Newfoundland and Labrador
Lois sur l'enregistrement à Terre-Neuve-et-Labrador

Enregistrer une personne avec qui vous êtes en conversation est légal à Terre-Neuve-et-Labrador. Le Canada est un pays à consentement d'une seule partie en vertu du Code criminel fédéral, et cette règle s'applique de façon uniforme dans toutes les provinces et tous les territoires, y compris Terre-Neuve-et-Labrador. Enregistrer une conversation privée à laquelle vous ne participez pas, sans le consentement d'aucune partie, constitue une infraction criminelle fédérale passible d'une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement. Terre-Neuve-et-Labrador ajoute un niveau supplémentaire : un délit civil d'origine législative prévu par la Privacy Act provinciale, qui permet à toute personne dont la vie privée est violée de poursuivre en dommages-intérêts sans avoir à prouver une perte financière.
Est-il légal d'enregistrer des conversations à Terre-Neuve-et-Labrador ?
Enregistrer une conversation à laquelle vous êtes partie est légal à Terre-Neuve-et-Labrador. La règle applicable est fédérale, et non provinciale : l'alinéa 184(2)a) du Code criminel du Canada (L.R.C. 1985, ch. C-46) prévoit que l'infraction d'interception prévue à l'art. 184(1) ne s'applique pas à la personne qui a obtenu le consentement, exprès ou tacite, de l'auteur de la communication privée ou de la personne à laquelle son auteur la destinait. Puisque vous êtes toujours partie à votre propre conversation, votre propre participation constitue un consentement suffisant.
Cette règle du consentement d'une seule partie est uniforme dans chaque province et territoire. Aucune province, y compris Terre-Neuve-et-Labrador, n'a adopté d'exigence plus stricte de consentement des deux parties ou de toutes les parties pour l'enregistrement audio. La règle fédérale constitue à la fois le plancher et le plafond.
Ce qui varie à Terre-Neuve-et-Labrador, c'est le volet civil en matière de vie privée. La province est l'une des quatre au Canada, avec la Colombie-Britannique, la Saskatchewan et le Manitoba, à avoir adopté une Privacy Act créant un délit d'atteinte à la vie privée invocable sans preuve de préjudice financier. Cette exposition civile est entièrement distincte de la règle criminelle de consentement et fonctionne de façon indépendante. Un enregistrement peut être légalement fait en vertu de l'art. 184(2)a) tout en exposant la personne qui enregistre à une action civile en vertu de la Privacy Act de TNL si la manière ou le but de l'enregistrement constitue une atteinte délibérée à la vie privée de la personne visée.
Enregistrer des conversations auxquelles vous participez
Lorsque vous participez à une conversation, que ce soit en personne, au téléphone, par appel vidéo ou par tout autre moyen, vous pouvez légalement l'enregistrer sans en informer les autres participants ni obtenir leur consentement. Cela découle directement de l'art. 184(2)a) du Code criminel, qui considère votre participation comme conférant le consentement nécessaire.
L'article 183.1 étend ce principe aux conversations multipartites : lorsqu'une communication privée implique plus d'un auteur ou plus d'un destinataire visé, le consentement de l'une quelconque de ces personnes suffit à toutes les fins de la partie VI du Code criminel. Un appel de groupe ou une réunion peut donc être enregistré par n'importe quel participant à l'insu des autres, sans qu'aucune infraction au Code criminel ne soit commise.
L'enregistrement n'a pas à être divulgué aux autres parties, ni pendant ni après la conversation. Le Code criminel n'impose aucune obligation d'aviser pour les enregistrements faits par une seule partie.
Enregistrer des conversations auxquelles vous ne participez pas
La règle d'une seule partie ne joue que dans un sens. L'art. 184(1) du Code criminel fait de l'interception sciente d'une communication privée sans consentement, au moyen d'un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, un acte criminel passible d'une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement ou d'une déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Une communication privée est définie à l'art. 183 comme toute communication orale ou télécommunication faite par son auteur dans des circonstances telles qu'il est raisonnable pour cette personne de s'attendre à ce qu'elle ne soit interceptée par personne d'autre que le destinataire visé. Si vous placez un appareil d'enregistrement dans une pièce pour capter une conversation entre d'autres personnes, si vous mettez sur écoute la ligne téléphonique d'autrui, ou si vous utilisez toute autre méthode pour intercepter une communication à laquelle vous ne participez pas et à laquelle aucune partie n'a consenti, vous commettez cette infraction.
L'attente raisonnable en matière de vie privée est intégrée à la définition. Une conversation tenue à voix normale dans un bureau privé et calme comporte une attente plus élevée qu'une dispute bruyante dans un restaurant, mais les deux peuvent être visées selon le contexte et les circonstances.
Appels téléphoniques
Les appels téléphoniques sont des communications privées au sens de l'art. 183 du Code criminel. La règle d'une seule partie s'applique pleinement : toute partie à l'appel peut l'enregistrer sans en informer les autres. Ni l'appelant ni le destinataire n'a besoin d'annoncer que l'appel est enregistré.
Enregistrer un appel téléphonique auquel vous ne participez pas, en interceptant la ligne, en utilisant un dispositif d'écoute ou par tout autre moyen semblable, constitue un acte criminel en vertu de l'art. 184(1), passible d'une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement.
Divulguer le contenu d'un appel téléphonique intercepté constitue une infraction distincte en vertu de l'art. 193(1), qui interdit à quiconque d'utiliser, de communiquer ou de révéler sciemment la substance d'une communication privée interceptée sans consentement. Cette infraction entraîne une peine maximale de deux ans d'emprisonnement ou une déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Enregistrer légalement votre propre appel ne met pas en jeu l'art. 193, mais diffuser ou publier un enregistrement obtenu sans le consentement d'aucune partie le fait.
Enregistrement vidéo et voyeurisme
La règle du consentement d'une seule partie prévue par le Code criminel s'applique à l'interception audio des communications privées. Elle n'autorise pas tout enregistrement vidéo. L'art. 162(1) crée l'infraction de voyeurisme : quiconque observe subrepticement ou fait un enregistrement visuel d'une autre personne se trouvant dans des circonstances qui donnent lieu à une attente raisonnable en matière de vie privée commet un acte criminel passible d'une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement, ou une infraction punissable par procédure sommaire.
Les trois circonstances précises visées à l'art. 162(1) sont : un lieu où l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il y ait nudité ou exposition sexuelle (une salle de bain, une cabine d'essayage ou une chambre à coucher); une situation où la personne est effectivement nue ou en train de s'exposer et où le but est d'enregistrer cet état; ou toute situation où l'observation ou l'enregistrement est fait à des fins sexuelles.
Enregistrer en vidéo des personnes dans des lieux accessibles au public où elles n'ont aucune attente raisonnable en matière de vie privée n'engage pas l'art. 162. Pointer une caméra vers une rue commerçante, un parc public ou un événement extérieur ne constitue pas du voyeurisme. Dissimuler une caméra dans un lieu privé (des toilettes, une chambre à coucher, une cabine d'essayage ou l'hébergement privé d'un invité) constitue une infraction criminelle grave, peu importe qu'une activité intime se produise réellement ou non.
L'art. 162.1 interdit séparément la distribution non consensuelle d'images intimes. Quiconque publie, distribue, transmet, vend, rend accessible ou fait la publicité sciente d'une image intime d'une autre personne, en sachant qu'elle n'y a pas consenti ou sans se soucier de son consentement, commet une infraction passible d'une peine maximale de cinq ans par mise en accusation. Cette infraction vise l'acte de distribution, et non l'enregistrement initial, et elle s'applique même lorsque l'enregistrement initial a été fait avec consentement.
Enregistrement en milieu de travail et enregistrement clandestin
Enregistrer une conversation en milieu de travail à laquelle vous êtes partie est légal en vertu de l'art. 184(2)a) du Code criminel, que ce soit à Terre-Neuve-et-Labrador ou ailleurs au Canada. Un employé peut enregistrer une réunion avec son employeur, une audience disciplinaire ou une conversation avec un collègue, et aucune infraction au Code criminel n'est commise, même si l'enregistrement est clandestin.
La légalité criminelle ne clôt toutefois pas l'analyse en milieu de travail. Les arbitres et les tribunaux canadiens ont constamment jugé que l'enregistrement clandestin dans le contexte de l'emploi peut constituer un manquement à l'obligation de bonne foi et à l'obligation de loyauté envers l'employeur, et peut fonder un congédiement justifié même lorsque l'enregistrement était techniquement légal. L'analyse porte sur la question de savoir si l'enregistrement était proportionné à une fin légitime, s'il a été effectué dans un contexte comportant une attente accrue de confidentialité, et s'il reflète la confiance et la franchise qu'exige la relation d'emploi.
À Terre-Neuve-et-Labrador, la Privacy Act de TNL (RSNL 1990, c P-22) ajoute un volet civil. La loi énumère expressément « l'écoute ou l'enregistrement d'une conversation » sans participation légitime comme une forme de conduite pouvant constituer une atteinte à la vie privée. Un employé qui enregistre une conversation avec un collègue à son insu pourrait faire l'objet d'une action civile en matière de vie privée même en l'absence d'infraction au Code criminel, en particulier si l'enregistrement a été fait délibérément et sans justification légitime.
La Privacy Act de Terre-Neuve-et-Labrador
Terre-Neuve-et-Labrador est l'une des quatre provinces canadiennes dotées d'un délit civil d'origine législative en matière de vie privée. La Privacy Act, RSNL 1990, c P-22, prévoit qu'il est un délit, invocable sans preuve de préjudice, pour une personne de porter délibérément atteinte, sans apparence de droit, à la vie privée d'un particulier.
Il s'agit d'un écart significatif par rapport à la position de common law dans des provinces comme la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et l'Île-du-Prince-Édouard, où aucune loi équivalente n'existe et où les réclamations civiles en matière de vie privée demeurent incertaines. À Terre-Neuve-et-Labrador, un demandeur n'a pas besoin de démontrer une perte financière quelconque. L'atteinte à la vie privée elle-même suffit à fonder un droit d'action devant la Section de première instance de la Cour suprême.
La loi définit plusieurs formes précises de conduite constituant une atteinte à la vie privée. Les plus pertinentes en matière de droit de l'enregistrement sont : la surveillance, auditive ou visuelle, y compris l'écoute clandestine, la filature, l'espionnage, le harcèlement ou la traque d'une personne; et l'écoute ou l'enregistrement d'une conversation ou de messages transmis par télécommunication à une personne ou en provenant, sans participation légitime. La liste établie par la loi comprend également l'utilisation du nom, de l'image ou de la voix d'une personne à des fins commerciales sans consentement, et l'utilisation non autorisée de documents personnels comme des lettres ou des journaux intimes.
L'exigence de caractère délibéré constitue un seuil important. Le demandeur doit établir que le défendeur a agi délibérément en portant atteinte à sa vie privée, et non simplement par négligence ou par inadvertance. Toutefois, le caractère délibéré n'exige pas la malveillance ni l'intention de nuire; il signifie que le défendeur a choisi de se livrer à la conduite qui constituait l'atteinte.
Les moyens de défense prévus par la loi comprennent : le consentement donné par la personne dont la vie privée a été violée ou en son nom; la conduite accessoire à la légitime défense d'une personne ou d'un bien; la conduite autorisée ou exigée par une loi en vigueur dans la province ou par une ordonnance judiciaire; la conduite d'un agent de la paix dans le cadre d'une enquête criminelle légitime, si elle est proportionnée et sans intrusion illicite; et les questions d'intérêt public ou le commentaire loyal sur une question d'intérêt public.
Le moyen de défense fondé sur l'intérêt public est notable, car il peut protéger les journalistes et les cinéastes documentaires qui enregistrent d'une manière qui constituerait autrement une atteinte technique à la vie privée, pourvu que l'enregistrement se rapporte véritablement à une question d'intérêt public légitime et soit géré de façon proportionnée.
Les réparations disponibles sont vastes. Un tribunal peut accorder des dommages-intérêts, prononcer une injonction pour empêcher des atteintes continues ou menacées, exiger une reddition de compte des profits, ordonner la remise ou la destruction des articles ou documents visés, ou accorder toute autre réparation qui paraît nécessaire dans les circonstances.
La LPRPDE et la protection de la vie privée dans le secteur privé à Terre-Neuve-et-Labrador
Terre-Neuve-et-Labrador ne dispose d'aucune loi provinciale sur la protection de la vie privée dans le secteur privé jugée essentiellement similaire à la LPRPDE par le gouverneur en conseil fédéral. Seules la Colombie-Britannique, l'Alberta et le Québec ont obtenu cette désignation. En conséquence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE, LC 2000, c 5) est la loi applicable aux organisations du secteur privé qui recueillent, utilisent ou communiquent des renseignements personnels dans le cours d'une activité commerciale à Terre-Neuve-et-Labrador.
La LPRPDE est administrée et appliquée par le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada (priv.gc.ca). Les organisations assujetties à la LPRPDE doivent obtenir un consentement valable pour la collecte, l'utilisation ou la communication de renseignements personnels; ne recueillir que ce qui est nécessaire aux fins déterminées; ne conserver les renseignements personnels qu'aussi longtemps que nécessaire; et mettre en œuvre des mesures de sécurité raisonnables.
La LPRPDE ne s'applique pas aux particuliers qui enregistrent leurs propres conversations à des fins personnelles. Un employé qui enregistre une réunion avec son employeur, un voisin qui enregistre une conversation avec un autre voisin, ou toute personne agissant pour des raisons strictement personnelles échappe au champ d'application de la LPRPDE. La LPRPDE devient pertinente lorsqu'un employeur déploie un système d'enregistrement des appels, qu'une entreprise installe des caméras de surveillance, ou qu'une organisation utilise des renseignements personnels enregistrés dans un contexte commercial.
Le Commissariat à l'information et à la protection de la vie privée de Terre-Neuve-et-Labrador (oipc.nl.ca) supervise l'Access to Information and Protection of Privacy Act, 2015 (ATIPPA, 2015) et la Personal Health Information Act (PHIA). Ces lois régissent l'accès aux documents détenus par les organismes publics et le traitement des renseignements personnels sur la santé par les dépositaires de soins de santé. Les plaintes en vertu de la LPRPDE concernant le secteur privé sont adressées au Commissariat fédéral à la protection de la vie privée, et non au commissariat provincial.
Enregistrer la police à Terre-Neuve-et-Labrador
Enregistrer des policiers ou d'autres fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions dans un lieu accessible au public est généralement légal au Canada, y compris à Terre-Neuve-et-Labrador. Aucune disposition du Code criminel n'empêche les citoyens ou les membres du public de filmer ou d'enregistrer audio l'activité policière dans un lieu public.
Le fondement juridique de ce droit est l'alinéa 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés, qui garantit la liberté d'expression. Les tribunaux ont interprété cette garantie comme englobant la collecte d'information, y compris l'acte d'enregistrer des événements dans un lieu public. Un agent qui exerce une autorité publique dans un cadre public a une attente réduite en matière de vie privée quant à sa conduite.
La seule limite pénale est l'art. 129 du Code criminel, qui fait de l'entrave ou de la résistance à un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions une infraction. L'interférence physique avec une arrestation, le fait d'empêcher les agents d'effectuer une fouille, ou toute conduite qui gêne l'exercice légitime des pouvoirs policiers peut constituer une infraction en vertu de l'art. 129. Enregistrer à une distance qui n'interfère pas avec l'activité policière ne le fait pas.
Les agents à Terre-Neuve-et-Labrador ne peuvent pas légalement ordonner à un passant de cesser d'enregistrer à titre de mesure courante. Ils ne peuvent pas confisquer un appareil d'enregistrement sans mandat, sauf si une exception applicable au mandat s'applique.
Sanctions
Les sanctions prévues pour les infractions criminelles liées à l'enregistrement à Terre-Neuve-et-Labrador sont établies par le droit fédéral et sont identiques à celles applicables partout au Canada.
Intercepter une communication privée sans consentement en vertu de l'art. 184(1) constitue un acte criminel passible d'une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement, ou une infraction punissable par procédure sommaire. Divulguer une communication interceptée en vertu de l'art. 193(1) entraîne une peine maximale de deux ans d'emprisonnement par mise en accusation, ou une déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Le voyeurisme en vertu de l'art. 162(1) constitue un acte criminel passible d'une peine maximale de cinq ans, ou une déclaration de culpabilité par procédure sommaire. La distribution non consensuelle d'images intimes en vertu de l'art. 162.1 entraîne une peine maximale de cinq ans par mise en accusation, ou une déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Entraver un agent de la paix en vertu de l'art. 129 est une infraction punissable par procédure sommaire.
Sur le plan civil, un demandeur qui établit une atteinte à la vie privée en vertu de la Privacy Act de TNL peut obtenir des dommages-intérêts sans avoir à prouver une perte financière, une injonction ou toute autre réparation équitable. La loi ne prévoit aucun plafond légal pour les dommages-intérêts. Pour les infractions à la LPRPDE commises par des organisations, le commissaire à la protection de la vie privée peut recommander des mesures correctives et porter l'affaire devant la Cour fédérale; celle-ci peut ordonner la conformité et accorder des dommages-intérêts au plaignant.
Conseils pratiques pour l'enregistrement à Terre-Neuve-et-Labrador
Avant d'enregistrer une conversation, confirmez que vous êtes réellement participant. Votre présence dans la conversation est le fondement de l'exception de consentement d'une seule partie. Si vous enregistrez pour le compte d'une autre personne, ou si vous n'êtes pas partie et n'avez obtenu le consentement d'aucune partie, l'enregistrement constitue une infraction criminelle.
Avisez l'autre partie lorsque cela est possible, particulièrement dans des contextes professionnels. L'avis n'est pas légalement requis pour l'audio en vertu du Code criminel, mais informer les participants réduit le risque de responsabilité civile en vertu de la Privacy Act de TNL et le risque de conséquences en matière d'emploi. Les enregistrements clandestins surprises dans des contextes professionnels délicats comportent le plus grand risque civil et professionnel.
Gardez les enregistrements en sécurité. Une fois qu'un enregistrement est fait, il constitue des renseignements personnels sur les participants. Le stocker, le partager ou le publier de façon négligente peut engager des obligations en vertu de la LPRPDE si vous agissez à titre commercial, et peut vous exposer à une action civile en vertu de la Privacy Act de TNL s'il est divulgué d'une manière qui viole délibérément la vie privée de la personne visée.
N'essayez pas d'enregistrer une conversation en laissant un appareil dans une pièce pour capter d'autres personnes sans votre participation. Même si vous étiez présent à un moment antérieur, laisser un appareil pour capter des conversations subséquentes signifie que vous n'êtes plus partie à ces communications, et l'enregistrement est illégal en vertu de l'art. 184(1).
Pour l'enregistrement vidéo, appliquez l'analyse de l'attente raisonnable en matière de vie privée : les rues et les espaces extérieurs publics sont généralement enregistrables; les résidences privées, les salles de bain, les cabines d'essayage et les lieux similaires ne le sont pas. Tout enregistrement fait à des fins sexuelles constitue du voyeurisme, peu importe le contexte.
Autres lois de Terre-Neuve
- Lois sur la pension alimentaire pour enfants de Terre-Neuve
- Lois sur le délit de fuite de Terre-Neuve
Guides juridiques canadiens connexes
Frequently Asked Questions
Terre-Neuve-et-Labrador est-elle une province à consentement d'une seule partie ou des deux parties pour l'enregistrement ?
Terre-Neuve-et-Labrador est à consentement d'une seule partie, comme chaque province et territoire au Canada. La règle découle de l'alinéa 184(2)a) du Code criminel du Canada (L.R.C. 1985, ch. C-46), qui est une loi fédérale s'appliquant uniformément partout au pays. Toute partie à une conversation peut l'enregistrer sans en informer les autres.
Puis-je enregistrer un appel téléphonique à Terre-Neuve-et-Labrador sans en informer l'autre personne ?
Oui, si vous êtes partie à l'appel. L'alinéa 184(2)a) du Code criminel permet à toute partie d'intercepter (d'enregistrer) une communication privée grâce à son propre consentement tacite. Vous n'avez pas besoin d'annoncer l'enregistrement. Enregistrer un appel auquel vous ne participez pas, sans le consentement d'une partie, constitue une infraction criminelle passible d'une peine maximale de cinq ans.
Que fait la Privacy Act de Terre-Neuve-et-Labrador ?
La Privacy Act (RSNL 1990, c P-22) crée un délit civil d'origine législative pour atteinte à la vie privée, invocable sans preuve de préjudice financier. Elle vise expressément la surveillance, l'écoute clandestine et l'enregistrement de conversations sans participation légitime. Un demandeur peut poursuivre en dommages-intérêts et en réparation injonctive sans avoir à démontrer une perte pécuniaire quelconque.
Puis-je être poursuivi en vertu de la Privacy Act de TNL même si mon enregistrement était légal en vertu du Code criminel ?
Oui. La règle criminelle de consentement d'une seule partie et le délit civil de la Privacy Act fonctionnent de façon indépendante. Un enregistrement fait légalement en vertu de l'art. 184(2)a) peut néanmoins constituer une atteinte délibérée à la vie privée en vertu de la Privacy Act de TNL si la manière ou le but de l'enregistrement a porté atteinte à la vie privée de l'autre personne sans justification légitime. La légalité criminelle ne constitue pas une défense civile complète.
Est-il légal d'enregistrer la police à Terre-Neuve-et-Labrador ?
Généralement oui, dans les lieux accessibles au public. Aucune disposition du Code criminel n'interdit de filmer ou d'enregistrer des policiers en service. Ce droit repose sur la liberté d'expression garantie à l'alinéa 2b) de la Charte canadienne. Vous ne devez pas entraver physiquement les agents en vertu de l'art. 129 du Code criminel. Les agents ne peuvent pas vous ordonner systématiquement de cesser d'enregistrer et ne peuvent pas saisir votre appareil sans mandat.
Puis-je enregistrer secrètement mon employeur ou mon gestionnaire au travail ?
Ce n'est pas une infraction criminelle en vertu du Code criminel, pourvu que vous soyez partie à la conversation. Cependant, l'enregistrement clandestin en milieu de travail peut violer vos obligations d'emploi et a été reconnu comme motif de congédiement justifié par les tribunaux et les arbitres canadiens, même lorsqu'il était techniquement légal. La Privacy Act de TNL crée également une exposition civile si l'enregistrement est jugé constituer une atteinte délibérée à la vie privée d'autrui.
La LPRPDE s'applique-t-elle à Terre-Neuve-et-Labrador ?
Oui. Terre-Neuve-et-Labrador n'a aucune loi provinciale sur la protection de la vie privée dans le secteur privé jugée essentiellement similaire à la LPRPDE. La LPRPDE régit donc les organisations du secteur privé qui recueillent, utilisent ou communiquent des renseignements personnels dans le cours d'une activité commerciale dans la province. La LPRPDE ne s'applique pas aux particuliers qui enregistrent leurs propres conversations.
Quelle est la sanction pour avoir illégalement enregistré quelqu'un à Terre-Neuve-et-Labrador ?
Intercepter une communication privée sans consentement constitue un acte criminel en vertu de l'art. 184(1) du Code criminel, passible d'une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement ou d'une déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Divulguer un tel enregistrement entraîne une peine maximale de deux ans en vertu de l'art. 193. Le voyeurisme en vertu de l'art. 162 entraîne une peine maximale de cinq ans. Une responsabilité civile en vertu de la Privacy Act de TNL peut également survenir, sans aucun plafond sur les dommages-intérêts.
Est-il illégal de filmer secrètement une personne dans un espace privé à Terre-Neuve-et-Labrador ?
Oui. L'art. 162(1) du Code criminel interdit l'enregistrement visuel clandestin d'une personne dans des circonstances qui donnent lieu à une attente raisonnable en matière de vie privée, y compris les résidences privées, les salles de bain et les cabines d'essayage. Il s'agit d'un acte criminel passible d'une peine maximale de cinq ans, peu importe qu'une activité intime ait été captée.
Quelles provinces ont un droit civil d'origine législative de poursuivre pour atteinte à la vie privée ?
La Colombie-Britannique, la Saskatchewan, le Manitoba et Terre-Neuve-et-Labrador possèdent chacune une Privacy Act créant un délit civil d'atteinte à la vie privée, invocable sans preuve de préjudice. L'Ontario reconnaît le délit de common law d'intrusion dans l'intimité (Jones v. Tsige, 2012 ONCA 32). Le Québec offre la protection la plus étendue grâce au Code civil et à la Charte québécoise. La Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et l'Île-du-Prince-Édouard n'ont aucun délit civil d'origine législative en matière de vie privée.
Sources and References
- Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 184 : interception de communications privées (infraction et exception de consentement d'une seule partie)(laws-lois.justice.gc.ca)
- Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 183 : définition de communication privée(laws-lois.justice.gc.ca)
- Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 183.1 : consentement d'une seule partie suffisant pour les communications multipartites(laws-lois.justice.gc.ca)
- Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 193 : infraction de divulgation d'une communication privée interceptée(laws-lois.justice.gc.ca)
- Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 162 : infraction de voyeurisme(laws-lois.justice.gc.ca)
- Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 162.1 : distribution non consensuelle d'images intimes(laws-lois.justice.gc.ca)
- Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 129 : entrave à un agent de la paix(laws-lois.justice.gc.ca)
- Privacy Act, RSNL 1990, c P-22 : délit d'origine législative de Terre-Neuve-et-Labrador pour atteinte à la vie privée(assembly.nl.ca)
- Commissariat à la protection de la vie privée du Canada : exigences de la LPRPDE en bref(priv.gc.ca)
- Commissariat à la protection de la vie privée du Canada : lois provinciales pouvant s'appliquer à la place de la LPRPDE(priv.gc.ca)
- Charte canadienne des droits et libertés, art. 2b) : liberté d'expression (fondement du droit d'enregistrer la police en public)(laws-lois.justice.gc.ca)
- Commissariat à l'information et à la protection de la vie privée de Terre-Neuve-et-Labrador : mandat et surveillance(oipc.nl.ca)