Lois canadiennes sur la diffamation : civile, pénale et défenses

La diffamation au Canada relève principalement du droit civil, régi par la common law dans les neuf provinces et territoires de common law et par le Code civil au Québec. Une infraction pénale rarement utilisée de libelle diffamatoire existe également en vertu des articles 298 à 301 du Code criminel.
La diffamation est-elle un crime au Canada ?
La diffamation au Canada est principalement de nature civile, mais une infraction pénale existe et est rarement utilisée. Les articles 298 à 301 du Code criminel créent l'infraction de libelle diffamatoire. L'article 298 définit le libelle diffamatoire comme une matière publiée, sans justification ni excuse légitime, qui est de nature à nuire à la réputation d'une personne en l'exposant à la haine, au mépris ou au ridicule. L'article 300 fait de la publication d'un libelle diffamatoire sciemment faux un acte criminel punissable d'un emprisonnement maximal de cinq ans, tandis que l'article 301 créait une infraction plus large ne nécessitant pas la connaissance de la fausseté. Dans R. c. Lucas (1998), la Cour suprême du Canada a confirmé la validité de l'article 300. L'article 301, en revanche, a été déclaré inconstitutionnel par des tribunaux de première instance dans plusieurs provinces pour atteinte à la liberté d'expression garantie par la Charte. En pratique, presque toutes les affaires de diffamation sont poursuivies par voie de recours civils.
Qu'est-ce qui constitue une diffamation dans les provinces de common law ?
Dans les provinces et territoires de common law, la diffamation est un délit civil couvrant à la fois le libelle (sous une forme permanente comme l'écrit) et la diffamation verbale (parole). Un demandeur doit démontrer trois éléments : que les propos étaient diffamatoires, c'est-à-dire de nature à rabaisser la réputation du demandeur aux yeux d'une personne raisonnable ; que les propos visaient le demandeur ; et que les propos ont été communiqués à au moins une autre personne. Une fois ces éléments établis, le droit présume que la déclaration est fausse et présume qu'un préjudice est survenu, de sorte que le demandeur n'a pas à prouver la fausseté ni une perte réelle pour établir sa réclamation. Le fardeau incombe alors au défendeur de soulever une défense. Les propos peuvent être diffamatoires par leur signification directe ou par insinuation, et les sociétés, comme les personnes physiques, peuvent intenter une action pour protéger leur réputation.

Comment la diffamation est-elle traitée au Québec ?
Attention : le Québec suit le droit civil et non la common law, de sorte qu'il n'existe pas de délit distinct de diffamation. La diffamation est plutôt traitée comme une forme de responsabilité civile en vertu de l'article 1457 du Code civil du Québec. L'article 3 du Code civil reconnaît à toute personne le droit au respect de sa réputation. Pour obtenir gain de cause, un demandeur doit prouver les trois éléments classiques de la responsabilité civile : une faute, un préjudice (atteinte à la réputation), et un lien de causalité entre les deux. L'analyse portant sur la faute plutôt que sur la fausseté, les tribunaux québécois ont jugé que même la communication d'informations vraies peut constituer une faute si elle est faite avec malveillance ou d'une manière qu'une personne raisonnable n'adopterait pas, et que la publication de fausses informations ne constitue pas automatiquement une faute. Cela distingue l'analyse québécoise du modèle de common law utilisé ailleurs au Canada.
Quelles défenses sont disponibles ?
Dans les provinces de common law, les défendeurs peuvent invoquer plusieurs défenses reconnues.
| Défense | Ce qu'elle exige |
|---|---|
| Justification (vérité) | La déclaration est vraie ou substantiellement vraie |
| Commentaire loyal | Une opinion honnête sur une question d'intérêt public fondée sur des faits vrais |
| Immunité absolue | Déclarations faites dans des cadres protégés tels que les assemblées législatives et les tribunaux |
| Immunité relative | Un devoir ou un intérêt de communiquer à un destinataire ayant un intérêt correspondant, sans malveillance |
| Communication responsable | Un reportage sur une question d'intérêt public effectué de manière responsable, issu de l'arrêt Grant c. Torstar |
Dans Grant c. Torstar Corp. (2009 CSC 61), la Cour suprême du Canada a reconnu la défense de communication responsable sur des questions d'intérêt public. Un tribunal évalue des facteurs tels que la gravité de l'allégation, son importance publique, l'urgence, la fiabilité des sources, et si le point de vue du demandeur a été recherché et rapporté équitablement. Au Québec, la question équivalente est de savoir si le défendeur a commis une faute, de sorte que la bonne foi et la conduite raisonnable sont centrales.
Quels dommages-intérêts et réparations s'appliquent ?
Un demandeur qui obtient gain de cause dans une action civile peut recouvrer des dommages-intérêts généraux pour l'atteinte à sa réputation, le droit présumant un certain préjudice dans les cas de libelle et de diffamation verbale grave. Les tribunaux peuvent également accorder des dommages-intérêts spéciaux pour une perte financière prouvée, des dommages-intérêts majorés lorsque la conduite du défendeur a aggravé le préjudice, et des dommages-intérêts punitifs lorsque la conduite était malveillante ou abusive. Des injonctions visant à faire cesser une publication continue ou répétée peuvent être accordées, bien que les tribunaux se montrent prudents quant à la restriction de la liberté d'expression avant procès. Les dommages-intérêts sont évalués par le tribunal, et il n'existe au Canada aucun plafond légal général sur les dommages-intérêts en matière de diffamation du type utilisé pour certains autres délits, bien que les montants accordés soient encadrés par la jurisprudence. Au Québec, l'indemnisation découle des règles générales de la responsabilité civile pour le préjudice causé, y compris le préjudice moral à la réputation.

Quels sont les délais de prescription et comment les actions sont-elles engagées en ligne ?
Les délais de prescription sont fixés par chaque province plutôt qu'au niveau fédéral, et de nombreuses provinces appliquent un délai de prescription général d'environ deux ans à compter de la publication. Les lois provinciales sur la diffamation imposent des exigences plus courtes pour la diffamation dans les journaux ou la radiodiffusion, notamment des délais de préavis de quelques semaines et des délais très courts pour intenter une action, de sorte que les échéances peuvent être très serrées pour les réclamations médiatiques. Pour la diffamation en ligne, les principes ordinaires de diffamation s'appliquent aux publications sur les réseaux sociaux, aux avis et aux sites web. Dans Crookes c. Newton (2011 CSC 47), la Cour suprême a jugé que la publication d'un hyperlien vers un contenu diffamatoire ne constitue pas, en soi, une publication de ce contenu, bien que la reproduction des propos diffamatoires puisse en constituer une. Les intermédiaires peuvent invoquer une défense de diffusion innocente lorsqu'ils n'avaient pas connaissance du libelle et n'ont pas fait preuve de négligence.
Comment intenter une action en diffamation au Canada ?
Une action civile en diffamation est introduite devant la cour supérieure (ou, dans certains cas, une cour provinciale) de la province ou du territoire concerné, où le demandeur expose les propos, leur sens diffamatoire, et le lieu de leur publication. Le défendeur dépose ensuite une défense et peut plaider la vérité, le commentaire loyal, l'immunité ou la communication responsable. Dans les affaires médiatiques régies par les lois provinciales sur la diffamation, le demandeur doit généralement signifier un avis de la plainte à l'éditeur dans un court délai légal avant d'intenter une action. Au Québec, l'action est intentée selon les règles du Code civil relatives à la responsabilité civile. Les règles de préavis, de prescription et de procédure différant selon la province, les démarches précises dépendent du lieu de publication des propos et du lieu de résidence du demandeur.

Frequently Asked Questions
La diffamation est-elle un crime au Canada ?
La diffamation au Canada est principalement civile, mais une infraction pénale de libelle diffamatoire existe en vertu des articles 298 à 301 du Code criminel. L'article 300 (libelle sciemment faux) est passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans, tandis que l'article 301, plus large, a été déclaré inconstitutionnel dans plusieurs provinces. Les poursuites pénales sont rares.
Quelle loi régit la diffamation au Canada ?
Dans les neuf provinces de common law et les territoires, la diffamation est régie par la common law et les lois provinciales sur la diffamation. Au Québec, elle relève de la responsabilité civile en vertu de l'article 1457 du Code civil du Québec. Le Code criminel couvre la rare infraction pénale.
Combien peut-on réclamer pour diffamation au Canada ?
Il n'existe aucun plafond légal général sur les dommages-intérêts en matière de diffamation au Canada. Les tribunaux accordent des dommages-intérêts généraux pour l'atteinte à la réputation, ainsi que des dommages-intérêts spéciaux, majorés ou punitifs lorsque cela est justifié. Le montant dépend de la gravité du libelle et de la conduite du défendeur, selon la jurisprudence applicable.
Qu'est-ce que la défense de communication responsable ?
Reconnue dans Grant c. Torstar Corp. (2009), la communication responsable protège la publication sur une question d'intérêt public lorsque l'éditeur a agi de manière responsable. Les tribunaux pondèrent des facteurs tels que la gravité de l'allégation, la fiabilité des sources et la question de savoir si la réponse de l'autre partie a été recherchée.
Quel est le délai pour poursuivre en diffamation au Canada ?
Les délais de prescription sont fixés au niveau provincial et courent souvent sur environ deux ans à compter de la publication. Les lois provinciales sur la diffamation imposent des délais de préavis et des délais d'action beaucoup plus courts pour la diffamation dans les journaux et la radiodiffusion, de sorte que les échéances pour les réclamations médiatiques peuvent n'être que de quelques semaines.
La vérité est-elle une défense à la diffamation au Canada ?
Oui. Dans les provinces de common law, la justification (la vérité) constitue une défense complète, et la déclaration doit seulement être substantiellement vraie. Au Québec, la question porte sur la faute du défendeur, de sorte que même des déclarations vraies peuvent donner lieu à une action si elles sont publiées avec malveillance.
Le droit canadien de la diffamation couvre-t-il les réseaux sociaux et les hyperliens ?
Oui, le droit de la diffamation s'applique aux réseaux sociaux, aux avis et aux sites web. Dans Crookes c. Newton (2011), la Cour suprême a jugé qu'un simple hyperlien vers un contenu diffamatoire ne constitue pas une publication de ce contenu, bien que la reproduction des propos diffamatoires puisse en constituer une.
Peut-on aller en prison pour diffamation au Canada ?
En théorie, oui. L'article 300 du Code criminel punit la publication d'un libelle diffamatoire sciemment faux d'un emprisonnement maximal de cinq ans. En pratique, de telles accusations sont très rares, et presque toutes les affaires de diffamation sont traitées comme des poursuites civiles.
Sources and References
- Code criminel, LRC 1985, ch. C-46, article 300 (libelle diffamatoire sciemment faux)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Code criminel, articles 297 à 309 (infractions et défenses relatives au libelle diffamatoire)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Grant c. Torstar Corp., 2009 CSC 61 (défense de communication responsable)(canlii.org).gov
- R. c. Lucas, 1998 CanLII 815 (CSC) (confirmant la validité de l'art. 300 du Code criminel)(canlii.org).gov
- La diffamation au Canada, L'Encyclopédie canadienne(thecanadianencyclopedia.ca)
- Comprendre le droit canadien de la diffamation, Freedom to Read(freedomtoread.ca)