Nunavut
Lois sur l'enregistrement au Nunavut : la règle du consentement à une seule partie

Enregistrer une conversation à laquelle vous participez est légal au Nunavut. Le Canada applique la règle du consentement à une seule partie en vertu de l'alinéa 184(2)a) du Code criminel, et cette règle fédérale s'applique uniformément dans toutes les provinces et tous les territoires, y compris le Nunavut. Enregistrer une communication privée à laquelle vous n'êtes pas partie, sans le consentement d'aucune des parties, constitue une infraction criminelle fédérale passible d'une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement.
Est-il légal d'enregistrer des conversations au Nunavut ?
Oui, sous réserve d'une condition essentielle : vous devez être partie à la conversation, ou l'une des parties doit y avoir consenti.
Le paragraphe 184(1) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, fait de l'interception volontaire d'une communication privée au moyen d'un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre un acte criminel. La peine maximale est de cinq ans d'emprisonnement par mise en accusation, ou une peine moindre par procédure sommaire.
L'alinéa 184(2)a) prévoit l'exception du consentement à une seule partie. L'infraction ne s'applique pas à « la personne qui a la permission, expresse ou tacite, de l'auteur de la communication privée ou du destinataire prévu par l'auteur de la recevoir, de l'intercepter ». En pratique, cela signifie que si vous êtes l'une des personnes prenant part à la conversation, vous êtes soit l'auteur, soit le destinataire visé, de sorte que votre propre participation constitue un consentement tacite. Vous pouvez donc enregistrer sans en informer qui que ce soit d'autre pendant l'appel ou dans la pièce.
Cette règle est fédérale et uniforme. Elle découle de la compétence exclusive du Parlement en matière de droit criminel prévue au paragraphe 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867. Aucun territoire ni aucune province n'a adopté de norme de consentement plus stricte pour l'enregistrement audio. Le Nunavut ne l'a pas fait non plus, et il est entièrement régi, sur ce point, par le cadre fédéral du Code criminel.
La définition de « communication privée » à l'article 183 du Code criminel est importante. Une communication n'est « privée » que lorsque son auteur la fait dans des circonstances qui permettent de conclure raisonnablement qu'il voulait qu'elle ne soit reçue que par la personne à qui il la destinait. Une conversation tenue à voix haute dans un lieu public, où d'autres personnes peuvent librement l'entendre, ne répond pas à cette norme, et le paragraphe 184(1) ne s'applique tout simplement pas à des propos audibles publiquement.
Enregistrer des conversations auxquelles vous participez
Comme vous êtes partie à toute conversation à laquelle vous prenez part, la règle du consentement à une seule partie prévue à l'alinéa 184(2)a) vous couvre automatiquement. Vous n'avez pas besoin d'en informer les autres à l'avance. Vous n'avez pas besoin d'obtenir le consentement écrit des autres personnes. L'enregistrement peut être audio, vidéo, ou les deux.
L'article 183.1 du Code criminel étend ce principe aux communications entre plusieurs personnes. Lorsqu'une communication privée est destinée à plus d'une personne ou provient de plus d'une personne, le consentement à l'interception donné par l'une de ces personnes suffit pour l'application de toute disposition de cette partie du Code. Une conférence téléphonique réunissant trois collègues à Iqaluit peut être enregistrée par l'un des trois participants, sans en informer les autres, sans que cette personne commette une infraction.
Cela dit, la légalité au regard du droit criminel constitue un plancher, non un plafond. Enregistrer légalement une conversation ne signifie pas que le partage de l'enregistrement soit sans conséquence. Le paragraphe 193(1) du Code criminel crée une infraction distincte, passible d'une peine maximale de deux ans d'emprisonnement, pour quiconque utilise, communique ou révèle sciemment tout ou partie d'une communication privée, ou même son existence, alors que cette communication a été interceptée à l'origine sans le consentement d'une partie. Même si votre enregistrement était légal, réfléchissez bien avant de le diffuser.
Enregistrer autrui : communications privées sans consentement
Enregistrer une communication privée à laquelle vous n'êtes pas partie, et sans le consentement exprès ou tacite de l'auteur ou du destinataire visé, constitue un acte criminel en vertu du paragraphe 184(1) du Code criminel. La peine maximale est de cinq ans d'emprisonnement par mise en accusation, ou une peine moindre par procédure sommaire.
Cela vise notamment le fait de placer un dispositif d'enregistrement dans une pièce avant une réunion à laquelle vous n'assistez pas, d'intercepter un appel téléphonique entre deux autres personnes, ou d'utiliser tout moyen électronique pour capter une communication à laquelle aucun participant n'a consenti et à laquelle vous n'êtes pas vous-même partie.
La définition de « communication privée » (art. 183 du Code criminel) est également pertinente ici. Si la communication a lieu dans des circonstances où son auteur s'attend raisonnablement à ce qu'elle demeure privée, comme un appel téléphonique, une réunion dans un bureau fermé ou une conversation à la maison, cette attente est protégée. Une communication publique, sans attente de confidentialité, n'est pas une « communication privée » et échappe entièrement au paragraphe 184(1).
Appels téléphoniques
Les appels téléphoniques au Nunavut sont régis par le même cadre du Code criminel que toutes les autres communications privées. Puisqu'un appel téléphonique constitue par excellence une communication privée, la définition de l'article 183 est aisément remplie. Toute partie à l'appel peut l'enregistrer en vertu de l'alinéa 184(2)a). Un tiers qui ne participe pas à l'appel et qui n'a le consentement d'aucune partie commet une infraction criminelle en l'interceptant ou en l'enregistrant.
La géographie du Nunavut fait que de nombreux appels passent par des infrastructures satellitaires ou radio. Le Code criminel s'applique également à ces communications. L'expression « dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre » au paragraphe 184(1) est suffisamment large pour englober tous les moyens technologiques d'interception actuellement utilisés.
Enregistrement vidéo et voyeurisme
Le consentement à une seule partie prévu à l'article 184 régit l'enregistrement audio et l'interception de communications. Une disposition distincte, le paragraphe 162(1) du Code criminel, régit l'enregistrement visuel clandestin.
Le paragraphe 162(1) érige en infraction le fait d'observer ou d'enregistrer subrepticement une personne dans l'une des trois circonstances suivantes : a) la personne se trouve dans un lieu où l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elle soit nue ou se livre à une activité sexuelle, comme une salle de bain, une chambre à coucher, une salle d'essayage ou un vestiaire; b) la personne est effectivement nue ou expose ses organes sexuels et l'enregistrement vise à capter cet état; c) l'observation ou l'enregistrement est fait à des fins sexuelles. L'infraction s'applique que la personne qui enregistre soit ou non partie à une communication. Il s'agit d'un acte criminel passible d'une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement, ou d'une infraction punissable par procédure sommaire.
Dans les collectivités plus petites du Nunavut, où les logements peuvent être rapprochés et les espaces communautaires limités, le contexte territorial ne modifie pas la norme criminelle fédérale. L'infraction de voyeurisme s'applique avec toute sa rigueur.
Le paragraphe 162.1(1) crée une infraction supplémentaire : la publication non consensuelle d'images intimes. Quiconque publie, distribue, transmet, vend, rend accessible ou fait la publicité, sciemment, d'une image intime d'une personne, en sachant que cette personne n'y a pas consenti ou sans se soucier de savoir si elle y a consenti, commet un acte criminel passible d'une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement. Une « image intime » est un enregistrement visuel réalisé alors que la personne représentée était nue ou se livrait à une activité sexuelle explicite et avait une attente raisonnable en matière de vie privée, tant au moment de l'enregistrement qu'à celui de la distribution.
Dans les lieux publics comme les rues, les parcs et les centres communautaires, où il n'existe aucune attente raisonnable en matière de vie privée, l'enregistrement vidéo général de personnes ou d'événements n'est pas visé par l'infraction de voyeurisme et ne constitue pas un acte criminel.
Enregistrer la police et les représentants publics au Nunavut
Enregistrer des policiers et d'autres représentants publics dans l'exercice de leurs fonctions, dans un lieu accessible au public, est généralement légal partout au Canada, et le Nunavut ne fait pas exception.
Aucune disposition du Code criminel n'interdit de filmer la police. Le fondement juridique du droit d'enregistrer la police dans les lieux publics découle de l'alinéa 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés, qui garantit la liberté d'expression. Les tribunaux canadiens ont reconnu que la liberté d'expression comprend la collecte d'information, et que documenter la conduite des représentants publics sert l'intérêt public.
La seule limite criminelle pertinente est l'article 129 du Code criminel, qui érige en infraction le fait d'entraver volontairement un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions légitimes. Cette disposition interdit toute conduite qui nuit physiquement au travail policier. Elle n'interdit pas de filmer à une distance sécuritaire. Un agent ne peut pas légalement ordonner à un simple témoin de cesser de filmer par principe. La saisie d'un appareil d'enregistrement exige un mandat ou une exception reconnue à l'obligation d'obtenir un mandat.
Dans les collectivités du Nunavut, où les détachements de la GRC desservent de vastes zones géographiques et où les relations de police communautaire sont importantes, le droit d'enregistrer les représentants publics demeure entier. Enregistrer des interactions avec la police ou des représentants du gouvernement peut constituer une mesure légitime de reddition de comptes, et le faire est légal en vertu du droit fédéral.
Enregistrement en milieu de travail au Nunavut
Enregistrer une conversation en milieu de travail au Nunavut est régi par le même cadre du Code criminel. Si vous êtes partie à la conversation, qu'il s'agisse d'un entretien disciplinaire, d'une évaluation de rendement ou d'une réunion d'équipe, vous pouvez l'enregistrer en vertu de l'alinéa 184(2)a) sans en informer les autres. Cela vaut que la réunion se tienne en personne ou par téléphone ou vidéoconférence.
La légalité au regard du droit criminel ne protège toutefois pas un employé des conséquences liées à l'emploi. Les tribunaux canadiens et les arbitres en droit du travail, partout au pays, se sont penchés sur l'enregistrement clandestin en milieu de travail, et les issues ne sont pas uniformes. Certains arbitres ont confirmé des congédiements pour motif valable lorsqu'il a été jugé que l'enregistrement clandestin violait le devoir de bonne foi ou était disproportionné dans les circonstances. L'enregistrement peut être légal au regard du Code criminel tout en demeurant incompatible avec la relation d'emploi.
Le Nunavut n'a pas de règles distinctes propres au territoire en matière de protection de la vie privée en milieu de travail à l'égard de l'enregistrement personnel. Le secteur public du territoire est important par rapport à sa population, et les employés des organismes gouvernementaux du Nunavut doivent savoir que la Loi ATIPP du Nunavut régit l'accès à l'information et la protection des renseignements au sein des organismes publics, bien que cette loi ne restreigne pas le droit d'un employé d'enregistrer ses propres conversations.
En pratique : si vous enregistrez une conversation en milieu de travail pour documenter du harcèlement, une plainte en matière de sécurité ou un acte fautif, enregistrer votre propre participation est légalement permis. Cependant, selon les politiques de votre milieu de travail et les circonstances précises, vous devriez réfléchir à la manière d'utiliser l'enregistrement si l'affaire est portée devant une instance du travail ou un tribunal civil.
Droit de la vie privée au Nunavut : LPRPDE et Loi ATIPP
Le Nunavut dispose d'un cadre de protection de la vie privée dans le secteur privé plus limité que la plupart des autres régions du pays, et il est important de comprendre quelles lois s'appliquent et à qui.
LPRPDE (fédérale)
La Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, L.C. 2000, ch. 5 (LPRPDE, ou PIPEDA en anglais), est la loi fédérale sur la protection de la vie privée dans le secteur privé. Le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada confirme que la LPRPDE s'applique aux organisations du Nunavut exerçant une activité commerciale, car le Nunavut n'a pas adopté de loi territoriale essentiellement similaire sur la protection de la vie privée dans le secteur privé. La LPRPDE ne s'applique pas à une personne qui enregistre une conversation à des fins personnelles. L'exemption pour usage personnel prévue dans la LPRPDE est explicite : la loi ne s'applique pas à la collecte, à l'utilisation ou à la communication de renseignements personnels effectuée par un individu à des fins strictement personnelles. Les personnes qui enregistrent leurs propres conversations échappent entièrement au champ d'application de la LPRPDE. Celle-ci devient pertinente lorsqu'un employeur, une entreprise ou une organisation déploie des systèmes d'enregistrement ou traite des données audio dans le cadre d'une activité commerciale.
Loi ATIPP du Nunavut (territoriale, organismes publics seulement)
La Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Loi ATIPP) du Nunavut régit l'accès aux documents détenus par les organismes publics du Nunavut et la protection des renseignements personnels dont ils ont la garde. Il s'agit d'une loi visant le secteur gouvernemental. Elle ne réglemente ni les particuliers ni les organisations du secteur privé. Elle ne crée aucune restriction en matière d'enregistrement pour les citoyens. La Loi ATIPP est pertinente si vous demandez des documents gouvernementaux ou si vous êtes un employé du gouvernement dont les renseignements sont détenus par un organisme public, mais non pour la question de savoir si un particulier peut enregistrer une conversation.
Aucune loi territoriale sur la vie privée dans le secteur privé
Contrairement à la Colombie-Britannique, à l'Alberta et au Québec, le Nunavut n'a pas adopté de loi sur la protection de la vie privée dans le secteur privé qui remplacerait la LPRPDE. La LPRPDE demeure le cadre fédéral applicable aux organisations commerciales du territoire. Il n'existe aucun équivalent nunavutois à la Personal Information Protection Act de la Colombie-Britannique ou à celle de l'Alberta.
Aucun délit civil de nature législative en matière de vie privée
Le Nunavut ne dispose d'aucune Privacy Act de nature législative créant un délit civil de violation de la vie privée, contrairement à la Colombie-Britannique, à la Saskatchewan, au Manitoba et à Terre-Neuve-et-Labrador. Ces quatre provinces permettent à leurs résidents de poursuivre pour atteinte à la vie privée sans avoir à prouver un préjudice financier. Les résidents du Nunavut ne disposent d'aucun recours législatif équivalent.
Le délit de common law d'intrusion dans l'intimité (« intrusion upon seclusion »), reconnu par la Cour d'appel de l'Ontario dans l'arrêt Jones c. Tsige, 2012 ONCA 32, a été adopté en Ontario et évoqué dans certains autres ressorts. Il n'a pas été adopté par un tribunal du Nunavut, et la Cour de justice du Nunavut siège dans des circonstances qui peuvent rendre incertaine l'adoption de délits de common law en matière de vie privée. En pratique, un résident du Nunavut dont la vie privée a été gravement violée par un particulier dispose d'un recours civil limité par rapport aux résidents des provinces dotées de délits civils de nature législative en matière de vie privée.
Résumé des peines
Comprendre le régime des peines permet de mieux saisir la gravité des règles.
Intercepter une communication privée sans le consentement d'une partie, en vertu du paragraphe 184(1), constitue un acte criminel passible d'une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement, ou une peine moindre par procédure sommaire.
Communiquer ou utiliser une communication privée interceptée, en vertu du paragraphe 193(1), constitue un acte criminel distinct passible d'une peine maximale de deux ans d'emprisonnement, ou une peine moindre par procédure sommaire.
Le voyeurisme prévu au paragraphe 162(1), soit l'enregistrement visuel clandestin dans des circonstances où il existe une attente raisonnable en matière de vie privée, constitue un acte criminel passible d'une peine maximale de cinq ans, ou une infraction punissable par procédure sommaire.
La publication non consensuelle d'images intimes prévue au paragraphe 162.1(1) constitue un acte criminel passible d'une peine maximale de cinq ans, ou une infraction punissable par procédure sommaire.
Entraver un agent de la paix en vertu de l'article 129 constitue une infraction punissable par procédure sommaire.
L'exposition civile au Nunavut est limitée puisqu'aucun délit civil de nature législative en matière de vie privée n'existe. Le droit de la diffamation peut s'appliquer si un enregistrement est partagé d'une manière qui nuit à la réputation d'une personne. L'application de la LPRPDE par le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada peut être pertinente pour les organisations.
Conseils pratiques pour l'enregistrement au Nunavut
Soyez d'abord partie à la conversation. N'enregistrez que les conversations auxquelles vous participez. Enregistrer une conversation à laquelle vous n'êtes pas partie, sans le consentement d'aucune partie, constitue une infraction criminelle fédérale.
Conservez-le d'abord pour votre usage personnel. Partager l'enregistrement d'une autre personne, surtout publiquement, peut créer des risques civils et pour la réputation, même lorsque l'enregistrement lui-même était légal.
Les enregistrements en milieu de travail comportent un risque lié à l'emploi. Même si l'enregistrement de vos propres conversations au travail est légal en vertu du Code criminel, l'enregistrement clandestin peut constituer un motif de congédiement dans certaines circonstances. Réfléchissez à la question de savoir si l'objectif justifie le risque pour la relation d'emploi.
Les lieux publics sont généralement sûrs pour la vidéo. Dans les rues, les parcs et les lieux publics où les personnes n'ont aucune attente raisonnable en matière de vie privée, l'enregistrement vidéo général n'est pas une infraction criminelle. Évitez tout enregistrement qui pourrait être qualifié de voyeuriste ou réalisé à des fins sexuelles.
Filmer la police est légal. Vous pouvez documenter les policiers et les représentants du gouvernement dans l'exercice de leurs fonctions en public. Tenez-vous suffisamment à distance pour ne pas nuire physiquement, et restez calme.
Comprenez la LPRPDE si vous êtes une entreprise. Les organisations commerciales du Nunavut qui recueillent, utilisent ou communiquent des renseignements personnels sont assujetties à la LPRPDE. Enregistrer des clients ou des employés dans le cadre des activités de l'entreprise exige de respecter les principes de consentement et de responsabilisation de la LPRPDE.
Vous n'avez pas à vous soucier d'un délit civil propre au Nunavut en matière de vie privée, que ce soit à titre de demandeur ou de défendeur. Contrairement à plusieurs autres régions du Canada, un résident du Nunavut ne peut pas intenter une poursuite civile autonome en vertu d'une loi territoriale pour une atteinte à la vie privée liée à un enregistrement.
Pour connaître les règles fédérales applicables partout au Canada, consultez le carrefour des lois sur l'enregistrement au Canada. Pour un aperçu mondial, consultez les lois sur l'enregistrement dans le monde.
Guides juridiques canadiens connexes
Questions fréquentes
Le Nunavut applique-t-il la règle du consentement à une seule partie ou à deux parties pour l'enregistrement ?
Le Nunavut applique la règle fédérale canadienne du consentement à une seule partie prévue à l'alinéa 184(2)a) du Code criminel. Tout participant à une conversation peut l'enregistrer sans en aviser les autres parties ni obtenir leur consentement. Aucun territoire ni aucune province n'a adopté de règle plus stricte exigeant le consentement des deux parties.
Puis-je enregistrer un appel téléphonique au Nunavut sans en informer l'autre personne ?
Oui, si vous êtes partie à l'appel. L'alinéa 184(2)a) du Code criminel permet à toute partie à une communication privée de l'enregistrer. Si vous participez à l'appel, vous disposez d'un consentement implicite à titre de destinataire visé. Enregistrer un appel auquel vous ne participez pas, sans le consentement d'aucune partie, constitue une infraction criminelle.
Le Nunavut a-t-il sa propre loi sur l'enregistrement ou la protection de la vie privée ?
Le Nunavut ne dispose d'aucune loi territoriale sur la protection de la vie privée dans le secteur privé ni d'aucun délit civil de nature législative en la matière. Le Code criminel fédéral régit le consentement à l'enregistrement, et la LPRPDE régit les organisations du secteur privé exerçant une activité commerciale. La Loi ATIPP territoriale ne vise que le gouvernement et les organismes publics.
Que couvre la Loi ATIPP du Nunavut ?
La Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Loi ATIPP) du Nunavut est une loi visant le secteur public. Elle régit l'accès aux documents détenus par le gouvernement et les organismes publics du Nunavut, et protège les renseignements personnels dont ils ont la garde. Elle ne restreint pas le droit des particuliers d'enregistrer des conversations et ne s'applique pas aux organisations du secteur privé.
Est-il légal d'enregistrer la police au Nunavut ?
Généralement oui. Aucune disposition du Code criminel n'interdit d'enregistrer la police dans un lieu public. Le droit de documenter les représentants publics découle de l'alinéa 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés. Vous ne devez pas entraver physiquement les agents dans l'exercice de leurs fonctions, en vertu de l'article 129 du Code criminel, mais enregistrer à une distance raisonnable est légal.
Puis-je enregistrer secrètement mon employeur ou mes collègues au Nunavut ?
Enregistrer une conversation en milieu de travail à laquelle vous participez est légalement permis en vertu de l'alinéa 184(2)a) du Code criminel. Cependant, l'enregistrement clandestin au travail peut violer le devoir de bonne foi et a été jugé constituer un motif valable de congédiement dans certaines décisions canadiennes en droit du travail, même lorsque l'enregistrement lui-même n'était pas un acte criminel. Évaluez soigneusement les conséquences sur le plan de l'emploi.
Quelle est la peine prévue pour avoir illégalement enregistré une personne au Nunavut ?
Intercepter une communication privée sans le consentement d'une partie constitue un acte criminel en vertu du paragraphe 184(1) du Code criminel, passible d'une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement, ou d'une peine moindre par procédure sommaire. Communiquer un tel enregistrement constitue une infraction distincte en vertu de l'article 193, passible d'une peine maximale de deux ans.
Puis-je poursuivre quelqu'un au Nunavut pour m'avoir enregistré sans mon consentement ?
Le Nunavut ne dispose d'aucun délit civil de nature législative en matière de vie privée, contrairement à la Colombie-Britannique, à la Saskatchewan, au Manitoba et à Terre-Neuve-et-Labrador. Aucune loi territoriale ne permet une poursuite civile pour atteinte à la vie privée sans preuve de préjudice. Selon les faits, vous pourriez disposer d'autres recours civils, comme la diffamation ou l'abus de confiance, mais le recours législatif solide offert dans ces quatre provinces n'existe pas au Nunavut.
La LPRPDE limite-t-elle l'enregistrement personnel au Nunavut ?
Non. La LPRPDE s'applique aux organisations qui recueillent, utilisent ou communiquent des renseignements personnels dans le cadre d'une activité commerciale. Elle exclut explicitement la collecte, l'utilisation ou la communication de renseignements personnels effectuée par un individu à des fins strictement personnelles. L'enregistrement personnel de vos propres conversations est régi par le Code criminel, et non par la LPRPDE.
L'enregistrement par caméra cachée est-il illégal au Nunavut ?
Oui, dans la plupart des contextes. Le paragraphe 162(1) du Code criminel érige en infraction l'enregistrement visuel clandestin lorsque la personne visée a une attente raisonnable en matière de vie privée. Cela s'applique notamment aux salles de bain, aux chambres à coucher, aux salles d'essayage, ou à tout endroit où une personne est nue ou lorsque l'enregistrement est réalisé à des fins sexuelles. Il s'agit d'un acte criminel passible d'une peine maximale de cinq ans.
Mises à jour
Vérification indépendante contre les sources primaires citées
Les textes de loi derrière cet article
This article rests on 7 statutory provisions held in our own legal record, each retrieved from the official source. Tap a section to read the operative text.
Criminal Code
s. 129Offences relating to public or peace officerEn vigueurcited in 22 of our articles
Every one who (a) resists or wilfully obstructs a public officer or peace officer in the execution of his duty or any person lawfully acting in aid of such an officer, (b) omits, without reasonable excuse, to assist a public officer or peace officer in the execution of his duty in arresting a person or in preserving the peace, after having reasonable notice that he is required to do so, or (c) resists or wilfully obstructs any person in the lawful execution of a process against lands or goods or in making a lawful distress or seizure, is guilty of (d) an indictable offence and is liable to imprisonment for a term not exceeding two years, or (e) an offence punishable on summary conviction.
Official text (excerpt) · as of 2026-08-12 · Read the full section at laws-lois.justice.gc.ca
Cited in 15 court opinionsMost recently applied by a court: 2025
Leading cases: Kosoian v. Société de transport de Montréal (Supreme Court of Canada 2019, 2019 SCC 59) · R. v. Greenbaum (Supreme Court of Canada 1993, [1993] 1 SCR 674) · R. v. Sharma (Supreme Court of Canada 1993, [1993] 1 SCR 650)
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Also relied on in: Lois de l'Alberta sur l'enregistrement : règles du consentement d'une seule partie (2026), Lois sur l'enregistrement en Colombie-Britannique : consentement d'une seule partie et Privacy Act, Lois sur l'enregistrement au Manitoba : consentement d'une seule partie et Privacy Act
s. 162VoyeurismEn vigueurcited in 33 of our articles
(1) Every one commits an offence who, surreptitiously, observes — including by mechanical or electronic means — or makes a visual recording of a person who is in circumstances that give rise to a reasonable expectation of privacy, if (a) the person is in a place in which a person can reasonably be expected to be nude, to expose his or her genital organs or anal region or her breasts, or to be engaged in explicit sexual activity; (b) the person is nude, is exposing his or her genital organs or anal region or her breasts, or is engaged in explicit sexual activity, and the observation or recording is done for the purpose of observing or recording a person in such a state or engaged in such an activity; or (c) the observation or recording is done for a sexual purpose. (2) In this section, visual recording includes a photographic, film or video recording made by any means. (3) Paragraphs (1)(a) and (b) do not apply to a peace officer who, under the authority of a warrant issued under section 487.01, is carrying out any activity referred to in those paragraphs.
Official text (excerpt) · as of 2026-08-12 · Read the full section at laws-lois.justice.gc.ca
Cited in 6 court opinionsMost recently applied by a court: 2023
Leading cases: R. v. Tim (Supreme Court of Canada 2022, 2022 SCC 12) · R. v. Jarvis (Supreme Court of Canada 2019, 2019 SCC 10) · Reference re Genetic Non‑Discrimination Act (Supreme Court of Canada 2020, 2020 SCC 17)
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Also relied on in: Enregistrer un appel au Canada : consentement d'une partie, Caméras de surveillance et sonnettes vidéo au Canada, Lois canadiennes sur l'enregistrement : consentement d'une seule partie et sanctions (2026)
s. 162.1Publication, etc., of an intimate image without consentEn vigueurcited in 29 of our articles
(1) Everyone who knowingly publishes, distributes, transmits, sells, makes available or advertises an intimate image of a person knowing that the person depicted in the image did not give their consent to that conduct, or being reckless as to whether or not that person gave their consent to that conduct, is guilty (a) of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years; or (b) of an offence punishable on summary conviction. (2) In this section, intimate image means a visual recording of a person made by any means including a photographic, film or video recording, (a) in which the person is nude, is exposing his or her genital organs or anal region or her breasts or is engaged in explicit sexual activity; (b) in respect of which, at the time of the recording, there were circumstances that gave rise to a reasonable expectation of privacy; and (c) in respect of which the person depicted retains a reasonable expectation of privacy at the time the offence is committed.
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Also relied on in: Lois sur l'enregistrement au Nouveau-Brunswick : guide du consentement d'une seule partie, Lois sur l'enregistrement à Terre-Neuve-et-Labrador, Lois sur l'enregistrement dans les Territoires du Nord-Ouest : consentement d'une seule partie
s. 183DefinitionsEn vigueurcited in 28 of our articles
In this Part, authorization means an authorization to intercept a private communication given under subsection 184.2(3), section 186 or subsection 188(2); ( autorisation ) electro-magnetic, acoustic, mechanical or other device means any device or apparatus that is used or is capable of being used to intercept a private communication, but does not include a hearing aid used to correct subnormal hearing of the user to not better than normal hearing; ( dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre ) intercept includes listen to, record or acquire a communication or acquire the substance, meaning or purport thereof;
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Cited in 8 court opinionsMost recently applied by a court: 2024
Leading cases: R. v. Marakah (Supreme Court of Canada 2017, 2017 SCC 59) · R. v. Mills (Supreme Court of Canada 2019, 2019 SCC 22) · R. v. Campbell (Supreme Court of Canada 2024, 2024 SCC 42)
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Also relied on in: Lois sur l'enregistrement en Nouvelle-Écosse : règles du consentement d'une seule partie, Lois sur l'enregistrement en Ontario : est-ce légal d'enregistrer ? (2026), Lois sur l'enregistrement à l'Île-du-Prince-Édouard : consentement à une seule partie et droits à la vie privée
s. 183.1Consent to interceptionEn vigueurcited in 26 of our articles
Where a private communication is originated by more than one person or is intended by the originator thereof to be received by more than one person, a consent to the interception thereof by any one of those persons is sufficient consent for the purposes of any provision of this Part.
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Also relied on in: Lois sur l'enregistrement au Québec : consentement à une seule partie et Code civil, Lois sur l'enregistrement en Saskatchewan : guide du consentement à une seule partie, Lois sur l'enregistrement au Yukon : la règle du consentement à une seule partie
s. 184InterceptionEn vigueurcited in 55 of our articles
(1) Every person who, by means of any electro-magnetic, acoustic, mechanical or other device, knowingly intercepts a private communication is guilty of (a) an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years; or (b) an offence punishable on summary conviction. (2) Subsection (1) does not apply to (a) a person who has the consent to intercept, express or implied, of the originator of the private communication or of the person intended by the originator thereof to receive it; (b) a person who intercepts a private communication in accordance with an authorization or pursuant to section 184.4 or any person who in good faith aids in any way another person who the aiding person believes on reasonable grounds is acting with an authorization or pursuant to section 184.4;
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Cited in 5 court opinionsMost recently applied by a court: 2023
Leading cases: X (Re) (Federal Court 2017, 2017 FC 1047) · Canada (Information Commissioner) v. Canada (Transportation Accident Investigation and Safety Board) (Federal Court 2005, 2005 FC 384) · Morgan v. Alta Flights (Charters)Inc. (Federal Court 2005, 2005 FC 421)
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Also relied on in: Droit canadien par province : guide fédéral et provincial, Lois sur les caméras de bord au Canada : règles et preuve, Vie privée au travail et surveillance des employés au Canada
s. 193Disclosure of informationEn vigueurcited in 28 of our articles
(1) If a private communication has been intercepted by means of an electro-magnetic, acoustic, mechanical or other device without the consent, express or implied, of the originator of that communication or of the person intended by the originator to receive it, every person commits an offence who, without the express consent of the originator of that communication or of the person intended to receive it, knowingly (a) uses or discloses the private communication or any part of it or the substance, meaning or purpose of it or of any part of it, or (b) discloses the existence of the private communication. (1.1) Every person who commits an offence under subsection (1) is guilty of (a) an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than two years; or (b) an offence punishable on summary conviction.
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Cited in 79 court opinionsMost recently applied by a court: 2026
Leading cases: Blencoe v. British Columbia (Human Rights Commission) (Supreme Court of Canada 2000, 2000 SCC 44) · Canada (Attorney General) v. Bedford (Supreme Court of Canada 2013, 2013 SCC 72) · R. v. Sharpe (Supreme Court of Canada 2001, 2001 SCC 2)
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Sources et références
- Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 184 : interception de communications privées (infraction et exception du consentement à une seule partie)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 183 : définition de « communication privée »(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 183.1 : consentement d'une seule partie suffisant pour les communications entre plusieurs personnes(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 193 : infraction de communication d'une communication privée interceptée (peine maximale de 2 ans)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 162 : infraction de voyeurisme (enregistrement visuel clandestin, peine maximale de 5 ans)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 162.1 : publication non consensuelle d'images intimes (peine maximale de 5 ans)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 129 : infraction d'entrave à un agent de la paix(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Commissariat à la protection de la vie privée du Canada : aperçu des exigences de la LPRPDE(priv.gc.ca).gov
- Commissariat à la protection de la vie privée du Canada : lois provinciales pouvant s'appliquer à la place de la LPRPDE (confirme que la LPRPDE s'applique au Nunavut)(priv.gc.ca).gov
- Charte canadienne des droits et libertés, al. 2b) : liberté d'expression (fondement du droit de filmer la police en public)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Jones c. Tsige, 2012 ONCA 32 (CanLII) : la Cour d'appel de l'Ontario reconnaît le délit d'intrusion dans l'intimité (non adopté au Nunavut)(canlii.org)