l'enregistrement a lieu. Enregistrer un appel téléphonique auquel vous ne participez pas, sans le consentement d'aucune partie, constitue un acte criminel en vertu du paragraphe 184(1), passible d'une peine maximale de cinq ans.
Puis-je enregistrer mon patron ou mon gestionnaire au travail en Ontario ?
En vertu du Code criminel, oui : si vous faites partie de la conversation, l'alinéa 184(2)a) s'applique et vous pouvez l'enregistrer. Toutefois, l'enregistrement clandestin en milieu de travail peut constituer un motif de congédiement même lorsqu'il est techniquement légal, particulièrement s'il viole les devoirs de confiance ou de loyauté. Tenez compte de votre contrat de travail, de toute politique du milieu de travail sur l'enregistrement, et de la proportionnalité de votre objectif.
Est-il légal de filmer la police en Ontario ?
Généralement oui, dans les lieux accessibles au public. Aucune disposition du Code criminel n'interdit d'enregistrer la police. Ce droit est fondé sur l'alinéa 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés (liberté d'expression). La seule limite criminelle est l'article 129 : vous ne devez pas entraver physiquement les agents dans l'exercice de leurs fonctions. Les agents ne peuvent pas légalement vous ordonner de cesser de filmer par principe.
Qu'est-ce que le délit issu de Jones c. Tsige, et en quoi affecte-t-il l'enregistrement en Ontario ?
Jones c. Tsige (2012 ONCA 32) est la décision de la Cour d'appel de l'Ontario qui a reconnu le délit de common law d'intrusion dans l'intimité. Le critère à trois volets exige : (1) une conduite intentionnelle ou téméraire; (2) une invasion des affaires privées du demandeur sans justification légitime; (3) une atteinte qu'une personne raisonnable considérerait comme hautement choquante, causant de la détresse, de l'humiliation ou de l'angoisse. Aucune perte financière n'a besoin d'être prouvée, et les dommages-intérêts sont plafonnés à environ 20 000 $. Une personne qui enregistre ou espionne les affaires privées d'autrui en Ontario peut faire l'objet de cette poursuite civile même sans causer de préjudice économique.
L'Ontario a-t-elle sa propre loi sur la protection de la vie privée dans le secteur privé, distincte de la LPRPDE ?
Non. Contrairement à la Colombie-Britannique, à l'Alberta et au Québec (qui ont chacune des lois provinciales sur la protection de la vie privée dans le secteur privé jugées essentiellement similaires à la LPRPDE), l'Ontario n'a aucune loi générale sur la protection de la vie privée dans le secteur privé. La LPRPDE (la loi fédérale sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques) s'applique aux organisations du secteur privé exerçant une activité commerciale en Ontario. L'Ontario dispose de la LPRPS, qui couvre les renseignements personnels sur la santé détenus par les dépositaires de soins de santé.
Que se passe-t-il si je partage un enregistrement qui a été réalisé illégalement en Ontario ?
Utiliser, communiquer ou révéler sciemment la substance d'une communication privée interceptée sans consentement constitue une infraction distincte en vertu du paragraphe 193(1) du Code criminel, passible d'une peine maximale de deux ans d'emprisonnement. Cela vaut même si vous n'avez pas réalisé l'enregistrement original vous-même. Partager des images intimes sans consentement constitue une infraction additionnelle en vertu de l'article 162.1, passible d'une peine maximale de cinq ans.
Puis-je utiliser une caméra cachée à la maison ou dans un lieu privé en Ontario ?
Pas pour enregistrer d'autres personnes à leur insu. Le paragraphe 162(1) du Code criminel interdit l'enregistrement visuel clandestin d'une personne dans des circonstances qui donnent lieu à une attente raisonnable en matière de vie privée. Une résidence privée en est l'exemple le plus clair. Placer une caméra cachée dans une chambre à coucher, une salle de bain ou une salle d'essayage constitue une infraction de voyeurisme passible d'une peine maximale de cinq ans, que de l'audio soit capté ou non.
Sources and References
- Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 184 : interception de communications privées (infraction et exception du consentement à une seule partie)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 183 : définition de « communication privée »(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 183.1 : consentement d'une seule partie suffisant pour les communications entre plusieurs personnes(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 193 : infraction de communication d'une communication privée interceptée (peine maximale de 2 ans)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 162 : infraction de voyeurisme (enregistrement visuel clandestin, peine maximale de 5 ans)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 162.1 : publication non consensuelle d'images intimes (peine maximale de 5 ans)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 129 : entrave à un agent de la paix(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Charte canadienne des droits et libertés, al. 2b) : liberté d'expression (fondement du droit de filmer la police en public)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Jones c. Tsige, 2012 ONCA 32 (CanLII) : la Cour d'appel de l'Ontario reconnaît le délit d'intrusion dans l'intimité; critère à trois volets; plafond des dommages-intérêts d'environ 20 000 $(canlii.org)
- Commissariat à la protection de la vie privée du Canada : aperçu des exigences de la LPRPDE(priv.gc.ca).gov
- Commissariat à la protection de la vie privée du Canada : lois provinciales pouvant s'appliquer à la place de la LPRPDE (C.-B., Alb. et Qc seulement; l'Ontario applique la LPRPDE pour l'activité commerciale générale)(priv.gc.ca).gov