Prince Edward Island
Chutes et glissades à l'Île-du-Prince-Édouard : qui est responsable ? (2026)

Lorsque vous glissez et tombez à l'Île-du-Prince-Édouard, l'occupant des lieux vous doit une obligation légale de diligence raisonnable en vertu de l'Occupiers' Liability Act, RSPEI 1988, c O-2. Contrairement à l'Ontario, l'Île-du-Prince-Édouard n'a aucune règle particulière de préavis écrit pour les blessures liées à la neige ou à la glace, mais le délai de prescription de deux ans et l'exception applicable aux intrus continuent de façonner chaque réclamation.
Qui est responsable : la responsabilité de l'occupant en vertu de l'Occupiers' Liability Act
L'Occupiers' Liability Act de l'Île-du-Prince-Édouard (RSPEI 1988, c O-2) régit les réclamations pour chute et glissade sur les propriétés privées et commerciales de la province. L'art. 2 de la loi supplante expressément l'obligation de diligence de common law que les occupants devaient auparavant aux personnes qui entraient sur leurs lieux, remplaçant l'ancien système de classification des visiteurs par une norme légale unifiée.
La loi définit un « occupant » comme toute personne en possession matérielle des lieux, ou qui assume la responsabilité et le contrôle de l'état des lieux, des activités qui s'y déroulent ou des personnes autorisées à y entrer. En pratique, les occupants à l'Île-du-Prince-Édouard comprennent les propriétaires résidentiels, les locateurs commerciaux, les détaillants, les agriculteurs, les exploitants d'hôtels et d'entreprises touristiques, et les locataires qui exercent un contrôle quotidien sur un espace.
Avant l'entrée en vigueur de la loi, les tribunaux de la province (comme partout au Canada de common law) répartissaient les visiteurs en invités, autorisés et intrus, et appliquaient une obligation différente à chaque catégorie. La loi a aboli ces distinctions. Il n'y a désormais plus de différence entre le client payant, l'invité social ou l'artisan venu effectuer des travaux : la même norme légale s'applique à votre réclamation.
Plus d'une personne peut être occupant des mêmes lieux simultanément. Lorsqu'un propriétaire d'immeuble loue à un locataire commercial, les deux peuvent avoir l'obligation légale selon la partie qui exerce le contrôle pertinent. L'identification de chaque occupant compte particulièrement lorsqu'une blessure survient dans un espace partagé, comme une cage d'escalier commune dans un immeuble à logements multiples.
La norme légale de diligence
L'art. 3 de l'Occupiers' Liability Act de l'Î.-P.-É. établit l'obligation fondamentale. Un occupant a l'obligation de prendre « les précautions raisonnables, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire, pour que les personnes qui pénètrent sur les lieux soient raisonnablement en sécurité pendant qu'elles s'y trouvent ». L'expression « compte tenu de toutes les circonstances » rend la norme contextuelle plutôt qu'absolue.
Les tribunaux qui appliquent cette norme examinent plusieurs facteurs :
La connaissance du danger. Un occupant qui savait, ou aurait raisonnablement dû savoir, qu'un danger existait doit y remédier avec plus de rigueur. Un plancher mouillé laissé sans surveillance pendant des heures, une allée glacée qui regèle au même endroit chaque hiver, ou une marche brisée déjà signalée à la direction attirent tous une obligation d'intervention accrue.
La suffisance des inspections. Un occupant raisonnable inspecte ses lieux à des intervalles proportionnels au niveau de risque. L'entrée d'un magasin de détail de Charlottetown pendant une pluie hivernale mérite des vérifications plus fréquentes qu'un couloir d'entreposage tranquille par une journée d'été sèche. Le défaut d'inspecter ne fait pas que réduire la norme; il peut constituer le manquement lui-même, puisque l'occupant est réputé savoir ce qu'une inspection adéquate aurait révélé.
La promptitude de la correction. L'essentiel d'une réclamation pour chute et glissade est habituellement que l'occupant savait ou aurait dû savoir qu'un danger existait et a omis de l'éliminer ou d'avertir adéquatement les visiteurs. Un avis de plancher mouillé placé au détour d'un coin, ou un avertissement trop petit pour être vu depuis un parcours normal, peut être aussi inefficace juridiquement que l'absence totale d'avertissement.
Les caractéristiques des usagers prévisibles. L'éventail des personnes qui utilisent prévisiblement les lieux influence ce que « raisonnable » exige. Un établissement de soins de longue durée qui accueille des résidents âgés avec des aides à la mobilité doit appliquer une norme d'entretien des planchers plus exigeante qu'un entrepôt où seuls des travailleurs formés sont attendus. Les propriétés touristiques le long du littoral de l'île et dans ses zones patrimoniales attirent des visiteurs de tous âges et de toutes capacités, ce qui influence la norme applicable.
L'art. 5 de la loi permet à un occupant de restreindre, de modifier ou d'exclure l'obligation légale au moyen d'une entente ou d'un avis exprès, pourvu que la restriction soit raisonnable et clairement communiquée aux personnes qui entrent. Cette disposition est le plus souvent invoquée dans des contextes récréatifs (sentiers de vélo, installations équestres, exploitants de tourisme d'aventure) où des renonciations écrites sont présentées avant la participation. Toutefois, un occupant ne peut exclure l'obligation due aux personnes ayant un droit légal d'entrer, comme les inspecteurs gouvernementaux, les travailleurs de services publics titulaires de droits de servitude ou les intervenants d'urgence.
Les intrus et les risques volontairement assumés
L'obligation intégrale de « sécurité raisonnable » prévue à l'art. 3 de la OLA de l'Î.-P.-É. ne s'étend pas à toute personne qui entre sur les lieux. L'art. 4 prévoit que lorsqu'une personne accepte volontairement un risque, l'obligation de l'occupant est réduite : celui-ci doit seulement s'abstenir a) de créer un danger avec l'intention délibérée de causer un préjudice à cette personne, et b) d'agir avec insouciance déréglée à l'égard de la présence de la personne.
Cette obligation réduite s'applique dans deux situations principales. D'abord, elle vise les intrus : les personnes qui entrent sur les lieux sans permission et sans aucun droit légal. Un occupant n'a pas à garder ses terres sécuritaires pour les personnes non invitées, mais il ne peut pas tendre de pièges ni prendre des mesures délibérément dangereuses visant à les blesser.
Ensuite, l'obligation réduite s'applique lorsqu'un visiteur invité procède volontairement malgré un danger connu et évident. L'acceptation du risque (volenti non fit injuria) est un critère juridique exigeant; les tribunaux ne le reconnaissent pas simplement parce qu'un demandeur savait en termes généraux qu'une activité comportait un certain risque. Le demandeur doit avoir apprécié la nature et l'étendue précises du danger particulier et avoir procédé librement en toute connaissance de cause. Un client qui choisit de franchir une zone délimitée par une corde, ou un usager récréatif qui poursuit sa route sur un sentier clairement marqué comme fermé, peut être jugé avoir accepté le risque du danger particulier rencontré à cet endroit.
Les lieux récréatifs et ruraux. Le caractère rural et agricole de l'Île-du-Prince-Édouard est pertinent pour le droit de la responsabilité des occupants. Le cadre de la loi relatif à l'intrus et au risque volontairement assumé signifie que les personnes qui pénètrent sur des terres agricoles privées, des zones boisées ou des lots ruraux non aménagés sans permission ni paiement ne reçoivent que l'obligation réduite de l'art. 4. Les propriétaires fonciers de l'Île-du-Prince-Édouard qui ouvrent leur propriété aux usagers récréatifs (randonnée, cueillette sur la plage, ski de fond sur terre privée) ne sont pas soumis à la norme intégrale de diligence raisonnable envers ces usagers, sauf s'ils ont exigé des frais d'entrée, car ces usagers sont traités selon le cadre de l'obligation réduite.
Ce principe encourage les propriétaires fonciers à garder leurs terres accessibles sans craindre une responsabilité intégrale d'occupant. Un occupant de lieux ruraux ou récréatifs ne peut toutefois pas tendre délibérément des collets, creuser des fosses dissimulées, ni prendre des mesures démontrant une insouciance déréglée à l'égard de la sécurité des personnes qui pourraient s'y trouver.
Article 6 : les entrepreneurs indépendants
L'art. 6 de la OLA de l'Î.-P.-É. traite de la situation où un occupant retient les services d'un entrepreneur indépendant pour effectuer des travaux sur les lieux. Lorsque l'occupant agit raisonnablement en confiant des travaux à un entrepreneur et prend des mesures raisonnables pour s'assurer de sa compétence, et que les travaux réalisés créent un danger, l'occupant peut invoquer la défense fondée sur l'entrepreneur indépendant.
Cette disposition est importante pour les affaires de chute et glissade à l'Île-du-Prince-Édouard, car les propriétaires y engagent fréquemment des entrepreneurs pour le déneigement, le contrôle de la glace, l'entretien des bâtiments et le resurfaçage des planchers, autant d'activités qui peuvent créer des dangers. La défense n'est pas automatique. Si l'occupant fait défaut de superviser adéquatement ou engage un entrepreneur sans qualifications appropriées, la disposition sur l'entrepreneur indépendant offre peu de protection.
Article 7 : les locateurs à titre d'occupants
L'art. 7 de la loi préserve la responsabilité du locateur dans certaines circonstances. Lorsqu'un locateur conserve la responsabilité et le contrôle des aires communes (cages d'escalier, halls d'entrée, stationnements, allées extérieures), il demeure un occupant de ces aires aux fins de la loi, même si les lieux sont par ailleurs loués à un locataire. Un locataire résidentiel qui tombe sur un escalier commun glacé que le locateur est tenu d'entretenir dispose d'une réclamation contre le locateur en vertu de cette disposition.
Dans le secteur touristique de l'hébergement de l'Île-du-Prince-Édouard, où les propriétés saisonnières sont souvent gérées par des locateurs éloignés des opérations quotidiennes, la détermination de savoir si le locateur ou le gestionnaire occupant détient le contrôle d'une aire particulière peut être une question active dans un litige.
La neige, la glace et les conditions hivernales à l'Île-du-Prince-Édouard
L'Île-du-Prince-Édouard connaît des conditions hivernales importantes : tempêtes de verglas provenant du détroit de Northumberland, cycles répétés de gel et de dégel, et accumulations de neige abondantes sont courants. Les chutes sur des surfaces glacées représentent une grande proportion des réclamations pour chute et glissade déposées chaque hiver.
Contrairement à l'Ontario, l'Île-du-Prince-Édouard n'a aucune règle de préavis écrit propre aux blessures liées à la neige ou à la glace. Lorsque l'Ontario a modifié son Occupiers' Liability Act en 2021 pour ajouter une exigence de préavis écrit de 60 jours pour les réclamations liées à la neige et à la glace (OLA, art. 6.1), elle est devenue la seule province au Canada à imposer un tel obstacle procédural. L'Î.-P.-É. ne l'a pas suivie, et aucune disposition équivalente n'existe dans la loi de la province.
Cela signifie qu'à l'Île-du-Prince-Édouard, une personne qui glisse sur la glace dans un stationnement commercial, sur les marches d'entrée d'un restaurant ou sur l'allée d'une propriété locative privée n'est pas tenue de donner un préavis écrit préalable à l'occupant avant d'intenter une réclamation. Les règles habituelles s'appliquent : documentez les lieux et vos blessures, consultez rapidement un médecin, et intentez votre action dans le délai de prescription de deux ans.
Les occupants de l'Île-du-Prince-Édouard ont néanmoins de fortes incitations à maintenir des lieux sécuritaires en hiver. Un occupant qui savait que de la glace s'était formée sur une allée fréquemment utilisée et qui n'a pris aucune mesure pour saler, sabler ou fermer la zone s'expose à une responsabilité importante en vertu de la norme de diligence raisonnable de l'art. 3. Les programmes saisonniers de contrôle de la glace, les registres d'inspection documentés et les réponses rapides aux dangers signalés constituent les principaux moyens de défense d'un occupant confronté à une réclamation liée aux conditions hivernales.
Les réclamations contre les municipalités et la Couronne
Les chutes sur une propriété entretenue publiquement à l'Île-du-Prince-Édouard (trottoirs, parcs, bâtiments municipaux, installations gouvernementales) soulèvent des considérations supplémentaires. L'art. 9 de la OLA de l'Î.-P.-É. prévoit que la loi lie la Couronne, ce qui signifie que les entités gouvernementales provinciales et les organismes de la Couronne sont soumis à la même obligation d'occupant que les propriétaires privés.
La responsabilité municipale à l'Île-du-Prince-Édouard est régie en partie par la Municipal Government Act (RSPEI 1988, telle que modifiée). Les personnes qui subissent une blessure sur une propriété entretenue par une municipalité sont invitées à documenter l'incident et à le signaler rapidement à la municipalité, même si l'Île-du-Prince-Édouard n'impose pas le même délai strict de préavis écrit de 10 jours que la Municipal Act de l'Ontario. Un signalement rapide préserve la preuve, permet à la municipalité d'inspecter les lieux et crée un dossier contemporain de l'état dangereux.
Les réclamations contre la Couronne provinciale sont régies par la Crown Proceedings Act (RSPEI 1988, c C-32), qui permet d'intenter des actions en responsabilité civile contre la Couronne. La même obligation de diligence raisonnable prévue par la OLA s'applique aux lieux occupés par le gouvernement; la Couronne ne bénéficie pas d'un seuil de responsabilité plus élevé pour les blessures liées aux chutes comparable à la norme de négligence grossière de l'Ontario pour les conditions de neige et de glace municipales.
Combien de temps avez-vous pour intenter une poursuite : le délai de prescription de deux ans
La Statute of Limitations, RSPEI 1988, c S-7, établit le délai de prescription pour les réclamations délictuelles à l'Île-du-Prince-Édouard. Les réclamations pour préjudice corporel doivent être intentées dans les deux ans suivant la date à laquelle la cause d'action a pris naissance. Dans une chute simple, la cause d'action prend habituellement naissance à la date de la chute elle-même.
Un principe de possibilité de découverte s'applique dans les cas où la personne blessée n'aurait pas raisonnablement pu connaître les faits importants de sa réclamation au moment de la blessure. Lorsqu'une chute entraîne des symptômes neurologiques à apparition tardive, ou lorsque l'identité de l'occupant responsable n'est pas immédiatement apparente, le délai de deux ans peut commencer à courir à une date ultérieure. Le fardeau d'établir un argument de découverte tardive incombe au demandeur.
Deux ans peuvent sembler un délai long, mais il est important d'agir rapidement. La mémoire des témoins s'estompe, les images de surveillance sont écrasées, les conditions dangereuses sont réparées et la preuve matérielle disparaît. Consulter un avocat peu après l'incident, plutôt que dans les derniers mois avant l'expiration de la prescription, place un demandeur dans une position beaucoup plus solide.
Contrairement à l'Ontario, l'Île-du-Prince-Édouard n'impose pas de délais de préavis courts (comme le préavis de 60 jours de la OLA pour la neige et la glace ou le préavis municipal de 10 jours) susceptibles de mettre fin à une réclamation bien avant l'expiration du délai de deux ans. Il s'agit d'une différence pratique importante pour les demandeurs blessés dans la province.
La négligence contributive et la répartition
Les défendeurs dans les affaires de chute et glissade à l'Île-du-Prince-Édouard invoquent régulièrement la négligence contributive comme moyen de défense partiel. Les arguments courants sont que le demandeur portait des chaussures mal adaptées aux conditions hivernales, regardait un téléphone mobile plutôt que la surface de marche, a ignoré une affiche d'avertissement clairement visible, ou n'a pas utilisé une main courante disponible.
L'Île-du-Prince-Édouard, comme toutes les autres provinces canadiennes, a aboli l'ancienne règle de common law selon laquelle toute négligence contributive de la part du demandeur constitue un empêchement total au recouvrement. En vertu du régime de répartition proportionnelle qui s'applique partout au Canada, un tribunal divise la responsabilité entre les parties en proportion de leur degré de faute respectif. Un demandeur jugé responsable à 30 % de ses propres blessures recouvre 70 % des dommages-intérêts évalués auprès de l'occupant.
Cela signifie qu'une chute n'est rarement une proposition de tout ou rien. Même lorsqu'un demandeur a fait des choix qui ont contribué à sa blessure, il peut néanmoins recouvrer une part importante de ses pertes si le défaut de l'occupant de maintenir des lieux sécuritaires en constitue la cause dominante.
Les tribunaux de l'Île-du-Prince-Édouard évaluent la négligence contributive de façon objective. La question n'est pas de savoir si le demandeur a fait preuve d'une prudence exceptionnelle, mais s'il a exercé la prudence qu'une personne raisonnable aurait exercée dans les circonstances. Marcher d'un pas vif dans un stationnement qui semble dégagé n'est pas négligent simplement parce que la surface s'avère couverte de verglas noir.
Les catégories de dommages-intérêts recouvrables
Une réclamation pour chute et glissade qui réussit à l'Île-du-Prince-Édouard peut donner lieu au recouvrement de trois grandes catégories de dommages-intérêts :
Les dommages-intérêts généraux (non pécuniaires) indemnisent la douleur et les souffrances, la perte de jouissance de la vie et la perte d'agrément. Ces montants sont assujettis au plafond informel établi par la Cour suprême du Canada dans Andrews c Grand & Toy Alberta Ltd, 1978 CanLII 1 (CSC). Ajusté pour l'inflation, ce plafond se situe à environ 430 000 $ à 450 000 $ CA en dollars de 2025. Le plafond ne s'applique pas aux pertes économiques.
Les dommages-intérêts spéciaux (pécuniaires) indemnisent les pertes financières réelles : frais médicaux, coûts de réadaptation et de physiothérapie, médicaments d'ordonnance, équipement adapté, perte de salaire pendant la convalescence et perte future de la capacité de gain. Ces dommages-intérêts ne sont pas plafonnés et sont évalués selon la preuve. Dans une chute grave causant une incapacité durable (fracture de la hanche, traumatisme crânien ou trouble chronique du dos), les dommages-intérêts spéciaux peuvent largement dépasser le plafond non pécuniaire.
Les dommages-intérêts majorés et punitifs sont rarement accordés dans les affaires de chute et glissade et sont réservés aux situations où la conduite du défendeur était particulièrement arbitraire, intentionnelle ou grave. Un occupant informé d'une condition dangereuse, qui a refusé d'y remédier et l'a activement dissimulée, pourrait attirer une telle indemnité, mais cela demeure exceptionnel.
Documenter les pertes dès le départ renforce considérablement une réclamation en dommages-intérêts. Les dossiers médicaux reliant les blessures à la chute, les reçus pour chaque traitement et médicament, les dossiers d'emploi montrant le travail manqué et les photographies de la condition dangereuse et des blessures elles-mêmes constituent tous le fondement probatoire.
Mesures à prendre après une chute et glissade à l'Île-du-Prince-Édouard
Agir de façon décisive dans les heures et les jours suivant une chute protège vos droits légaux :
Signalez l'incident sur les lieux. Informez l'occupant, le gestionnaire ou le propriétaire de la chute dès que vous le pouvez. Demandez qu'un rapport d'incident soit rempli et demandez-en une copie. Si aucun membre du personnel n'est présent, envoyez un préavis écrit de l'incident au propriétaire ou au gestionnaire dès que possible.
Photographiez le danger et les lieux. Prenez des photos de la surface où vous êtes tombé, de toute affiche d'avertissement (ou de son absence), des conditions d'éclairage, de vos chaussures et de vos blessures. La glace fond, les planchers mouillés sèchent et les dangers sont réparés rapidement; des photographies prises sur le moment ou peu après sont souvent le seul dossier objectif des conditions qui prévalaient.
Consultez un médecin le jour même. Un dossier médical du jour même crée un compte rendu contemporain reliant vos blessures à la chute. Un traitement retardé donne aux occupants et à leurs assureurs des motifs d'avancer que les blessures n'ont pas été causées par l'incident en question, ou qu'elles étaient moins graves que ce qui est allégué.
Recueillez les renseignements sur les témoins. Si quelqu'un a été témoin de la chute ou des conditions qui l'ont causée, prenez son nom et ses coordonnées. La preuve de témoins indépendants est souvent déterminante dans les litiges contestés sur la responsabilité.
Préservez la preuve de vos pertes. Conservez tous les reçus pour les soins médicaux, les médicaments d'ordonnance, la physiothérapie et tout équipement acheté en raison de la blessure. Notez chaque journée de travail manquée et obtenez une confirmation de votre employeur. Ces dossiers constituent le fondement de votre réclamation pour dommages-intérêts spéciaux.
Consultez un avocat sans délai. Bien que l'Île-du-Prince-Édouard n'impose pas les délais de préavis brutalement courts observés en Ontario, la preuve disparaît rapidement. Les images de surveillance sur les lieux commerciaux peuvent être écrasées en quelques jours. Les conditions météorologiques hivernales sont par nature transitoires. Obtenir un avis juridique dans les premiers jours ou semaines suivant une chute, plutôt que des mois plus tard, donne à votre réclamation la meilleure base probatoire possible.
Guides canadiens connexes
Frequently Asked Questions
Quelle loi régit les réclamations pour chute et glissade à l'Île-du-Prince-Édouard ?
Les réclamations pour chute et glissade à l'Île-du-Prince-Édouard sont régies par l'Occupiers' Liability Act, RSPEI 1988, c O-2. L'art. 2 supplante les anciennes catégories de common law relatives aux visiteurs. L'art. 3 exige que chaque occupant prenne les précautions raisonnables, compte tenu de toutes les circonstances, pour que les personnes qui pénètrent sur les lieux soient raisonnablement en sécurité pendant qu'elles s'y trouvent.
Qui est un « occupant » en vertu de l'Occupiers' Liability Act de l'Î.-P.-É. ?
Un occupant est toute personne en possession matérielle des lieux, ou qui assume la responsabilité et le contrôle de l'état des lieux, des activités qui s'y déroulent ou des personnes autorisées à y entrer. Un propriétaire d'immeuble, un locataire commercial, un gestionnaire immobilier, le locateur d'aires communes et une entité gouvernementale peuvent tous être occupants d'une même partie ou de parties différentes d'une propriété en même temps.
L'Île-du-Prince-Édouard a-t-elle une règle de préavis particulière pour une chute sur la neige ou la glace ?
Non. L'Île-du-Prince-Édouard n'a aucun équivalent à l'exigence ontarienne de préavis écrit de 60 jours pour les blessures liées à la neige ou à la glace (art. 6.1 de la OLA ontarienne). Cette règle est propre à l'Ontario. À l'Île-du-Prince-Édouard, un demandeur qui tombe sur la glace n'est pas tenu de signifier un préavis écrit préalable à l'occupant avant d'intenter une réclamation; le délai de prescription standard de deux ans s'applique.
Quelle obligation un occupant doit-il à un intrus à l'Île-du-Prince-Édouard ?
En vertu de l'art. 4 de l'Occupiers' Liability Act de l'Î.-P.-É., l'obligation intégrale de diligence raisonnable ne s'applique pas aux intrus ni aux personnes qui acceptent volontairement un risque. L'occupant doit plutôt l'obligation réduite de ne pas a) créer un danger avec l'intention délibérée de causer un préjudice, ou b) agir avec insouciance déréglée à l'égard de la présence de la personne. Un occupant ne peut toutefois pas tendre de pièges ni prendre des mesures conçues pour blesser des personnes non invitées.
Combien de temps ai-je pour intenter une poursuite après une chute à l'Île-du-Prince-Édouard ?
La Statute of Limitations, RSPEI 1988, c S-7, prévoit un délai de prescription de deux ans pour les réclamations délictuelles à l'Île-du-Prince-Édouard. Dans la plupart des affaires de chute et glissade, le délai de deux ans court à compter de la date de la chute. Un principe de possibilité de découverte peut reporter le point de départ lorsque le demandeur n'aurait pas raisonnablement pu connaître les faits essentiels de sa réclamation au moment de la blessure. Une fois le délai expiré, la réclamation est irrecevable.
Que se passe-t-il si j'étais partiellement responsable de ma chute à l'Île-du-Prince-Édouard ?
Votre réclamation n'est pas annulée par la négligence contributive. L'Île-du-Prince-Édouard applique un régime de répartition proportionnelle en vertu duquel les dommages-intérêts sont divisés entre les parties en proportion de leur degré de responsabilité respectif. Si vous êtes jugé responsable à 25 % de votre chute, vous recouvrez 75 % des dommages-intérêts évalués auprès de l'occupant. Cette approche s'applique dans toutes les provinces canadiennes.
Puis-je poursuivre un locateur pour une chute dans une aire commune à l'Île-du-Prince-Édouard ?
Oui. L'art. 7 de l'Occupiers' Liability Act de l'Î.-P.-É. préserve la responsabilité du locateur pour les aires sur lesquelles il conserve la responsabilité et le contrôle. Un locateur tenu, en vertu d'un bail ou de la loi, d'entretenir une cage d'escalier commune, un stationnement ou une allée d'entrée partagée demeure un occupant de ces aires et doit l'obligation intégrale de diligence raisonnable à quiconque les utilise.
Existe-t-il un plafond pour les dommages-intérêts liés à la douleur et aux souffrances dans les cas de chute et glissade à l'Î.-P.-É. ?
Il n'existe aucun plafond d'origine législative à l'Île-du-Prince-Édouard, mais la Cour suprême du Canada a établi un plafond informel pour les dommages-intérêts généraux non pécuniaires dans Andrews c Grand & Toy Alberta Ltd (1978, CSC). Ajusté pour l'inflation, ce plafond se situe à environ 430 000 $ à 450 000 $ CA en dollars de 2025. Il s'applique aux indemnités pour douleur et souffrance et perte de jouissance de la vie. Les dommages-intérêts économiques (perte de revenus, coûts de soins futurs, frais médicaux) ne sont pas plafonnés et sont évalués selon la preuve.
L'Occupiers' Liability Act de l'Î.-P.-É. s'applique-t-elle à une propriété gouvernementale ?
Oui. L'art. 9 de l'Occupiers' Liability Act de l'Î.-P.-É. lie expressément la Couronne. Les entités gouvernementales provinciales et les organismes de la Couronne doivent la même obligation de diligence raisonnable en vertu de l'art. 3 que les occupants privés. Les réclamations contre la Couronne provinciale sont intentées en vertu de la Crown Proceedings Act, RSPEI 1988, c C-32, qui permet d'intenter des actions délictuelles contre le gouvernement.
Sources and References
- Occupiers' Liability Act de l'Île-du-Prince-Édouard, RSPEI 1988, c O-2 : texte intégral sur CanLII(canlii.org)
- Occupiers' Liability Act de l'Île-du-Prince-Édouard (PDF), gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard, ministère de la Justice et de la Sécurité publique(princeedwardisland.ca).gov
- Statute of Limitations de l'Île-du-Prince-Édouard, RSPEI 1988, c S-7, gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard(princeedwardisland.ca).gov
- Crown Proceedings Act de l'Île-du-Prince-Édouard, RSPEI 1988, c C-32, gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard(princeedwardisland.ca).gov
- Municipal Government Act de l'Île-du-Prince-Édouard, gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard, ministère du Logement et des Communautés(princeedwardisland.ca).gov
- Andrews c Grand & Toy Alberta Ltd, 1978 CanLII 1 (CSC) : plafond des dommages-intérêts non pécuniaires(canlii.org)