British Columbia
Lois sur l'enregistrement en Colombie-Britannique : consentement d'une seule partie et Privacy Act

Oui, vous pouvez enregistrer une conversation à laquelle vous participez en Colombie-Britannique. Le Canada applique la règle du consentement d'une seule partie prévue à l'article 184(2)a) du Code criminel : toute partie à une communication privée peut l'enregistrer sans en aviser les autres participants. Enregistrer une conversation à laquelle vous ne participez pas, sans le consentement d'aucune partie, constitue une infraction criminelle fédérale passible d'une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement. La Colombie-Britannique ajoute un second niveau de risque juridique, indépendant du premier : la Privacy Act de la Colombie-Britannique crée un délit civil d'origine législative pour atteinte à la vie privée, invocable sans preuve de préjudice, et un enregistrement effectué à l'insu d'une personne peut donner lieu à ce recours civil même lorsque le Code criminel autorise l'enregistrement lui-même.
Est-il légal d'enregistrer des conversations en Colombie-Britannique ?
La Colombie-Britannique n'a pas de loi provinciale propre en matière de consentement pour l'enregistrement audio. La loi applicable est fédérale : la partie VI du Code criminel du Canada (L.R.C. 1985, ch. C-46) s'applique de façon identique dans chaque province et territoire. En vertu de l'art. 184(1), le fait d'intercepter une communication privée au moyen d'un dispositif électromagnétique, acoustique ou mécanique constitue un acte criminel passible d'une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement, ou une infraction punissable par procédure sommaire. L'alinéa 184(2)a) prévoit l'exception cruciale du consentement d'une seule partie : l'infraction ne s'applique pas à la personne qui a obtenu le consentement, exprès ou tacite, de l'auteur de la communication privée ou de la personne à laquelle son auteur la destinait.
Étant donné que vous êtes partie à vos propres conversations, vous disposez toujours de votre propre consentement. Un résident de la Colombie-Britannique peut donc enregistrer tout appel téléphonique, échange en personne ou appel vidéo auquel il participe, sans en informer les autres participants ni obtenir leur autorisation. Cette règle est uniforme dans tout le Canada. Aucune province, y compris la Colombie-Britannique, n'a adopté de règle plus stricte exigeant le consentement des deux parties ou de toutes les parties pour l'enregistrement audio de conversations, contrairement à certains États américains.
La règle du consentement d'une seule partie s'applique aux communications privées. L'article 183 du Code criminel définit la communication privée comme toute communication orale ou télécommunication faite dans des circonstances telles qu'il est raisonnable pour son auteur de s'attendre à ce qu'elle ne soit interceptée par personne d'autre que le destinataire visé. La nature privée d'une communication dépend du contexte, et non du seul lieu où elle se déroule.
Enregistrer des conversations auxquelles vous participez
Lorsque vous participez à la conversation, l'analyse au regard du Code criminel est simple : l'art. 184(2)a) vous protège. Peu importe que l'enregistrement soit audio seulement ou audio-vidéo, qu'il s'agisse d'un appel téléphonique en direct ou d'une rencontre en personne, ou que les autres participants sachent qu'ils sont enregistrés. Le consentement d'une seule partie suffit en droit.
L'article 183.1 étend cette logique aux conversations multipartites : lorsqu'une communication privée est faite par plus d'une personne ou destinée à être reçue par plus d'une personne, le consentement de l'une quelconque de ces personnes suffit aux fins de l'ensemble de la partie VI du Code criminel. Un appel de groupe réunissant cinq participants peut légalement être enregistré par l'un d'entre eux.
La conséquence pratique est que la plupart des situations d'enregistrement courantes en Colombie-Britannique sont permises en droit pénal : enregistrer ses propres appels téléphoniques, enregistrer une réunion à laquelle on assiste, capter une conversation avec un entrepreneur, un propriétaire ou un employeur. L'enregistrement n'a pas à être divulgué sur-le-champ, et rien n'oblige à en annoncer l'existence.
Cela dit, la licéité au regard du droit pénal ne clôt pas l'analyse en Colombie-Britannique. La Privacy Act provinciale crée un recours civil indépendant qui peut s'appliquer même lorsque le Code criminel autorise l'enregistrement. Ce volet civil est détaillé plus loin.
Enregistrer autrui à son insu
Enregistrer une communication privée à laquelle vous ne participez pas, sans le consentement d'aucune partie à cette communication, constitue une infraction criminelle fédérale grave. L'art. 184(1) du Code criminel en fait un acte criminel passible d'une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement, ou une infraction punissable par procédure sommaire. Il n'existe aucune exception fondée sur le consentement d'une seule partie lorsque vous n'êtes vous-même pas partie à la communication.
Concrètement, cela signifie que placer un appareil d'écoute dans une pièce pour capter des conversations entre d'autres personnes, intercepter les appels téléphoniques d'autrui ou utiliser tout moyen électronique pour espionner un échange privé auquel vous ne participez pas constituent tous des actes criminels en vertu du droit fédéral en Colombie-Britannique.
L'article 193(1) du Code criminel ajoute une infraction distincte de divulgation : le fait d'utiliser, de communiquer ou de révéler sciemment la substance, le sens ou l'objet d'une communication privée interceptée, ou même la simple existence d'une telle communication, constitue lui-même un acte criminel passible d'une peine maximale de deux ans, ou une infraction punissable par procédure sommaire. Même si une autre personne intercepte une communication et vous remet l'enregistrement, le partager peut vous exposer à une responsabilité criminelle.
Appels téléphoniques et télécommunications
L'enregistrement des appels téléphoniques en Colombie-Britannique suit le même cadre fédéral. Un appel constitue une télécommunication et, par conséquent, une communication privée au sens de l'art. 183 du Code criminel. Toute partie à l'appel peut l'enregistrer en vertu de l'art. 184(2)a). Enregistrer un appel auquel vous ne participez pas, ou intercepter une ligne, exige le consentement d'au moins une partie ou une autorisation judiciaire d'interception en vertu de la partie VI.
Rien n'oblige, en Colombie-Britannique ni ailleurs au Canada, à aviser l'autre partie à l'avance avant d'enregistrer un appel auquel vous participez. L'enregistrement n'a pas à être révélé pendant ou après l'appel. Cependant, si vous prévoyez utiliser l'enregistrement dans une procédure judiciaire, il est recommandé de documenter comment et quand il a été réalisé afin d'en établir l'authenticité et la fiabilité.
Pour les organisations qui exploitent des centres d'appels ou font de la télévente en Colombie-Britannique, l'obligation en matière d'enregistrement est différente. La Personal Information Protection Act (PIPA) de la Colombie-Britannique exige que les renseignements personnels recueillis par l'enregistrement d'appels soient traités conformément aux dispositions de la PIPA sur le consentement, l'utilisation et la communication. Les organisations se conforment généralement en annonçant, au début de l'appel, qu'il pourrait être enregistré.
Enregistrement vidéo et voyeurisme
Les règles de consentement audio prévues par le Code criminel ne s'étendent pas automatiquement à l'enregistrement vidéo. L'art. 162(1) du Code criminel crée l'infraction de voyeurisme, qui s'applique dans trois situations : a) une personne est observée ou enregistrée dans un lieu où elle a une attente raisonnable en matière de vie privée et où son corps nu ou partiellement nu, ses organes génitaux, sa région anale ou ses seins sont exposés ou visibles; b) la personne est nue ou en train de s'exposer et l'observation ou l'enregistrement est fait dans ce but; c) l'observation ou l'enregistrement est fait à des fins sexuelles. L'infraction constitue un acte criminel passible d'une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement, ou une infraction punissable par procédure sommaire.
L'art. 162 emploie un langage plus large que la partie VI. Il ne se limite pas aux communications privées. Filmer clandestinement une personne dans les toilettes d'un lieu de travail, une cabine d'essayage ou une résidence privée viole l'art. 162 indépendamment du consentement à l'enregistrement audio. Enregistrer une personne dans une résidence privée à son insu peut engager l'art. 162 lorsque la nudité ou une fin sexuelle est en cause.
L'enregistrement vidéo dans les lieux publics où il n'existe aucune attente raisonnable en matière de vie privée n'engage pas l'art. 162. Filmer une rue achalandée, une manifestation publique ou le stationnement d'une entreprise échappe généralement à la disposition sur le voyeurisme.
L'art. 162.1(1) crée une infraction supplémentaire de distribution non consensuelle d'images intimes : publier, distribuer, transmettre, vendre, rendre accessible ou faire la publicité d'une image intime d'une personne, en sachant qu'elle n'y a pas consenti ou sans se soucier de son consentement, constitue un acte criminel passible d'une peine maximale de cinq ans, ou une infraction punissable par procédure sommaire. Une image intime est un enregistrement visuel dans lequel la personne représentée est nue ou se livre à une activité sexuelle explicite et avait une attente raisonnable en matière de vie privée au moment de l'enregistrement et au moment de la distribution. Cette infraction s'applique que l'image ait été enregistrée avec ou sans consentement à l'origine.
Enregistrement en milieu de travail et enregistrement clandestin
Enregistrer des conversations en milieu de travail est légal en vertu du Code criminel en Colombie-Britannique lorsque vous êtes partie à la conversation. Un employé peut enregistrer une réunion avec son gestionnaire, une audience disciplinaire ou une conversation avec un collègue, sans en informer qui que ce soit. Il s'agit là de la position du droit pénal fédéral.
Toutefois, la licéité au regard du droit pénal n'épuise pas le risque juridique dans le contexte du travail. Les tribunaux et les arbitres du travail au Canada ont maintes fois jugé que l'enregistrement clandestin par un employé peut constituer un motif valable de congédiement, même lorsque l'enregistrement était techniquement légal. Le raisonnement est que l'enregistrement clandestin peut être incompatible avec l'obligation de bonne foi implicite à la relation d'emploi, peut miner la confiance et la culture du milieu de travail et peut, dans certaines circonstances, constituer de l'insubordination ou une conduite malhonnête. Les employeurs en Colombie-Britannique peuvent également encadrer l'enregistrement dans leurs politiques internes, et la violation d'une politique claire peut fonder une mesure disciplinaire indépendamment de l'analyse fondée sur le Code criminel.
Les employeurs qui déploient des systèmes d'enregistrement, comme la surveillance des appels ou la vidéosurveillance, doivent se conformer à la PIPA de la Colombie-Britannique pour les activités intraprovinciales et doivent pouvoir justifier la collecte des renseignements personnels des employés selon une norme de raisonnabilité prévue à l'art. 13 de la PIPA.
La Privacy Act de la Colombie-Britannique : le délit d'origine législative
La Colombie-Britannique est l'une des quatre seules provinces canadiennes dotées d'une Privacy Act créant un délit civil d'atteinte à la vie privée. La Privacy Act de la Colombie-Britannique (RSBC 1996, c 373) prévoit, à son article 1, qu'il est un délit, invocable sans preuve de préjudice, pour une personne de porter délibérément atteinte, sans apparence de droit, à la vie privée d'autrui.
Trois éléments doivent être établis : 1) la conduite était délibérée (intentionnelle); 2) elle a été commise sans apparence de droit (aucune justification légale); et 3) elle a porté atteinte à la vie privée du demandeur. La loi mentionne expressément l'écoute clandestine ou la surveillance comme une conduite susceptible de constituer une atteinte à la vie privée. La norme est objective : il s'agit de déterminer ce que constitue une attente raisonnable en matière de vie privée dans les circonstances, en tenant dûment compte des intérêts légitimes d'autrui.
Le point pratique crucial est que la Privacy Act de la Colombie-Britannique s'applique indépendamment du Code criminel. Un enregistrement peut être légal en vertu de l'art. 184(2)a) du Code criminel (parce que la personne qui enregistre est partie à la conversation) tout en constituant néanmoins une atteinte délibérée à la vie privée au regard de la Privacy Act. Lorsqu'une partie enregistre secrètement une conversation dans des circonstances où l'autre participant avait une attente raisonnable de ne pas faire l'objet de ce type de surveillance, une action civile fondée sur la Privacy Act peut aboutir malgré le respect du droit pénal.
L'article 2 de la Privacy Act énonce les moyens de défense. Aucune action ne peut être intentée si le défendeur avait obtenu le consentement, agissait pour la défense d'une personne ou d'un bien, était autorisé par la loi, une ordonnance judiciaire ou une procédure légale, était un agent de la paix ou un agent public agissant dans le cadre de ses fonctions sans conduite disproportionnée, ou si l'acte impliquait la publication d'une question d'intérêt public ou un commentaire loyal sur une question d'intérêt public. Ces moyens de défense ne sont pas identiques à l'exception de consentement d'une seule partie prévue au Code criminel. Le consentement au sens de la Privacy Act s'entend du consentement de la personne dont la vie privée a été violée, et non du simple consentement de la personne qui enregistre en tant que partie à la communication.
Les actions fondées sur la Privacy Act de la Colombie-Britannique doivent être intentées devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique en vertu de l'art. 4. Aucun plafond légal n'est prévu pour les dommages-intérêts, et le droit d'action s'éteint au décès de la personne dont la vie privée a été violée. Les dommages-intérêts sont évalués en fonction de la nature de l'atteinte et de ses conséquences, sans qu'il soit nécessaire de prouver une perte financière réelle.
La PIPA de la Colombie-Britannique : la protection de la vie privée dans le secteur privé
La Personal Information Protection Act (PIPA, SBC 2003, c 63) de la Colombie-Britannique est une loi provinciale sur la protection de la vie privée dans le secteur privé. Il s'agit de l'une des trois lois provinciales déclarées essentiellement similaires à la LPRPDE par le gouverneur en conseil fédéral, ce qui a pour effet que la PIPA remplace la LPRPDE pour les activités commerciales intraprovinciales en Colombie-Britannique. La LPRPDE (Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, souvent citée sous son acronyme anglais PIPEDA) continue de s'appliquer aux entreprises réglementées par le gouvernement fédéral (banques, télécommunications, compagnies aériennes) en Colombie-Britannique, ainsi qu'aux transferts interprovinciaux et internationaux de renseignements personnels.
La PIPA s'applique aux organisations, notion définie largement pour inclure les sociétés, les associations non constituées en personne morale, les syndicats et les personnes agissant dans un contexte commercial. Elle ne s'applique pas aux personnes qui enregistrent leurs propres conversations à des fins purement personnelles ou domestiques. Un résident de la Colombie-Britannique qui enregistre un appel téléphonique personnel échappe entièrement au champ d'application de la PIPA.
La PIPA devient pertinente pour l'enregistrement dans le contexte des entreprises et des employeurs. Une organisation qui enregistre les appels de ses clients, déploie une surveillance en milieu de travail ou utilise la vidéosurveillance dans des locaux commerciaux doit : 1) déterminer à l'avance les fins de la collecte; 2) obtenir un consentement adapté à la sensibilité des renseignements; 3) limiter la collecte à ce qui est nécessaire aux fins déterminées; et 4) protéger les renseignements au moyen de mesures de sécurité appropriées. L'art. 13 de la PIPA contient des règles particulières pour les renseignements personnels des employés, permettant la collecte sans consentement lorsque cela est raisonnable aux fins d'établir, de gérer ou de mettre fin à une relation d'emploi, sous réserve d'un avis.
Le Commissariat à l'information et à la protection de la vie privée de la Colombie-Britannique (OIPC BC, oipc.bc.ca) applique la PIPA. Le commissaire peut enquêter sur les plaintes, mener des vérifications et rendre des ordonnances exécutoires obligeant les organisations à se conformer. Les amendes prévues à l'art. 56 de la PIPA peuvent atteindre 10 000 $ pour les particuliers ou 100 000 $ pour les organisations qui font obstacle aux enquêtes, font de fausses déclarations ou omettent de se conformer aux ordonnances du commissaire.
Enregistrer la police en Colombie-Britannique
Enregistrer des policiers et d'autres agents publics dans l'exercice de leurs fonctions dans un lieu accessible au public est légal en Colombie-Britannique. Aucune disposition du Code criminel n'interdit de filmer la police. Le fondement juridique est l'alinéa 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés, qui protège la liberté d'expression, y compris la collecte d'information. La Cour suprême de la Colombie-Britannique et les tribunaux partout au Canada ont constamment reconnu que les citoyens ont le droit d'observer et d'enregistrer les activités policières dans un lieu public.
La seule limite d'ordre pénal est l'art. 129 du Code criminel, qui interdit d'entraver volontairement ou de résister à un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions. Enregistrer à une distance qui n'interfère pas physiquement avec les opérations policières ne constitue pas de l'entrave. Les agents ne peuvent pas légalement ordonner systématiquement aux passants de cesser d'enregistrer, et ils ne peuvent pas saisir un appareil d'enregistrement sans mandat ou sans qu'une exception reconnue au mandat s'applique. Refuser de remettre un appareil à un agent qui n'a aucun fondement légal pour l'exiger ne constitue pas de l'entrave.
En pratique : gardez une distance sécuritaire, n'interférez avec aucune action policière légale, et vous exercez alors un droit légal en enregistrant dans un lieu public en Colombie-Britannique.
Sommaire des sanctions
Les sanctions applicables aux infractions liées à l'enregistrement en vertu du droit fédéral s'appliquent uniformément en Colombie-Britannique :
Art. 184(1) du Code criminel : intercepter une communication privée sans le consentement d'aucune partie constitue un acte criminel passible d'une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement, ou une infraction punissable par procédure sommaire.
Art. 193(1) du Code criminel : divulguer ou utiliser une communication interceptée sans consentement constitue un acte criminel passible d'une peine maximale de deux ans d'emprisonnement, ou une infraction punissable par procédure sommaire.
Art. 162(1) du Code criminel : le voyeurisme (enregistrement visuel clandestin dans un contexte privé ou sexuel) constitue un acte criminel passible d'une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement, ou une infraction punissable par procédure sommaire.
Art. 162.1(1) du Code criminel : la distribution non consensuelle d'images intimes constitue un acte criminel passible d'une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement, ou une infraction punissable par procédure sommaire.
Art. 129 du Code criminel : entraver un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions est une infraction punissable par procédure sommaire.
Délit civil prévu à l'art. 1 de la Privacy Act de la Colombie-Britannique : dommages-intérêts évalués par la Cour suprême de la Colombie-Britannique, invocable sans preuve de perte financière; aucun plafond légal.
Sanction organisationnelle prévue à l'art. 56 de la PIPA de la Colombie-Britannique : amende pouvant atteindre 100 000 $ pour les organisations; jusqu'à 10 000 $ pour les particuliers agissant à titre commercial.
Conseils pratiques pour les résidents de la Colombie-Britannique
Gardez ces principes à l'esprit lorsque vous enregistrez en Colombie-Britannique.
N'enregistrez que les conversations auxquelles vous participez si vous souhaitez rester résolument à l'abri en vertu du Code criminel. Enregistrer une conversation privée à laquelle vous ne participez pas, sans le consentement d'aucune partie, constitue une infraction criminelle passible d'une peine maximale de cinq ans.
Comprenez le volet de la Privacy Act de la Colombie-Britannique. Même lorsque le Code criminel autorise un enregistrement, l'enregistrement clandestin d'une personne qui avait une attente raisonnable de ne pas faire l'objet de cette surveillance peut donner lieu à une action civile fondée sur la Privacy Act, invocable sans preuve de préjudice financier. Plus l'enregistrement est clandestin et ciblé, plus l'exposition civile est grande.
Ne partagez pas les enregistrements à la légère. Divulguer un enregistrement intercepté sans consentement constitue une infraction criminelle distincte en vertu de l'art. 193. Même un enregistrement fait légalement peut entraîner une responsabilité civile (diffamation, Privacy Act) s'il est partagé d'une manière qui viole les attentes raisonnables de la personne visée en matière de vie privée.
En milieu de travail, pensez au-delà du Code criminel. L'enregistrement clandestin de collègues ou de gestionnaires a maintes fois mené à un congédiement justifié en droit du travail canadien. Si vous enregistrez à des fins de preuve, faites-le de façon ciblée et proportionnée, et consultez un avocat avant de l'utiliser dans toute procédure.
Si vous exploitez une entreprise qui enregistre des clients ou des employés, conformez-vous à la PIPA. Obtenez ou documentez le consentement, déterminez les fins de la collecte, limitez la conservation et sécurisez les enregistrements. L'OIPC BC enquête activement sur les plaintes et peut rendre des ordonnances exécutoires.
Filmez la police à distance et n'interférez pas. Votre droit constitutionnel d'enregistrer est réel, mais non absolu. L'entrave physique constitue une infraction criminelle. Les agents qui tentent de confisquer votre appareil sans autorisation légale agissent en dehors de la loi, mais le débattre sur place crée un risque inutile.
Autres lois de la Colombie-Britannique
- Lois sur la pension alimentaire pour enfants de la Colombie-Britannique
- Lois sur le délit de fuite de la Colombie-Britannique
Guides juridiques canadiens connexes
Questions fréquentes
La Colombie-Britannique est-elle une province à consentement d'une seule partie ou des deux parties pour l'enregistrement ?
La Colombie-Britannique applique la règle fédérale du consentement d'une seule partie prévue à l'art. 184(2)a) du Code criminel. Toute partie à une communication privée peut l'enregistrer sans la connaissance ou le consentement des autres participants. Aucune loi provinciale de la Colombie-Britannique n'impose une exigence plus stricte de consentement des deux parties ou de toutes les parties pour l'enregistrement audio.
Puis-je enregistrer un appel téléphonique en Colombie-Britannique sans en informer l'autre personne ?
Oui, si vous êtes partie à l'appel. L'alinéa 184(2)a) du Code criminel permet à toute partie d'enregistrer une communication privée. Vous n'avez pas besoin d'annoncer l'enregistrement ni d'obtenir le consentement préalable des autres participants. Enregistrer un appel auquel vous ne participez pas, sans le consentement d'une partie, constitue une infraction criminelle passible d'une peine maximale de cinq ans.
Qu'est-ce que le délit prévu par la Privacy Act de la Colombie-Britannique et comment affecte-t-il l'enregistrement ?
La Privacy Act de la Colombie-Britannique (RSBC 1996, c 373, art. 1) crée un délit civil d'origine législative pour atteinte à la vie privée, invocable sans preuve de préjudice financier. Elle exige une conduite délibérée, commise sans apparence de droit. Un enregistrement clandestin peut être légal en vertu du Code criminel tout en constituant une atteinte à la Privacy Act si la personne enregistrée avait une attente raisonnable de ne pas faire l'objet de cette surveillance. Le délit relève de la compétence de la Cour suprême de la Colombie-Britannique.
La PIPA de la Colombie-Britannique restreint-elle le droit des particuliers d'enregistrer des conversations ?
Non. La Personal Information Protection Act (PIPA) de la Colombie-Britannique s'applique aux organisations qui recueillent des renseignements personnels dans le cadre d'une activité commerciale. Elle ne s'applique pas à un particulier qui enregistre ses propres conversations à des fins personnelles. La PIPA est pertinente lorsqu'une entreprise enregistre les appels de ses clients, déploie une surveillance en milieu de travail ou utilise la vidéosurveillance dans des locaux commerciaux.
Puis-je enregistrer secrètement mon employeur ou mon gestionnaire en Colombie-Britannique ?
Sur le plan criminel, oui : si vous êtes présent à la conversation, l'art. 184(2)a) autorise l'enregistrement. Cependant, les tribunaux canadiens et les arbitres du travail ont confirmé des congédiements justifiés lorsque l'enregistrement clandestin en milieu de travail a été jugé comme un manquement à la confiance ou incompatible avec la relation d'emploi, même lorsqu'il était techniquement légal. Les politiques de l'employeur en matière d'enregistrement peuvent également l'interdire de façon indépendante.
Est-il légal d'enregistrer la police en Colombie-Britannique ?
Oui, dans les lieux publics. Aucune disposition du Code criminel n'interdit de filmer la police. Ce droit découle de l'alinéa 2b) de la Charte (liberté d'expression). Vous ne devez pas entraver physiquement les agents, car cela constitue une infraction en vertu de l'art. 129. Les agents ne peuvent pas légalement ordonner systématiquement aux passants de cesser d'enregistrer, ni saisir votre appareil sans mandat.
Quelle est la sanction pour avoir illégalement enregistré quelqu'un en Colombie-Britannique ?
Intercepter une communication privée sans le consentement d'aucune partie constitue un acte criminel en vertu de l'art. 184(1) du Code criminel, passible d'une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement ou d'une déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Divulguer un tel enregistrement entraîne une peine maximale de deux ans en vertu de l'art. 193. Une responsabilité civile en vertu de la Privacy Act de la Colombie-Britannique est également possible, les dommages-intérêts étant évalués sans qu'il soit nécessaire de prouver une perte financière.
Puis-je enregistrer en vidéo une personne chez elle ou dans un espace privé en Colombie-Britannique ?
Non. L'art. 162(1) du Code criminel interdit l'enregistrement visuel clandestin partout où une personne a une attente raisonnable en matière de vie privée, en particulier lorsque la nudité est en cause ou que l'enregistrement est fait à des fins sexuelles. Une résidence privée en est l'exemple le plus clair. La violation de l'art. 162 constitue un acte criminel passible d'une peine maximale de cinq ans.
Que se passe-t-il si je partage un enregistrement que j'ai réalisé en Colombie-Britannique ?
Si l'enregistrement a été réalisé avec votre consentement en tant que partie (donc légalement), le Code criminel n'interdit pas spécifiquement de le partager. Toutefois, le partage peut entraîner une responsabilité civile en vertu de la Privacy Act de la Colombie-Britannique s'il constitue une atteinte délibérée aux attentes raisonnables de la personne visée en matière de vie privée. Partager un enregistrement intercepté sans le consentement d'aucune partie constitue une infraction criminelle en vertu de l'art. 193 (jusqu'à deux ans). Partager des images intimes sans consentement viole l'art. 162.1 (jusqu'à cinq ans).
Comment la Colombie-Britannique se compare-t-elle aux autres provinces canadiennes en matière de lois sur l'enregistrement ?
La règle du consentement d'une seule partie prévue au Code criminel est identique dans toutes les provinces. La Colombie-Britannique se distingue parce qu'elle possède à la fois un délit d'origine législative prévu par une Privacy Act (comme la Saskatchewan, le Manitoba et Terre-Neuve-et-Labrador) et une PIPA provinciale essentiellement similaire qui remplace la LPRPDE pour les activités commerciales intraprovinciales. L'Ontario ne dispose que du délit de common law d'intrusion dans l'intimité. L'Alberta possède une PIPA mais aucun délit prévu par une Privacy Act. Le Québec offre la protection civile de la vie privée la plus étendue grâce au Code civil.
Mises à jour
Vérification indépendante contre les sources primaires citées
Les textes de loi derrière cet article
This article rests on 7 statutory provisions held in our own legal record, each retrieved from the official source. Tap a section to read the operative text.
Criminal Code
s. 129Offences relating to public or peace officerEn vigueurcited in 22 of our articles
Every one who (a) resists or wilfully obstructs a public officer or peace officer in the execution of his duty or any person lawfully acting in aid of such an officer, (b) omits, without reasonable excuse, to assist a public officer or peace officer in the execution of his duty in arresting a person or in preserving the peace, after having reasonable notice that he is required to do so, or (c) resists or wilfully obstructs any person in the lawful execution of a process against lands or goods or in making a lawful distress or seizure, is guilty of (d) an indictable offence and is liable to imprisonment for a term not exceeding two years, or (e) an offence punishable on summary conviction.
Official text (excerpt) · as of 2026-08-12 · Read the full section at laws-lois.justice.gc.ca
Cited in 15 court opinionsMost recently applied by a court: 2025
Leading cases: Kosoian v. Société de transport de Montréal (Supreme Court of Canada 2019, 2019 SCC 59) · R. v. Greenbaum (Supreme Court of Canada 1993, [1993] 1 SCR 674) · R. v. Sharma (Supreme Court of Canada 1993, [1993] 1 SCR 650)
Identified automatically from the court opinions citing this section — not a ranking of which case controls.
Also relied on in: Lois de l'Alberta sur l'enregistrement : règles du consentement d'une seule partie (2026), Lois sur l'enregistrement au Manitoba : consentement d'une seule partie et Privacy Act, Lois sur l'enregistrement à Terre-Neuve-et-Labrador
s. 162VoyeurismEn vigueurcited in 33 of our articles
(1) Every one commits an offence who, surreptitiously, observes — including by mechanical or electronic means — or makes a visual recording of a person who is in circumstances that give rise to a reasonable expectation of privacy, if (a) the person is in a place in which a person can reasonably be expected to be nude, to expose his or her genital organs or anal region or her breasts, or to be engaged in explicit sexual activity; (b) the person is nude, is exposing his or her genital organs or anal region or her breasts, or is engaged in explicit sexual activity, and the observation or recording is done for the purpose of observing or recording a person in such a state or engaged in such an activity; or (c) the observation or recording is done for a sexual purpose. (2) In this section, visual recording includes a photographic, film or video recording made by any means. (3) Paragraphs (1)(a) and (b) do not apply to a peace officer who, under the authority of a warrant issued under section 487.01, is carrying out any activity referred to in those paragraphs.
Official text (excerpt) · as of 2026-08-12 · Read the full section at laws-lois.justice.gc.ca
Cited in 6 court opinionsMost recently applied by a court: 2023
Leading cases: R. v. Tim (Supreme Court of Canada 2022, 2022 SCC 12) · R. v. Jarvis (Supreme Court of Canada 2019, 2019 SCC 10) · Reference re Genetic Non‑Discrimination Act (Supreme Court of Canada 2020, 2020 SCC 17)
Identified automatically from the court opinions citing this section — not a ranking of which case controls.
Also relied on in: Enregistrer un appel au Canada : consentement d'une partie, Caméras de surveillance et sonnettes vidéo au Canada, Lois canadiennes sur l'enregistrement : consentement d'une seule partie et sanctions (2026)
s. 162.1Publication, etc., of an intimate image without consentEn vigueurcited in 29 of our articles
(1) Everyone who knowingly publishes, distributes, transmits, sells, makes available or advertises an intimate image of a person knowing that the person depicted in the image did not give their consent to that conduct, or being reckless as to whether or not that person gave their consent to that conduct, is guilty (a) of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years; or (b) of an offence punishable on summary conviction. (2) In this section, intimate image means a visual recording of a person made by any means including a photographic, film or video recording, (a) in which the person is nude, is exposing his or her genital organs or anal region or her breasts or is engaged in explicit sexual activity; (b) in respect of which, at the time of the recording, there were circumstances that gave rise to a reasonable expectation of privacy; and (c) in respect of which the person depicted retains a reasonable expectation of privacy at the time the offence is committed.
Official text (excerpt) · as of 2026-08-12 · Read the full section at laws-lois.justice.gc.ca
Also relied on in: Lois sur l'enregistrement au Nouveau-Brunswick : guide du consentement d'une seule partie, Lois sur l'enregistrement dans les Territoires du Nord-Ouest : consentement d'une seule partie, Lois sur l'enregistrement en Nouvelle-Écosse : règles du consentement d'une seule partie
s. 183DefinitionsEn vigueurcited in 28 of our articles
In this Part, authorization means an authorization to intercept a private communication given under subsection 184.2(3), section 186 or subsection 188(2); ( autorisation ) electro-magnetic, acoustic, mechanical or other device means any device or apparatus that is used or is capable of being used to intercept a private communication, but does not include a hearing aid used to correct subnormal hearing of the user to not better than normal hearing; ( dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre ) intercept includes listen to, record or acquire a communication or acquire the substance, meaning or purport thereof;
Official text (excerpt) · as of 2026-08-12 · Read the full section at laws-lois.justice.gc.ca
Cited in 8 court opinionsMost recently applied by a court: 2024
Leading cases: R. v. Marakah (Supreme Court of Canada 2017, 2017 SCC 59) · R. v. Mills (Supreme Court of Canada 2019, 2019 SCC 22) · R. v. Campbell (Supreme Court of Canada 2024, 2024 SCC 42)
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Also relied on in: Lois sur l'enregistrement au Nunavut : la règle du consentement à une seule partie, Lois sur l'enregistrement en Ontario : est-ce légal d'enregistrer ? (2026), Lois sur l'enregistrement à l'Île-du-Prince-Édouard : consentement à une seule partie et droits à la vie privée
s. 183.1Consent to interceptionEn vigueurcited in 26 of our articles
Where a private communication is originated by more than one person or is intended by the originator thereof to be received by more than one person, a consent to the interception thereof by any one of those persons is sufficient consent for the purposes of any provision of this Part.
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Also relied on in: Lois sur l'enregistrement au Québec : consentement à une seule partie et Code civil, Lois sur l'enregistrement en Saskatchewan : guide du consentement à une seule partie, Lois sur l'enregistrement au Yukon : la règle du consentement à une seule partie
s. 184InterceptionEn vigueurcited in 55 of our articles
(1) Every person who, by means of any electro-magnetic, acoustic, mechanical or other device, knowingly intercepts a private communication is guilty of (a) an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years; or (b) an offence punishable on summary conviction. (2) Subsection (1) does not apply to (a) a person who has the consent to intercept, express or implied, of the originator of the private communication or of the person intended by the originator thereof to receive it; (b) a person who intercepts a private communication in accordance with an authorization or pursuant to section 184.4 or any person who in good faith aids in any way another person who the aiding person believes on reasonable grounds is acting with an authorization or pursuant to section 184.4;
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Cited in 5 court opinionsMost recently applied by a court: 2023
Leading cases: X (Re) (Federal Court 2017, 2017 FC 1047) · Canada (Information Commissioner) v. Canada (Transportation Accident Investigation and Safety Board) (Federal Court 2005, 2005 FC 384) · Morgan v. Alta Flights (Charters)Inc. (Federal Court 2005, 2005 FC 421)
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Also relied on in: Droit canadien par province : guide fédéral et provincial, Lois sur les caméras de bord au Canada : règles et preuve, Vie privée au travail et surveillance des employés au Canada
s. 193Disclosure of informationEn vigueurcited in 28 of our articles
(1) If a private communication has been intercepted by means of an electro-magnetic, acoustic, mechanical or other device without the consent, express or implied, of the originator of that communication or of the person intended by the originator to receive it, every person commits an offence who, without the express consent of the originator of that communication or of the person intended to receive it, knowingly (a) uses or discloses the private communication or any part of it or the substance, meaning or purpose of it or of any part of it, or (b) discloses the existence of the private communication. (1.1) Every person who commits an offence under subsection (1) is guilty of (a) an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than two years; or (b) an offence punishable on summary conviction.
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Cited in 79 court opinionsMost recently applied by a court: 2026
Leading cases: Blencoe v. British Columbia (Human Rights Commission) (Supreme Court of Canada 2000, 2000 SCC 44) · Canada (Attorney General) v. Bedford (Supreme Court of Canada 2013, 2013 SCC 72) · R. v. Sharpe (Supreme Court of Canada 2001, 2001 SCC 2)
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Sources et références
- Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 184 : interception de communications privées (infraction et exception de consentement d'une seule partie)(laws-lois.justice.gc.ca)
- Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 183 : définition de communication privée(laws-lois.justice.gc.ca)
- Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 183.1 : consentement d'une seule partie suffisant pour les communications multipartites(laws-lois.justice.gc.ca)
- Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 193 : infraction, divulgation d'une communication privée interceptée(laws-lois.justice.gc.ca)
- Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 162 : infraction de voyeurisme(laws-lois.justice.gc.ca)
- Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 162.1 : distribution non consensuelle d'images intimes(laws-lois.justice.gc.ca)
- Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 129 : infraction, entrave à un agent de la paix(laws-lois.justice.gc.ca)
- Charte canadienne des droits et libertés, art. 2b) : liberté d'expression (fondement du droit de filmer la police)(laws-lois.justice.gc.ca)
- Privacy Act, RSBC 1996, c 373 : délit d'origine législative de la Colombie-Britannique pour atteinte à la vie privée, invocable sans preuve de préjudice(bclaws.gov.bc.ca)
- Privacy Act, RSBC 1996, c 373 (CanLII)(canlii.org)
- Personal Information Protection Act, SBC 2003, c 63 (PIPA de la Colombie-Britannique)(bclaws.gov.bc.ca)
- Commissariat à la protection de la vie privée du Canada : lois provinciales pouvant s'appliquer à la place de la LPRPDE(priv.gc.ca)
- Commissariat à la protection de la vie privée du Canada : exigences de la LPRPDE en bref(priv.gc.ca)
- Commissariat à l'information et à la protection de la vie privée de la Colombie-Britannique (OIPC BC)(oipc.bc.ca)