Quebec
Lois sur la pension alimentaire pour enfants au Québec : le modèle québécois expliqué

Le Québec est la seule province canadienne à utiliser son propre modèle de fixation de la pension alimentaire pour enfants plutôt que les tables fédérales. Lorsque les deux parents résident au Québec, le modèle québécois s'applique à toute procédure de fixation de pension alimentaire pour enfants, y compris les divorces régis par la Loi fédérale sur le divorce. Le modèle calcule la pension alimentaire en fonction du revenu disponible des deux parents, et non seulement de celui du parent payeur, et il peut donner des montants sensiblement différents de ceux que produiraient les tables fédérales.
Quelles lignes directrices s'appliquent au Québec
Le Canada applique un système de pension alimentaire pour enfants à deux volets. Les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants (DORS/97-175), prises en vertu de la Loi sur le divorce (LRC 1985, ch. 3 (2e suppl.)), régissent la plupart des procédures de divorce au pays. Toutefois, trois provinces ont été désignées en vertu de la Loi sur le divorce pour substituer leurs propres lignes directrices provinciales : le Manitoba, le Nouveau-Brunswick et le Québec.
Le Québec a été désigné par le décret DORS/97-237, enregistré le 22 avril 1997 et entré en vigueur le 1er mai 1997. Cette désignation reconnaît quatre instruments législatifs comme constituant les « lignes directrices applicables » du Québec pour l'application de la Loi sur le divorce :
- La Loi modifiant le Code civil du Québec et le Code de procédure civile en matière de fixation des pensions alimentaires pour enfants (LQ 1996, ch. 68)
- Le Règlement sur la détermination de la pension alimentaire pour enfants (D. 484-97, C-25.01, r. 0.4)
- Le titre trois du livre deux du Code civil du Québec (LQ 1991, ch. 64)
- Le chapitre VI.1 du titre IV du livre V du Code de procédure civile (LRQ, ch. C-25)
La conséquence pratique est simple : si les deux parents résident habituellement au Québec, le modèle québécois régit la pension alimentaire pour enfants, que les parents aient été mariés ou non, et que la procédure soit intentée en vertu de la Loi sur le divorce ou du droit familial provincial québécois. Un tribunal québécois qui applique la Loi sur le divorce utilise le D. 484-97 comme lignes directrices applicables, et non le DORS/97-175.
Les lignes directrices fédérales continuent de s'appliquer dans une situation importante : lorsque les deux parents ne résident pas tous deux au Québec. Si l'un des parents réside au Québec et l'autre en Ontario, en Colombie-Britannique ou dans toute autre province ou territoire, les lignes directrices fédérales s'appliquent, puisque les règles applicables aux provinces désignées exigent que les deux parents résident dans la province désignée. Dans ce scénario interjuridictionnel, les tables fédérales (fondées sur la province de résidence et le revenu brut du parent payeur) régissent le montant de base de la pension alimentaire pour enfants.
Pour les parents qui n'ont jamais été mariés et qui résident tous deux au Québec, le droit familial provincial québécois et le D. 484-97 s'appliquent directement, donnant lieu au même calcul selon le modèle québécois.

Le modèle québécois de fixation de la pension alimentaire pour enfants : son fonctionnement
L'approche fédérale fixe un montant mensuel de table basé exclusivement sur le revenu annuel brut du parent payeur et le nombre d'enfants. Le modèle québécois fonctionne différemment sur presque tous les plans. Il tient compte du revenu des deux parents, calcule le revenu disponible de chacun, répartit une obligation parentale partagée entre eux, puis rajuste le résultat selon l'arrangement de garde particulier.
L'aperçu de Justice Canada sur les lignes directrices provinciales et territoriales décrit le modèle québécois comme tenant « expressément compte du revenu des deux parents » et pouvant produire des montants « parfois sensiblement différents » de ceux issus de l'approche fédérale par table.
Étape 1 : calculer le revenu disponible de chaque parent
Le fondement du modèle québécois est le revenu disponible, et non le revenu brut. Le revenu disponible de chaque parent est calculé en partant de son revenu brut annuel (toutes sources confondues), duquel sont soustraits les montants précisés par le règlement, notamment l'impôt fédéral et provincial sur le revenu, les cotisations à l'assurance-emploi, les cotisations au Régime de rentes du Québec, les cotisations syndicales et certaines autres déductions. Le règlement fournit des formules et des tables précises pour ces déductions.
Le résultat est le revenu disponible net de chaque parent : le montant réellement à la disposition de chaque parent après les déductions obligatoires. Ce point de départ diffère de l'approche fédérale, qui utilise le revenu brut tiré de la ligne 15000 de la déclaration fédérale (rajusté selon l'annexe III du DORS/97-175).
Les deux parents doivent divulguer leur revenu et remplir le formulaire. Lorsque le revenu d'un parent est difficile à vérifier, les tribunaux conservent les mêmes pouvoirs d'attribution de revenu que sous les lignes directrices fédérales, attribuant un revenu qui reflète mieux la capacité réelle de gain du parent.
Étape 2 : calculer le facteur de répartition
Une fois le revenu disponible des deux parents établi, le modèle calcule un facteur de répartition pour chaque parent. Le facteur de répartition correspond au revenu disponible de chaque parent exprimé en proportion du revenu disponible combiné des deux parents. Par exemple, si le parent A a un revenu disponible de 60 000 $ et le parent B un revenu disponible de 40 000 $, le total combiné est de 100 000 $, le facteur de répartition du parent A est de 60 % et celui du parent B est de 40 %.
Cette approche proportionnelle constitue la principale différence structurelle entre le modèle québécois et les tables fédérales. Sous l'approche fédérale, seul le revenu du parent payeur importe. Sous le modèle québécois, la situation économique des deux parents est toujours prise en compte. Un parent dont le revenu est plus élevé que celui de l'autre contribue proportionnellement davantage à l'obligation parentale de base.
L'examen du modèle québécois réalisé par Justice Canada a noté que, dans environ la moitié des cas étudiés, l'un des parents avait un revenu disponible insuffisant pour peser de façon significative dans le calcul; en pratique, le modèle finit donc souvent par accorder un poids important au revenu d'un seul parent. Le mécanisme demeure toutefois bilatéral dans sa structure.
Étape 3 : déterminer la contribution parentale de base
Le règlement comprend une annexe (la table de contribution parentale de base) qui indique, pour chaque nombre d'enfants, la contribution parentale combinée totale à différents niveaux de revenu disponible combiné. La table est indexée annuellement afin de suivre l'évolution économique.
Pour trouver la contribution parentale de base applicable, les parents cherchent le revenu disponible combiné total et le nombre d'enfants nécessitant une pension alimentaire. La table donne un montant unique en dollars représentant la contribution totale que les deux parents doivent ensemble aux besoins de base des enfants.
Cette obligation partagée est ensuite répartie entre les parents selon leurs facteurs de répartition respectifs. En reprenant l'exemple ci-dessus (répartition 60/40), si la contribution parentale de base pour deux enfants au niveau de revenu combiné en cause est de 1 200 $ par mois, la part du parent A est de 720 $ et celle du parent B de 480 $.
Le parent dont la part de contribution est la plus élevée (habituellement le parent au revenu le plus élevé, et habituellement le parent non gardien) verse généralement la différence au parent gardien. Le modèle ne produit pas automatiquement un « parent payeur » et un « parent bénéficiaire » avant que l'arrangement de garde ne soit appliqué.
Étape 4 : rajuster selon l'arrangement de garde
L'arrangement de garde détermine comment la contribution parentale de base se traduit en obligation de paiement. Le modèle québécois reconnaît quatre situations :
La garde exclusive : un parent a la garde et l'autre a des droits d'accès pour moins de 20 % du temps. Le parent non gardien verse sa part complète de la contribution parentale de base au parent gardien. Aucun rajustement n'est apporté au montant de base.
La garde exclusive avec droits d'accès prolongés : un parent a la garde, mais l'autre a des droits d'accès entre 20 % et 40 % du temps. Le règlement prévoit une réduction modeste du paiement du parent non gardien afin de tenir compte des coûts accrus assumés par le parent visiteur durant cette période. La réduction exacte suit une formule prévue à l'annexe I.
La garde partagée : chaque parent a l'enfant auprès de lui 40 % du temps ou plus au cours de l'année. Cet arrangement réduit sensiblement l'obligation de paiement. Le règlement applique une formule qui tient compte des contributions des deux parents et du besoin de transfert réduit lorsque chaque parent assume déjà des coûts quotidiens importants. La garde partagée au Québec fonctionne d'un point de vue conceptuel de façon semblable à l'analyse de l'article 9 des lignes directrices fédérales, bien que la méthode de calcul précise diffère.
La garde partagée entre les enfants : des enfants différents d'une même famille résident principalement avec des parents différents. Le modèle calcule l'obligation de chaque parent à l'égard des enfants pris en charge par l'autre parent et arrive à un chiffre net au moyen d'un mécanisme de compensation.
Les seuils de 20 % et de 40 % du modèle québécois font écho aux seuils des lignes directrices fédérales (où les droits d'accès prolongés et la garde partagée en vertu des articles 8 et 9 du DORS/97-175 utilisent également 20 % et 40 % comme points de référence), mais les formules de calcul diffèrent parce que le modèle québécois part d'une base de revenu bilatérale plutôt que d'un montant de table fondé sur un seul parent payeur.
Étape 5 : ajouter les dépenses particulières
En sus de la contribution parentale de base, le règlement prévoit des dépenses particulières semblables aux dépenses de l'article 7 des lignes directrices fédérales. Les dépenses particulières admissibles comprennent les frais de garde découlant de l'emploi ou des études d'un parent, les frais d'études postsecondaires et les dépenses extraordinaires de santé ou d'éducation.
Comme sous le modèle fédéral, les dépenses particulières sont réparties entre les parents proportionnellement à leur revenu disponible respectif (le même facteur de répartition utilisé pour la contribution de base). Les parents doivent tenir compte de toute subvention, crédit d'impôt ou prestation reçue à l'égard de la dépense avant de réclamer une contribution de l'autre parent.
Étape 6 : rajustements possibles et plafond de revenu
Les tribunaux québécois conservent un pouvoir discrétionnaire pour rajuster le résultat à deux autres étapes. Premièrement, un tribunal peut rajuster à la hausse ou à la baisse en cas de difficultés excessives, en appliquant des critères semblables à ceux de l'article 10 des lignes directrices fédérales (dettes inhabituellement élevées, coûts d'accès élevés, obligations envers une autre personne ou besoins exceptionnels d'un enfant). Deuxièmement, un tribunal peut tenir compte des biens de chaque parent et des ressources personnellement accessibles à l'enfant.
Le plafond final : le montant de la pension alimentaire ne peut dépasser 50 % du revenu disponible du parent payeur. Les tribunaux ne peuvent dépasser ce plafond que dans des circonstances exceptionnelles et doivent motiver leur décision. Ce plafond empêche que la pension alimentaire n'accapare la majeure partie des ressources financières d'un parent, tandis que l'exception exceptionnelle préserve le pouvoir discrétionnaire du tribunal lorsque les besoins de l'enfant sont impérieux.

Le formulaire de fixation de la pension alimentaire pour enfants
Toute procédure de pension alimentaire pour enfants au Québec exige que les parents remplissent le formulaire de fixation de la pension alimentaire pour enfants, aussi appelé annexe I du D. 484-97 (souvent appelé le « formulaire de fixation » ou le « formulaire de détermination de la pension alimentaire »). Le formulaire suit chaque étape du modèle : revenu brut, déductions obligatoires pour obtenir le revenu disponible, revenu combiné total, contribution parentale de base tirée de l'annexe, facteur de répartition de chaque parent, rajustement selon l'arrangement de garde et toute dépense particulière.
Chaque parent peut remplir son propre formulaire séparément, ou les deux parents peuvent remplir un seul formulaire conjoint s'ils s'entendent sur les données. Lorsque les parents remplissent des formulaires distincts et arrivent à des montants différents (parce qu'ils sont en désaccord sur les chiffres de revenu), le tribunal tranche la différence.
Les parents peuvent convenir d'un montant de pension alimentaire différent du résultat du formulaire, mais une telle entente doit être examinée et approuvée par un tribunal. Le tribunal doit être convaincu que le montant convenu est dans l'intérêt de l'enfant et qu'il répond adéquatement à ses besoins avant d'approuver un écart par rapport au calcul du formulaire. Cette exigence d'examen s'applique même aux dossiers non contestés déposés conjointement.

Quand le montant peut être modifié
Les ordonnances de pension alimentaire pour enfants au Québec peuvent être modifiées lorsqu'un changement important de situation survient : un changement significatif du revenu de l'un ou l'autre parent, un changement dans les arrangements de garde ou un changement dans les besoins de l'enfant. Puisque le modèle québécois repose sur le revenu des deux parents, un changement de revenu chez l'un ou l'autre parent (et non seulement le parent payeur) peut déclencher un nouveau calcul.
Les services de justice familiale provinciaux du Québec offrent un processus de recalcul administratif qui permet de mettre à jour les ordonnances alimentaires existantes à partir des renseignements de revenu actuels, sans qu'une nouvelle demande judiciaire soit nécessaire. Ce processus reprend les services de recalcul administratif offerts dans toutes les autres provinces et tous les autres territoires, selon l'aperçu de Justice Canada sur les services de calcul hors cour.
L'indexation annuelle automatique (décrite ci-dessous) est distincte de la modification pour changement de situation. L'indexation rajuste le montant existant en fonction de l'inflation chaque 1er janvier. Une demande de modification est nécessaire lorsque le changement de situation justifie un nouveau calcul selon le modèle.
L'indexation annuelle automatique
Une caractéristique distinctive du modèle québécois est l'indexation automatique. En vertu du Code civil du Québec, les montants de pension alimentaire pour enfants sont indexés chaque année, le 1er janvier, selon la variation annuelle en pourcentage de l'indice des prix à la consommation pour le Québec (l'indice des prix à la consommation du Québec). L'indexation s'applique automatiquement, sans demande judiciaire ni modification d'ordonnance; le montant augmente simplement (ou, dans de rares années de déflation, diminue) le 1er janvier de chaque année.
Cet ajustement automatique diffère de la pratique sous les lignes directrices fédérales, où les ordonnances existantes rendues avant la mise à jour des tables d'octobre 2025 ne changent pas automatiquement, et une partie doit s'adresser au tribunal ou à un service de recalcul administratif pour obtenir un nouveau montant reflétant les tables mises à jour ou les revenus modifiés.
Les parties peuvent renoncer contractuellement à l'indexation automatique. Si l'ordonnance du tribunal ou l'entente de séparation prévoit expressément que l'indexation ne s'applique pas, les augmentations automatiques n'auront pas lieu. De telles renonciations sont peu courantes en pratique, car les tribunaux examinent attentivement tout écart par rapport aux protections habituelles du modèle québécois.
L'âge du droit à la pension alimentaire au Québec
Au Québec, l'âge de la majorité est 18 ans. Un enfant n'a plus automatiquement droit à une pension alimentaire une fois qu'il atteint 18 ans s'il ne poursuit pas d'études à temps plein et n'est pas autrement dépendant. Toutefois, les tribunaux peuvent prolonger, et prolongent régulièrement, l'obligation alimentaire au-delà de 18 ans lorsque l'enfant demeure incapable de subvenir à ses propres besoins en raison d'une maladie, d'un handicap ou de la poursuite d'études à temps plein. Cette approche fait écho au paragraphe 2(1) de la Loi sur le divorce, qui étend le statut d'« enfant à charge » aux enfants majeurs qui ne peuvent cesser d'être à la charge de leurs parents pour cause de maladie, de handicap ou d'« autre cause ».
Les études postsecondaires constituent le motif le plus courant de prolongation de la pension alimentaire au Québec. Les tribunaux évaluent si les études sont raisonnables, à temps plein et poursuivies avec diligence. La pension alimentaire pour un enfant majeur aux études postsecondaires est habituellement calculée selon le même cadre du modèle, en tenant compte du revenu de l'enfant majeur lui-même et de toute bourse à titre de ressources.
L'exécution : Revenu Québec et le Programme de perception des pensions alimentaires
L'exécution des ordonnances de pension alimentaire pour enfants au Québec relève de Revenu Québec, au moyen du Programme de perception des pensions alimentaires. Ce programme constitue l'équivalent québécois des programmes d'exécution des ordonnances alimentaires offerts dans les autres provinces.
Lorsqu'un tribunal rend une ordonnance de pension alimentaire pour enfants au Québec, elle est automatiquement inscrite au programme, à moins que les deux parties n'en demandent conjointement l'exemption. L'inscription automatique signifie que Revenu Québec devient d'emblée l'intermédiaire de perception et de versement : le parent payeur verse ses paiements à Revenu Québec (et non directement au parent bénéficiaire), et Revenu Québec transmet ces paiements au parent bénéficiaire. Cet arrangement diffère du modèle d'inscription en vigueur dans certaines autres provinces, où l'inscription à l'exécution peut être facultative à moins qu'un défaut ne survienne.
Les outils d'exécution de Revenu Québec comprennent la saisie-arrêt de salaire (exigeant qu'un employeur retienne le montant de la pension alimentaire sur la paie du parent payeur et le remette directement), la saisie de comptes bancaires, l'interception des remboursements d'impôt du Québec et d'autres mesures d'exécution provinciales. Ces outils provinciaux sont complétés par la Loi fédérale d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales (LAEOEF, LRC 1985, ch. 4 (2e suppl.)), qui prévoit l'interception de paiements fédéraux (remboursements d'impôt, prestations d'assurance-emploi, Sécurité de la vieillesse et autres versements fédéraux), le repérage de l'adresse et de l'employeur d'un parent payeur en défaut au moyen des bases de données fédérales, ainsi que le refus du passeport et des permis fédéraux lorsqu'un parent payeur accuse plus de trois mois de retard ou 3 000 $ d'arriérés.
Les coordonnées du Programme de perception des pensions alimentaires de Revenu Québec sont accessibles au 1-800-488-2323 (sans frais partout au Québec) ou au (514) 873-4455 (ligne ATS pour les personnes sourdes, devenues sourdes ou malentendantes).
Comment le modèle québécois se compare aux tables fédérales
Les différences entre le modèle québécois et l'approche fédérale par table sont fondamentales, et non simplement techniques.
Sous les lignes directrices fédérales, le montant de base de la pension alimentaire pour enfants est déterminé par trois variables : la province de résidence du parent payeur, son revenu annuel brut et le nombre d'enfants. Le revenu du parent bénéficiaire n'entre pas en ligne de compte dans le montant de base de la table. L'arrangement de garde n'importe que pour les rajustements liés à la garde partagée (article 9) et à la garde partagée entre les enfants (article 8).
Sous le modèle québécois, le revenu du parent bénéficiaire compte toujours. Un parent bénéficiaire à revenu élevé recevra un paiement moindre que si la même famille était régie par les tables fédérales, parce que la contribution du parent bénéficiaire à l'obligation parentale de base est prise en compte. À l'inverse, un parent bénéficiaire dont le revenu est très faible ou nul recevra un paiement proche (voire supérieur) du montant de table fédéral correspondant au niveau de revenu du parent payeur, parce que le facteur de répartition fait alors peser presque toute l'obligation parentale sur le parent payeur.
La base de revenu disponible produit également des résultats différents de la base de revenu brut utilisée dans les tables fédérales. Les tables fédérales sont construites de manière à ce que leurs montants tiennent déjà compte des impôts (les tables intègrent une hypothèse sur le fardeau fiscal du parent payeur selon la province), alors que le modèle québécois soustrait explicitement les impôts et autres déductions obligatoires avant d'appliquer la table de contribution.
En raison de ces différences structurelles, il n'est pas possible de comparer un montant de table fédéral et un montant du modèle québécois pour les mêmes parents sans effectuer les deux calculs avec les chiffres réels. Dans les cas de revenu élevé où un parent gagne nettement plus que l'autre, les deux approches peuvent donner des résultats semblables. Dans les cas où les deux parents ont des revenus comparables, le modèle québécois donne un paiement net inférieur à celui que produiraient les tables fédérales. Dans les cas de garde partagée ou de droits d'accès prolongés, les rajustements explicites du modèle québécois selon le temps de garde produisent des résultats façonnés par la répartition réelle du temps plutôt que par une simple compensation forfaitaire.
Autres lois du Québec
Pour connaître les règles qui s'appliquent partout au Canada, consultez le portail des lois canadiennes sur la pension alimentaire pour enfants.
Autres guides canadiens
Frequently Asked Questions
Le Québec applique-t-il les lignes directrices fédérales sur la pension alimentaire pour enfants?
Non. Le Québec est une province désignée en vertu du DORS/97-237, en vigueur depuis le 1er mai 1997. Lorsque les deux parents résident au Québec, le modèle québécois de fixation de la pension alimentaire pour enfants, prévu par le D. 484-97, s'applique à toute procédure, y compris les affaires relevant de la Loi sur le divorce. Les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants (DORS/97-175) et les tables fédérales ne régissent pas le montant de base. Si l'un des parents réside à l'extérieur du Québec, les lignes directrices fédérales s'appliquent.
Comment la pension alimentaire pour enfants est-elle calculée au Québec?
Le modèle québécois suit un processus en six étapes. D'abord, le revenu disponible annuel de chaque parent est calculé (revenu brut moins impôts et déductions obligatoires). Ensuite, un facteur de répartition est établi (la part de chaque parent dans le revenu disponible combiné). Puis, la contribution parentale de base est trouvée dans une table indexée selon le revenu disponible combiné et le nombre d'enfants, puis divisée entre les parents selon le facteur de répartition. Le montant est ensuite rajusté selon l'arrangement de garde. Les dépenses particulières s'ajoutent par la suite. Enfin, le résultat est plafonné à 50 % du revenu disponible du parent payeur. Les parents doivent remplir le formulaire de fixation de la pension alimentaire pour enfants (annexe I du D. 484-97).
Le modèle québécois tient-il compte du revenu des deux parents?
Oui. C'est la différence la plus importante par rapport aux tables fédérales, qui n'utilisent que le revenu du parent payeur. Le modèle québécois calcule le revenu disponible de chaque parent, établit un facteur de répartition pour chacun (sa part proportionnelle du revenu combiné) et répartit la contribution parentale de base en conséquence. Un parent bénéficiaire à revenu élevé recevra un paiement net moindre que sous les tables fédérales.
Qu'est-ce que le formulaire de fixation de la pension alimentaire pour enfants au Québec?
L'annexe I du D. 484-97, communément appelée le formulaire de fixation, est une feuille de calcul obligatoire que les parents doivent remplir pour toute procédure de pension alimentaire pour enfants au Québec. Elle indique le revenu brut et disponible de chaque parent, le facteur de répartition, la contribution parentale de base tirée de la table indexée, le rajustement selon la garde et les dépenses particulières. Le résultat constitue le montant fixé par les lignes directrices. Les tribunaux doivent examiner et approuver tout montant convenu qui s'écarte du résultat du formulaire.
Quels sont les seuils de garde dans le modèle québécois de pension alimentaire pour enfants?
Le modèle québécois reconnaît quatre situations de garde. Garde exclusive : le parent non résident a des droits d'accès pour moins de 20 % de l'année (aucun rajustement au montant de base). Garde exclusive avec droits d'accès prolongés : accès entre 20 % et 40 % de l'année (une réduction modeste s'applique). Garde partagée : chaque parent a l'enfant auprès de lui 40 % ou plus de l'année (une réduction importante s'applique). Garde partagée entre les enfants : des enfants différents résident principalement avec des parents différents (un mécanisme de compensation s'applique). Les seuils de 20 % et de 40 % correspondent à ceux des lignes directrices fédérales, mais les formules diffèrent.
La pension alimentaire pour enfants est-elle indexée automatiquement au Québec?
Oui. En vertu du Code civil du Québec, les montants de pension alimentaire pour enfants sont indexés automatiquement le 1er janvier de chaque année selon la variation annuelle de l'indice des prix à la consommation du Québec. Cette indexation s'applique sans aucune demande judiciaire. Les parties peuvent y renoncer en indiquant expressément dans l'ordonnance ou l'entente que l'indexation ne s'applique pas, mais cette pratique est peu courante.
Qui fait exécuter les ordonnances de pension alimentaire pour enfants au Québec?
Revenu Québec administre le Programme de perception des pensions alimentaires. Les ordonnances alimentaires y sont automatiquement inscrites dès leur émission : le parent payeur remet ses paiements à Revenu Québec, qui les transmet ensuite au parent bénéficiaire. Revenu Québec peut saisir un salaire, des comptes bancaires et des remboursements d'impôt du Québec. La LAEOEF fédérale complète ces outils en permettant l'interception de paiements fédéraux et le refus de passeport lorsqu'un parent payeur accuse plus de trois mois de retard ou 3 000 $ d'arriérés.
Jusqu'à quel âge un enfant reçoit-il une pension alimentaire au Québec?
L'âge de la majorité au Québec est 18 ans. Le droit à la pension alimentaire peut se poursuivre au-delà de 18 ans lorsque l'enfant ne peut subvenir à ses propres besoins en raison d'une maladie, d'un handicap ou de la poursuite d'études à temps plein. Les tribunaux évaluent si les études postsecondaires sont raisonnables et poursuivies avec diligence. Le revenu de l'enfant majeur lui-même et toute bourse sont pris en compte dans le calcul selon le modèle québécois.
Les parents peuvent-ils convenir d'un montant de pension alimentaire différent au Québec?
Les parents peuvent convenir d'un montant qui diffère du résultat du formulaire de fixation de la pension alimentaire pour enfants, mais l'entente doit être examinée et approuvée par un tribunal. Le tribunal doit être convaincu que le montant convenu sert l'[intérêt de l'enfant](/us-laws/child-custody) et répond adéquatement à ses besoins. Les tribunaux n'approuveront pas une entente qui réduit simplement la pension alimentaire pour la commodité des parents sans tenir compte du bien-être de l'enfant.
Que se passe-t-il si le parent payeur réside à l'extérieur du Québec?
Si le parent payeur réside dans une autre province ou un autre territoire alors que le parent bénéficiaire et les enfants demeurent au Québec, ce sont les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants (DORS/97-175) qui s'appliquent, et non le modèle québécois. Les règles applicables aux provinces désignées exigent que les deux parents résident dans la province désignée pour que le modèle provincial s'applique. Les tables fédérales utilisant la province de résidence du parent payeur, la colonne de table applicable refléterait la province de résidence de ce dernier.
Sources and References
- Décret désignant la province de Québec pour l'application de la définition de « lignes directrices applicables » de la Loi sur le divorce, DORS/97-237(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants, DORS/97-175, art. 1 et annexe I(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Loi sur le divorce, LRC 1985, ch. 3 (2e suppl.), art. 2(1) et 26.1(1)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Justice Canada : Étape 1 - Déterminer les lignes directrices applicables (règles relatives aux provinces désignées)(justice.gc.ca).gov
- Justice Canada : Aperçu des lignes directrices provinciales et territoriales sur la pension alimentaire pour enfants (vol. 2, art. 1b) : le modèle québécois)(justice.gc.ca).gov
- Justice Canada : Programmes provinciaux et territoriaux d'exécution des ordonnances alimentaires (Québec : Programme de perception des pensions alimentaires de Revenu Québec)(justice.gc.ca).gov
- Justice Canada : Services de calcul ou de mise à jour des montants de pension alimentaire pour enfants hors cour(justice.gc.ca).gov
- Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales, LRC 1985, ch. 4 (2e suppl.) (LAEOEF)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Justice Canada : Foire aux questions - Mise à jour 2025 des tables fédérales de pensions alimentaires pour enfants(justice.gc.ca).gov