Nova Scotia
Chutes et glissades en Nouvelle-Écosse : guide sur la responsabilité des occupants

Les chutes et glissades en Nouvelle-Écosse : le guide complet sur la responsabilité de l'occupant
Une blessure causée par une chute en Nouvelle-Écosse peut entraîner une fracture de la hanche, une déchirure ligamentaire ou un traumatisme crânien en quelques secondes. Comprendre vos droits, y compris les délais précis qui peuvent définitivement faire obstacle à une réclamation, est essentiel dès qu'une chute survient sur la propriété d'autrui. Ce guide explique le fonctionnement de la loi néo-écossaise sur la responsabilité des occupants, qui elle vise, les règles applicables sur les terres récréatives et rurales, en quoi les chutes sur les trottoirs municipaux diffèrent, et quels dommages-intérêts un demandeur qui obtient gain de cause peut réclamer.
Cette page constitue de l'information juridique et non un avis juridique. Consultez un avocat de la Nouvelle-Écosse au sujet de votre situation particulière.
La loi applicable : l'Occupiers' Liability Act (loi sur la responsabilité des occupants), SNS 1996, c 27
La Nouvelle-Écosse a adopté l'Occupiers' Liability Act, SNS 1996, c 27 (la « NS OLA »), qui remplace les anciennes catégories de common law distinguant les invités, les autorisés et les intrus par une obligation de diligence unique et unifiée. La loi a été modifiée en 2019 (c 9, art. 9) afin d'ajouter une exception pour les sentiers régis par la Trails Act. La version consolidée actuelle est à jour au 1er avril 2020, telle que publiée par l'Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse.
Six provinces canadiennes ont adopté une Occupiers' Liability Act suivant ce modèle : l'Ontario, la Colombie-Britannique, l'Alberta, le Manitoba, la Nouvelle-Écosse et l'Île-du-Prince-Édouard. Les autres provinces et territoires de common law s'appuient sur les principes généraux de la négligence, tandis que le Québec applique le Code civil. La loi néo-écossaise reprend de près le libellé fondamental de l'obligation de diligence de la loi ontarienne, mais s'en distingue sur des points importants, notamment en ce qui concerne les trottoirs municipaux et la portée de l'exemption applicable aux lieux récréatifs et ruraux.
Article 4 : l'obligation de diligence fondamentale
En vertu de l'art. 4(1) de la NS OLA, un occupant des lieux a l'obligation :
« de prendre les précautions raisonnables, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire, pour que chaque personne qui pénètre sur les lieux, ainsi que les biens qu'elle y apporte, soient raisonnablement en sécurité pendant qu'elle s'y trouve. »
L'obligation comporte trois dimensions. L'art. 4(2) confirme qu'elle couvre l'état des lieux, les activités qui s'y déroulent et la conduite des tiers présents sur les lieux. Cette portée signifie qu'un occupant peut être tenu responsable non seulement d'un plancher mouillé ou d'une marche brisée, mais aussi d'un danger prévisible créé par un autre visiteur ou un entrepreneur présent sur la propriété.
L'art. 4(3) énonce les facteurs qu'un tribunal prend en compte pour déterminer si l'obligation a été respectée :
- La connaissance que l'occupant avait, ou aurait dû avoir, de la probabilité que des personnes ou des biens se trouvent sur les lieux
- Les circonstances de l'entrée
- L'âge de la personne qui est entrée
- La capacité de cette personne à apprécier le danger
- Les efforts déployés par l'occupant pour avertir du danger ou dissuader les personnes de courir le risque
- La question de savoir si le risque est de ceux contre lesquels on peut raisonnablement s'attendre à ce que l'occupant offre une certaine protection, compte tenu de toutes les circonstances
Ces facteurs ne remplacent pas la norme globale de ce qui est raisonnable ; ils l'éclairent. Un enfant se trouvant sur des lieux commerciaux bénéficiera d'une protection accrue par rapport à un professionnel adulte qualifié qui pénètre sur un chantier dangereux dans le cadre de ses fonctions.
L'art. 4(4) préserve toute obligation plus stricte imposée par une autre loi néo-écossaise à l'égard de catégories particulières de lieux. Un occupant ne peut invoquer la norme de diligence raisonnable de la OLA pour se soustraire à une obligation plus exigeante imposée par un régime réglementaire particulier.
Qui est un « occupant » au sens de la NS OLA ?
La définition prévue à l'art. 2 est délibérément large. Un « occupant » comprend toute personne en possession matérielle des lieux ainsi que toute personne qui assume la responsabilité et le contrôle de l'état des lieux, des activités qui s'y déroulent ou des personnes autorisées à y entrer. Plus d'un occupant peut se partager les mêmes lieux au même moment.
Dans une chute typique survenant dans un centre commercial, le locataire du magasin et le propriétaire du centre commercial pourraient chacun être considérés comme des occupants. Une société de gestion immobilière qui contrôle l'entretien est un occupant même si elle ne détient pas le titre de propriété. L'ampleur de cette définition fait de l'identification de tous les occupants potentiels une étape importante avant le dépôt d'une réclamation.
« Lieux » est également défini de façon large à l'art. 2(b) et comprend les terrains, les structures, l'eau, les navires et bâtiments, les remorques et structures portatives utilisées comme résidences ou à des fins commerciales, ainsi que les wagons de chemin de fer et les aéronefs lorsqu'ils ne sont pas en service.
Article 3 : le remplacement de la common law
L'art. 3 prévoit que la NS OLA « s'applique à la place des règles de common law aux fins de déterminer l'obligation de diligence qu'un occupant des lieux doit aux personnes qui y pénètrent ». Il s'agit d'un remplacement complet pour les relations occupant-demandeur qui relèvent du champ d'application de la loi. Lorsque la loi s'applique, un demandeur ne peut pas faire valoir une obligation de common law plus élevée, à moins que l'art. 4(4) n'en préserve une en vertu d'une autre loi.
Article 5 : l'acceptation volontaire du risque
L'obligation intégrale prévue à l'art. 4(1) ne s'applique pas lorsqu'une personne accepte volontairement les risques liés à son entrée sur les lieux. Dans ce cas, l'art. 5(1) réduit l'obligation de l'occupant à deux volets : ne pas créer de danger avec l'intention délibérée de causer un préjudice, et ne pas agir avec une insouciance déréglée à l'égard de la présence de la personne ou de ses biens.
C'est ce qu'on appelle souvent la défense de volenti dans la tradition de common law. Pour l'invoquer, l'occupant doit établir que la personne entrée a véritablement et librement choisi d'accepter le risque particulier qui a causé la blessure. Les tribunaux appliquent un seuil élevé ; la simple présence d'une affiche d'avertissement n'établit pas automatiquement l'acceptation volontaire d'un risque.
L'art. 5(2) prévoit une règle importante en matière d'intrusion criminelle : une personne qui pénètre sur les lieux sans la permission de l'occupant dans le but de commettre une infraction au Code criminel contre une personne ou contre des droits de propriété est réputée avoir volontairement assumé tous les risques. La question de savoir si ce but existait est tranchée selon la prépondérance des probabilités (art. 5(3)). Cette disposition protège les occupants de toute responsabilité en vertu de la OLA envers les intrus qui pénètrent sur les lieux avec une intention criminelle.
Article 6 : présomption d'acceptation volontaire du risque sur les lieux récréatifs et ruraux
L'art. 6 se distingue et est considérablement plus détaillé que les dispositions équivalentes de certaines autres lois provinciales. Il crée une « présomption d'acceptation du risque » pour les personnes qui pénètrent dans des catégories précises de lieux, imposant à l'occupant uniquement l'obligation réduite prévue à l'art. 5(1) : ni préjudice délibéré, ni insouciance déréglée.
Les lieux énumérés à l'art. 6(1) sont les suivants :
- Les terres utilisées principalement à des fins agricoles ou forestières
- Les terres rurales vacantes ou non aménagées
- Les terres boisées ou sauvages
- Les installations récréatives fermées pour la saison
- Les emprises et corridors de services publics (à l'exclusion des structures qui s'y trouvent)
- Les réserves routières en vertu de la Public Highways Act
- Certaines mines (lorsque le préjudice ne découle pas d'un manquement à la législation sur la sécurité minière)
- Les chemins privés situés sur les terres énumérées ci-dessus
- Les chemins privés raisonnablement identifiés comme privés et physiquement clôturés
- Les sentiers récréatifs raisonnablement identifiés comme tels par un avis
L'effet pratique est important pour la Nouvelle-Écosse, une province dotée de vastes forêts d'exploitation, de terres agricoles et de réseaux de sentiers récréatifs. Un randonneur qui pénètre sur un sentier récréatif balisé est réputé avoir accepté tous les risques liés à ce sentier, et le propriétaire foncier n'est tenu que de ne pas le blesser délibérément ou d'agir avec insouciance déréglée. Il ne s'agit pas d'un permis pour le propriétaire foncier de créer des pièges cachés, mais cela limite considérablement l'obligation par rapport à la norme de l'art. 4(1).
L'art. 6(3) préserve l'obligation intégrale prévue à l'art. 4(1) pour les personnes qui pénètrent sur ces lieux à des fins liées à l'occupant ou à ses usagers habituels, qui ont payé des droits d'entrée ou d'activité (autres qu'une prestation gouvernementale ou un paiement à un club ou une association récréative sans but lucratif), qui reçoivent un logement de l'occupant, ou qui sont autorisées par la loi à y entrer à des fins non récréatives.
Une précision découlant de la modification de 2019 : l'art. 13(e) retire désormais expressément le cadre des art. 5 à 9 des responsabilités prévues par la Trails Act. Les sentiers relevant de cette loi distincte sont régis par leur propre régime de responsabilité.
Article 7 : les ententes modifiant l'obligation
Un occupant peut étendre, restreindre, modifier ou nier l'obligation prévue à l'art. 4(1) au moyen d'une entente, d'une stipulation ou d'un avis exprès, sous réserve de contraintes importantes énoncées à l'art. 7.
Toute restriction, modification ou négation n'est valide et n'engage la personne entrée que si elle est raisonnable compte tenu de toutes les circonstances (art. 7(2)). Les facteurs pertinents pour évaluer le caractère raisonnable comprennent la relation entre l'occupant et la personne concernée, la blessure et le danger en cause, la portée de l'exclusion et les mesures prises pour la porter à l'attention de la personne entrée. Une renonciation de responsabilité dissimulée en petits caractères sur un billet de stationnement a beaucoup moins de chances d'être maintenue qu'un avertissement clairement affiché à l'entrée d'une installation, que la personne entrée a expressément reconnu par écrit.
Fait crucial, un occupant ne peut pas restreindre ou exclure l'obligation prévue à l'art. 4(1) à l'égard d'une personne habilitée ou autorisée par la loi à pénétrer sur les lieux sans consentement. Les inspecteurs de services publics, les agents de santé et de sécurité, les inspecteurs en bâtiment et les autres personnes autorisées par la loi conservent la pleine protection de la loi, peu importe les exclusions affichées (art. 7(4)).
Article 8 : les entrepreneurs indépendants
Lorsque le préjudice est causé uniquement par la négligence d'un entrepreneur indépendant retenu par l'occupant, ce dernier échappe à la responsabilité prévue par la OLA si deux conditions sont réunies : l'occupant a fait preuve d'une diligence raisonnable dans le choix de l'entrepreneur, et il était raisonnable de retenir cet entrepreneur pour les travaux en question (art. 8(1)). Cette défense exige que l'occupant ait véritablement fait preuve de diligence dans l'évaluation de l'entrepreneur, et non simplement qu'il ait engagé celui qui coûtait le moins cher.
Cette disposition est régulièrement pertinente pour les propriétés commerciales de la Nouvelle-Écosse où le nettoyage, le déneigement et l'entretien sont confiés à des sous-traitants. Si un entrepreneur en nettoyage laisse un plancher mouillé sans affichage, le propriétaire de l'immeuble peut disposer d'une défense s'il a retenu les services d'une entreprise de nettoyage réputée et correctement assurée. Toutefois, le propriétaire de l'immeuble ne peut pas se soustraire par contrat à sa propre négligence active.
Article 9 : les obligations des locateurs
Les locateurs qui conservent la responsabilité de l'entretien ou des réparations en vertu d'un bail doivent aux personnes qui pénètrent sur les lieux la même obligation que l'occupant (art. 9(1)). Cela s'applique également aux sous-locations. La loi ne dégage pas les locateurs des obligations qui leur sont imposées par toute autre loi (art. 9(3)), et les obligations imposées par la loi sont réputées incorporées au bail (art. 9(4)).
Article 12 : l'exception municipale, une règle propre à la Nouvelle-Écosse d'une importance capitale
Il s'agit de l'une des distinctions les plus importantes en pratique dans la OLA de la Nouvelle-Écosse. L'art. 12(2) prévoit que la loi ne s'applique pas à une municipalité à titre d'occupant d'une route, d'une voie piétonnière publique ou d'un trottoir public.
En termes simples : si vous glissez et tombez sur un trottoir municipal, une voie piétonnière publique ou une route publique en Nouvelle-Écosse, la NS OLA ne régit pas votre réclamation. La municipalité n'est tout simplement pas un « occupant » de ces surfaces aux fins de cette loi.
Il s'agit d'un résultat sensiblement différent de celui de l'Ontario, où la Municipal Act, 2001 impose une obligation modifiée (y compris une norme de négligence grossière pour la neige et la glace et une exigence de préavis de 10 jours), mais où les municipalités demeurent néanmoins dans le champ d'application du cadre de la OLA ontarienne. En Nouvelle-Écosse, les chutes sur les voies piétonnières et trottoirs municipaux sont régies par les règles générales de négligence et par la Municipal Government Act, SNS 1998, c 18. Les demandeurs devraient obtenir rapidement un avis juridique quant aux exigences de préavis et de procédure susceptibles de s'appliquer aux réclamations contre une municipalité de la Nouvelle-Écosse.
Article 11 : les exemptions de la Couronne
La OLA lie la Couronne du chef de la Nouvelle-Écosse et du Canada (art. 11(1)), sous réserve de trois exceptions prévues à l'art. 11(2) : la loi ne s'applique pas à la Couronne à titre d'occupant d'une route ou d'une voie publique, d'ouvrages de drainage ou de plans d'eau (autres que les zones spécialement aménagées pour la baignade récréative ou la mise à l'eau et l'accostage d'embarcations). Les chutes survenues sur les routes ou voies provinciales échappent donc au cadre de la OLA.
La négligence contributive : l'article 10 et la Contributory Negligence Act
L'art. 10 de la NS OLA incorpore expressément la Contributory Negligence Act, RSNS 1989, c 95, ainsi que la Tortfeasors Act au cadre de la OLA. En vertu de la répartition de la négligence contributive, un demandeur partiellement responsable de sa propre chute ne perd pas l'ensemble de sa réclamation. Ses dommages-intérêts sont plutôt réduits en proportion de son degré de responsabilité.
En termes pratiques, si vous avez trébuché sur une marche fissurée en regardant votre téléphone et que le tribunal vous attribue une responsabilité de 30 %, vos dommages-intérêts sont réduits de 30 %. Les avocats de la défense soulèvent régulièrement des arguments de négligence contributive dans les affaires de chutes, invoquant le choix de chaussures, l'inattention, la connaissance préalable d'un danger ou le défaut d'utiliser une main courante disponible.
Le délai de prescription de 2 ans
En vertu de l'art. 8 de la Limitation of Actions Act, SNS 2014, c 35 (en vigueur depuis le 1er septembre 2015), une réclamation pour préjudice corporel doit être intentée au plus tôt entre :
- Deux ans à compter du jour où la réclamation a été découverte, et
- Quinze ans à compter du jour de l'acte ou de l'omission.
Une réclamation est « découverte » le jour où le demandeur a su, ou aurait raisonnablement dû savoir : a) que le préjudice s'est produit, b) qu'il a été causé par un acte ou une omission, c) que cet acte ou cette omission était celui du défendeur, et d) que le préjudice est suffisamment grave pour justifier une instance (art. 8(2)).
Pour la plupart des réclamations liées à des chutes, le délai de 2 ans court à compter de la date de la chute elle-même, car le demandeur connaît immédiatement les quatre éléments. Toutefois, lorsque le lien avec le manquement de l'occupant n'est pas apparent au moment de la chute (par exemple, un défaut structurel qui n'est clairement rattaché à une négligence d'entretien que des mois plus tard), la règle de la découverte peut reporter le point de départ du délai.
L'art. 18 suspend entièrement le délai de prescription pendant que le demandeur est mineur. L'art. 19 le suspend pendant une incapacité découlant d'un état physique, mental ou psychologique, avec une prolongation minimale de 6 mois après la fin de la suspension.
Fait important, l'art. 12 de la Limitation of Actions Act confère au tribunal le pouvoir discrétionnaire d'écarter un moyen de défense fondé sur la prescription dans les affaires de préjudice corporel lorsque le demandeur peut démontrer que le délai lui cause un préjudice injuste et que le défendeur n'en subirait aucun préjudice. Ce pouvoir discrétionnaire ne peut être exercé plus de deux ans après l'expiration du délai de prescription lui-même (art. 12(6)).
Il n'existe aucune exigence particulière de préavis préalable pour les réclamations liées aux chutes contre des occupants privés en Nouvelle-Écosse, et rien d'équivalent à la règle ontarienne de préavis écrit de 60 jours pour les réclamations liées à la neige et à la glace (Ontario OLA, art. 6.1). Toutefois, un préavis peut être exigé pour les réclamations contre des entités gouvernementales ; il est conseillé de consulter un avocat sans délai après toute chute survenue sur une propriété contrôlée par le gouvernement.
Ce que les demandeurs doivent prouver
Pour obtenir gain de cause dans une réclamation pour chute et glissade en vertu de la NS OLA, un demandeur doit établir, selon la prépondérance des probabilités :
- Que le défendeur était un « occupant » des lieux au sens de l'art. 2 de la loi.
- Que l'obligation prévue à l'art. 4(1) s'appliquait : le demandeur ne se trouvait pas dans une catégorie de présomption d'acceptation du risque en vertu de l'art. 6, et l'obligation intégrale n'a pas été écartée autrement.
- Que l'occupant a omis de prendre les précautions raisonnables, compte tenu de toutes les circonstances, pour que le demandeur soit raisonnablement en sécurité.
- Que cette omission a causé la blessure ou la perte du demandeur.
Le défendeur peut répondre qu'il a exercé toute la diligence raisonnable, que le demandeur a volontairement accepté le risque, que les lieux relevaient de la catégorie récréative ou rurale de l'art. 6, qu'une exclusion valide en vertu de l'art. 7 s'appliquait, ou que le préjudice a été causé uniquement par un entrepreneur indépendant dont le choix était raisonnable en vertu de l'art. 8.
Les dommages-intérêts
Un demandeur qui obtient gain de cause peut recouvrer :
- Les dommages-intérêts généraux non pécuniaires : la douleur et les souffrances, la perte de jouissance de la vie, la perte d'agrément. La Cour suprême du Canada a établi un plafond informel pour cette catégorie dans l'arrêt Andrews c Grand and Toy Alberta Ltd, 1978 CanLII 1 (CSC), indexé à environ 430 000 $ à 450 000 $ CA en dollars de 2025. Ce plafond n'est pas d'origine législative et s'applique dans l'ensemble du Canada.
- Les dommages-intérêts spéciaux (pécuniaires) : les frais médicaux et de réadaptation, la perte de revenus, les coûts de soins futurs. Ces montants ne sont pas plafonnés et doivent être étayés par la preuve.
- Les dommages-intérêts majorés ou punitifs : rarement accordés dans les affaires de chute et glissade, réservés aux conduites particulièrement arbitraires ou délibérées.
La négligence contributive en vertu de l'art. 10 et de la Contributory Negligence Act réduit le montant total accordé en proportion de la part de responsabilité du demandeur.
Mesures pratiques à prendre après une chute en Nouvelle-Écosse
La préservation de la preuve est essentielle à toute réclamation. Immédiatement après une blessure :
- Consultez un médecin et conservez tous les dossiers, y compris les notes de la salle d'urgence et les traitements de suivi.
- Photographiez ou filmez le danger, y compris toute affiche de plancher mouillé, les surfaces brisées, l'accumulation de glace ou les conditions d'éclairage, avant que quoi que ce soit ne soit réparé.
- Obtenez les noms et les coordonnées de tout témoin.
- Signalez l'incident à l'occupant ou à son personnel et demandez qu'un rapport d'incident soit rempli. Demandez-en une copie.
- Notez la date, l'heure et l'endroit précis, et conservez vos chaussures à titre de preuve.
- Consultez rapidement un avocat en droit de la responsabilité civile de la Nouvelle-Écosse, particulièrement si la chute est survenue sur une propriété gouvernementale, où des exigences de préavis peuvent s'appliquer.
Le délai de prescription de 2 ans peut expirer avant que le demandeur ne saisisse pleinement la gravité de sa blessure. Les déchirures ligamentaires, les blessures à la colonne vertébrale et les traumatismes crâniens peuvent ne pas être entièrement diagnostiqués avant plusieurs semaines. Ne tardez pas à consulter un avocat parce que vous doutez de la gravité de votre blessure.
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Frequently Asked Questions
Quelle loi régit les réclamations pour chute et glissade en Nouvelle-Écosse ?
L'Occupiers' Liability Act, SNS 1996, c 27, régit les réclamations liées aux chutes sur des lieux occupés à titre privé ou public (sous réserve d'exceptions importantes). Elle a remplacé les anciennes catégories de common law d'invité, d'autorisé et d'intrus par une obligation unique de prendre des précautions raisonnables pour que les personnes qui pénètrent sur les lieux soient raisonnablement en sécurité.
Combien de temps ai-je pour intenter une poursuite après une chute en Nouvelle-Écosse ?
En général, 2 ans à compter du jour où vous avez découvert, ou auriez raisonnablement dû découvrir, la blessure et sa cause. Un plafond absolu de 15 ans s'applique également à compter de la date de l'acte ou de l'omission. Le délai ne court pas pendant que vous êtes mineur ou en état d'incapacité. Les tribunaux de la Nouvelle-Écosse ont le pouvoir discrétionnaire d'écarter un moyen de défense fondé sur la prescription dans les affaires de préjudice corporel si son application stricte causerait un préjudice injuste sans porter atteinte au défendeur, mais ce pouvoir discrétionnaire s'éteint 2 ans après l'expiration du délai de prescription lui-même.
Existe-t-il une exigence de préavis particulière pour les réclamations liées à la glace et à la neige en Nouvelle-Écosse ?
Non. La Nouvelle-Écosse n'a aucun équivalent à la règle ontarienne de préavis écrit de 60 jours pour les réclamations liées à la neige et à la glace (Ontario OLA, art. 6.1). Vous devez tout de même respecter le délai de prescription de 2 ans et, si la chute est survenue sur une propriété gouvernementale, consulter rapidement un avocat au sujet de toute exigence de préavis applicable en vertu de la Municipal Government Act ou de la Crown Proceedings Act.
Que se passe-t-il si je tombe sur un trottoir municipal en Nouvelle-Écosse ?
L'Occupiers' Liability Act ne s'applique pas à une municipalité à titre d'occupant d'une route, d'une voie piétonnière publique ou d'un trottoir public (NS OLA, art. 12(2)). Une chute sur un trottoir municipal est traitée en vertu du droit général de la négligence et de la Municipal Government Act. Les exigences de préavis et les règles de procédure applicables aux réclamations contre les municipalités diffèrent de celles applicables aux réclamations contre des occupants privés ; il est conseillé de consulter rapidement un avocat après une telle chute.
Une faute partielle m'empêche-t-elle de recouvrer des dommages-intérêts en Nouvelle-Écosse ?
Non. La Contributory Negligence Act de la Nouvelle-Écosse s'applique aux réclamations en vertu de la OLA par l'effet de l'art. 10 de la NS OLA. Les dommages-intérêts sont répartis en proportion du degré de responsabilité de chaque partie. Si vous êtes jugé responsable à 25 % de votre chute, votre indemnité est réduite de 25 %, mais vous n'êtes pas empêché de recouvrer le reste.
Quelle obligation un propriétaire foncier de la Nouvelle-Écosse doit-il aux intrus ?
L'obligation intégrale prévue à l'art. 4(1) ne s'applique pas aux intrus ni aux personnes qui acceptent volontairement le risque d'entrer sur les lieux. En vertu de l'art. 5(1), l'occupant doit une obligation réduite : ne pas créer de danger avec l'intention délibérée de causer un préjudice et ne pas agir avec insouciance déréglée à l'égard de la présence de l'intrus. Une personne qui pénètre sans permission dans le but de commettre une infraction au Code criminel est réputée avoir volontairement assumé tous les risques en vertu de l'art. 5(2).
Les sentiers de randonnée et les propriétés agricoles sont-ils visés par l'Occupiers' Liability Act ?
Les personnes qui pénètrent sur ces lieux sont assujetties à une présomption d'acceptation du risque en vertu de l'art. 6 de la NS OLA. La liste détaillée comprend les terres agricoles et forestières, les terres rurales vacantes ou non aménagées, les terres boisées ou sauvages, les installations récréatives fermées pour la saison, les emprises de services publics, certaines mines, les chemins privés clôturés identifiés comme tels, et les sentiers récréatifs raisonnablement balisés comme tels. Sur ces lieux, l'occupant n'est tenu qu'à l'obligation minimale prévue à l'art. 5(1) : ni préjudice délibéré, ni insouciance déréglée. L'obligation intégrale de l'art. 4(1) est préservée si la personne a payé des droits d'entrée ou est autorisée par la loi à entrer à des fins non récréatives.
Un propriétaire peut-il afficher un avis limitant sa responsabilité en Nouvelle-Écosse ?
Oui, dans certaines limites. L'art. 7 de la NS OLA permet à un occupant de restreindre ou de modifier l'obligation prévue à l'art. 4(1) au moyen d'une entente, d'une stipulation ou d'un avis exprès, mais uniquement si la restriction est raisonnable compte tenu de toutes les circonstances. Un tribunal tient compte de la relation entre les parties, de la blessure et du danger, de la portée de la restriction, et de la question de savoir si elle a été clairement portée à l'attention de la personne entrée. Un occupant ne peut pas restreindre l'obligation due aux personnes légalement autorisées à pénétrer sur les lieux sans son consentement.
Quel est le plafond des dommages-intérêts pour douleur et souffrance dans les affaires de chute et glissade en Nouvelle-Écosse ?
Il n'existe aucun plafond d'origine législative, mais la décision de la Cour suprême du Canada dans Andrews c Grand and Toy Alberta Ltd (1978 CanLII 1) a établi un plafond informel pour les dommages-intérêts non pécuniaires (douleur et souffrance), indexé à l'inflation dans l'ensemble du Canada. En dollars de 2025, ce plafond se situe à environ 430 000 $ à 450 000 $ CA. Les dommages-intérêts pécuniaires, comme la perte de revenus et les coûts de soins futurs, ne sont pas plafonnés et dépendent de la preuve.
Que devrais-je faire immédiatement après une chute en Nouvelle-Écosse ?
Consultez immédiatement un médecin et conservez tous les dossiers. Photographiez le danger, vos chaussures et les lieux avant toute réparation. Obtenez les coordonnées de tout témoin. Signalez l'incident à l'occupant ou à son personnel et demandez une copie de tout rapport d'incident. Consultez un avocat en droit de la responsabilité civile de la Nouvelle-Écosse dès que possible, particulièrement si la chute est survenue sur une propriété gouvernementale ou municipale où des règles de préavis particulières peuvent s'appliquer. Le délai de 2 ans peut expirer avant que vous ne saisissiez pleinement la gravité de vos blessures.
Sources and References
- Occupiers' Liability Act de la Nouvelle-Écosse, SNS 1996, c 27 (modifiée par 2019, c 9, art. 9) : loi principale régissant l'obligation de diligence des occupants(nslegislature.ca).gov
- Occupiers' Liability Act de la Nouvelle-Écosse, SNS 1996, c 27, version consolidée sur CanLII(canlii.org)
- Limitation of Actions Act de la Nouvelle-Écosse, SNS 2014, c 35 (en vigueur depuis le 1er septembre 2015) : délai de prescription de base de 2 ans et délai ultime de 15 ans(nslegislature.ca).gov
- Limitation of Actions Act de la Nouvelle-Écosse, SNS 2014, c 35, version consolidée sur CanLII(canlii.org)
- Andrews c Grand and Toy Alberta Ltd, 1978 CanLII 1 (CSC) : plafond informel des dommages-intérêts généraux non pécuniaires dans l'ensemble du Canada(canlii.org)
- Contributory Negligence Act de la Nouvelle-Écosse, RSNS 1989, c 95 : répartition proportionnelle des dommages-intérêts intégrée aux réclamations en vertu de la OLA par l'art. 10 de l'Occupiers' Liability Act(nslegislature.ca).gov
- Municipal Government Act de la Nouvelle-Écosse, SNS 1998, c 18 : cadre général régissant les pouvoirs municipaux et la responsabilité pour les chutes sur une propriété municipale hors du champ de la OLA(nslegislature.ca).gov
- Portail des lois sur les chutes et glissades au Canada : aperçu provincial et territorial