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Chutes et glissades à l'Île-du-Prince-Édouard : qui est responsable ? (2026)

Chutes et glissades à l'Île-du-Prince-Édouard : qui est responsable ? (2026)

Questions fréquentes

Quelle loi régit les réclamations pour chute et glissade à l'Île-du-Prince-Édouard ?

Les réclamations pour chute et glissade à l'Île-du-Prince-Édouard sont régies par l'Occupiers' Liability Act, RSPEI 1988, c O-2. L'art. 2 supplante les anciennes catégories de common law relatives aux visiteurs. L'art. 3 exige que chaque occupant prenne les précautions raisonnables, compte tenu de toutes les circonstances, pour que les personnes qui pénètrent sur les lieux soient raisonnablement en sécurité pendant qu'elles s'y trouvent.

Qui est un « occupant » en vertu de l'Occupiers' Liability Act de l'Î.-P.-É. ?

Un occupant est toute personne en possession matérielle des lieux, ou qui assume la responsabilité et le contrôle de l'état des lieux, des activités qui s'y déroulent ou des personnes autorisées à y entrer. Un propriétaire d'immeuble, un locataire commercial, un gestionnaire immobilier, le locateur d'aires communes et une entité gouvernementale peuvent tous être occupants d'une même partie ou de parties différentes d'une propriété en même temps.

L'Île-du-Prince-Édouard a-t-elle une règle de préavis particulière pour une chute sur la neige ou la glace ?

Non. L'Île-du-Prince-Édouard n'a aucun équivalent à l'exigence ontarienne de préavis écrit de 60 jours pour les blessures liées à la neige ou à la glace (art. 6.1 de la OLA ontarienne). Cette règle est propre à l'Ontario. À l'Île-du-Prince-Édouard, un demandeur qui tombe sur la glace n'est pas tenu de signifier un préavis écrit préalable à l'occupant avant d'intenter une réclamation; le délai de prescription standard de deux ans s'applique.

Quelle obligation un occupant doit-il à un intrus à l'Île-du-Prince-Édouard ?

En vertu de l'art. 4 de l'Occupiers' Liability Act de l'Î.-P.-É., l'obligation intégrale de diligence raisonnable ne s'applique pas aux intrus ni aux personnes qui acceptent volontairement un risque. L'occupant doit plutôt l'obligation réduite de ne pas a) créer un danger avec l'intention délibérée de causer un préjudice, ou b) agir avec insouciance déréglée à l'égard de la présence de la personne. Un occupant ne peut toutefois pas tendre de pièges ni prendre des mesures conçues pour blesser des personnes non invitées.

Combien de temps ai-je pour intenter une poursuite après une chute à l'Île-du-Prince-Édouard ?

La Statute of Limitations, RSPEI 1988, c S-7, prévoit un délai de prescription de deux ans pour les réclamations délictuelles à l'Île-du-Prince-Édouard. Dans la plupart des affaires de chute et glissade, le délai de deux ans court à compter de la date de la chute. Un principe de possibilité de découverte peut reporter le point de départ lorsque le demandeur n'aurait pas raisonnablement pu connaître les faits essentiels de sa réclamation au moment de la blessure. Une fois le délai expiré, la réclamation est irrecevable.

Que se passe-t-il si j'étais partiellement responsable de ma chute à l'Île-du-Prince-Édouard ?

Votre réclamation n'est pas annulée par la négligence contributive. L'Île-du-Prince-Édouard applique un régime de répartition proportionnelle en vertu duquel les dommages-intérêts sont divisés entre les parties en proportion de leur degré de responsabilité respectif. Si vous êtes jugé responsable à 25 % de votre chute, vous recouvrez 75 % des dommages-intérêts évalués auprès de l'occupant. Cette approche s'applique dans toutes les provinces canadiennes.

Puis-je poursuivre un locateur pour une chute dans une aire commune à l'Île-du-Prince-Édouard ?

Oui. L'art. 7 de l'Occupiers' Liability Act de l'Î.-P.-É. préserve la responsabilité du locateur pour les aires sur lesquelles il conserve la responsabilité et le contrôle. Un locateur tenu, en vertu d'un bail ou de la loi, d'entretenir une cage d'escalier commune, un stationnement ou une allée d'entrée partagée demeure un occupant de ces aires et doit l'obligation intégrale de diligence raisonnable à quiconque les utilise.

Existe-t-il un plafond pour les dommages-intérêts liés à la douleur et aux souffrances dans les cas de chute et glissade à l'Î.-P.-É. ?

Il n'existe aucun plafond d'origine législative à l'Île-du-Prince-Édouard, mais la Cour suprême du Canada a établi un plafond informel pour les dommages-intérêts généraux non pécuniaires dans Andrews c Grand & Toy Alberta Ltd (1978, CSC). Ajusté pour l'inflation, ce plafond se situe à environ 430 000 $ à 450 000 $ CA en dollars de 2025. Il s'applique aux indemnités pour douleur et souffrance et perte de jouissance de la vie. Les dommages-intérêts économiques (perte de revenus, coûts de soins futurs, frais médicaux) ne sont pas plafonnés et sont évalués selon la preuve.

L'Occupiers' Liability Act de l'Î.-P.-É. s'applique-t-elle à une propriété gouvernementale ?

Oui. L'art. 9 de l'Occupiers' Liability Act de l'Î.-P.-É. lie expressément la Couronne. Les entités gouvernementales provinciales et les organismes de la Couronne doivent la même obligation de diligence raisonnable en vertu de l'art. 3 que les occupants privés. Les réclamations contre la Couronne provinciale sont intentées en vertu de la Crown Proceedings Act, RSPEI 1988, c C-32, qui permet d'intenter des actions délictuelles contre le gouvernement.

Mises à jour

Vérification indépendante contre les sources primaires citées

Sources et références

  1. Occupiers' Liability Act de l'Île-du-Prince-Édouard, RSPEI 1988, c O-2 : texte intégral sur CanLII(canlii.org)
  2. Occupiers' Liability Act de l'Île-du-Prince-Édouard (PDF), gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard, ministère de la Justice et de la Sécurité publique(princeedwardisland.ca).gov
  3. Statute of Limitations de l'Île-du-Prince-Édouard, RSPEI 1988, c S-7, gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard(princeedwardisland.ca).gov
  4. Crown Proceedings Act de l'Île-du-Prince-Édouard, RSPEI 1988, c C-32, gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard(princeedwardisland.ca).gov
  5. Municipal Government Act de l'Île-du-Prince-Édouard, gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard, ministère du Logement et des Communautés(princeedwardisland.ca).gov
  6. Andrews c Grand & Toy Alberta Ltd, 1978 CanLII 1 (CSC) : plafond des dommages-intérêts non pécuniaires(canlii.org)
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