Ontario
Lois sur la pension alimentaire pour enfants en Ontario : montants et fonctionnement (2026)

En Ontario, la pension alimentaire pour enfants se calcule à partir du montant prévu par les tables des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants (fondé sur le revenu brut du parent payeur et le nombre d'enfants), auquel s'ajoute une part proportionnelle des dépenses spéciales ou extraordinaires visées à l'article 7. Le Bureau des obligations familiales (BOF) fait exécuter automatiquement toute ordonnance judiciaire et toute entente alimentaire enregistrée.
Comment la pension alimentaire pour enfants est déterminée en Ontario
L'Ontario n'est pas une province désignée au sens des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants. Cela signifie que les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants (DORS/97-175), prises en vertu du paragraphe 26.1(1) de la Loi sur le divorce (LRC 1985, ch. 3 (2e suppl.)), s'appliquent directement à toutes les procédures de divorce et aux mesures accessoires en Ontario.
Pour les parents qui n'ont jamais été mariés, ou pour les parents mariés qui se séparent sans entamer de procédure de divorce, ce sont les lignes directrices provinciales de l'Ontario, prévues par le Règlement de l'Ontario 391/97 pris en vertu de la Loi portant réforme du droit de l'enfance, qui s'appliquent. Le résultat pratique est le même : le Règl. de l'Ont. 391/97 reprend les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants sans modification de fond et utilise les tables fédérales identiques. Que l'affaire relève de la Loi sur le divorce ou de la Loi portant réforme du droit de l'enfance, la méthode de calcul et les montants en dollars qui en résultent sont les mêmes.
Puisque l'Ontario n'est pas une province désignée, les tables fédérales sont les tables applicables, que la procédure soit présentée comme un divorce ou comme une séparation. Cela distingue l'Ontario du Manitoba, du Nouveau-Brunswick et du Québec, qui sont des provinces désignées disposant de leurs propres modèles.
En Ontario, la pension alimentaire pour enfants est le plus souvent établie par entente entre les parents (dans une entente de séparation ou une ordonnance sur consentement) ou par une ordonnance rendue par la Cour supérieure de justice de l'Ontario ou la Cour de justice de l'Ontario. Dans les deux cas, les lignes directrices s'appliquent, à moins que les deux parents ne consentent à un montant différent et que le tribunal ne soit convaincu que des arrangements raisonnables ont été pris pour l'enfant.

La table de l'Ontario et l'établissement du montant de base
Les tables fédérales de pensions alimentaires pour enfants applicables à l'Ontario (annexe I du DORS/97-175, mises à jour le 1er octobre 2025) établissent un montant mensuel en dollars pour chaque combinaison de revenu du parent payeur et de nombre d'enfants. La mise à jour d'octobre 2025 a remplacé les tables de 2017 et reflète les règles fiscales de 2023 de l'Agence du revenu du Canada; les parents dont le revenu annuel est égal ou inférieur à 16 000 $ ont désormais un montant de table nul.
Trois éléments déterminent le montant de base :
- La province de résidence du parent payeur. Comme les règles d'impôt provincial diffèrent, chaque province possède sa propre table. La table de l'Ontario s'applique lorsque le parent payeur réside en Ontario au moment de l'ordonnance.
- Le revenu annuel brut du parent payeur. Le revenu est établi à partir de la ligne 15000 de la déclaration générale T1 la plus récente du parent payeur ou de son avis de cotisation de l'Agence du revenu du Canada, puis rajusté conformément à l'annexe III du DORS/97-175. Les montants des tables tiennent déjà compte des impôts canadiens, de sorte que le revenu utilisé est le revenu brut, avant impôt.
- Le nombre d'enfants pour lesquels une pension alimentaire est demandée.
La table indique des montants par tranches de revenu de 1 000 $. Chaque tranche correspond à un montant de base plus un pourcentage du revenu excédant la limite inférieure de la tranche. Par exemple, pour un revenu brut de 60 000 $ et un enfant en Ontario, la table de 2025 donne un montant mensuel se situant autour de 500 à 550 $; pour un revenu de 80 000 $ et deux enfants, le montant mensuel est à peu près le double. Les montants précis sont accessibles au moyen de l'outil de recherche des tables de pensions alimentaires pour enfants 2025 de Justice Canada, sur justice.gc.ca.
Le revenu du parent bénéficiaire n'entre pas dans l'établissement du montant de base de la table. Il n'entre en jeu que dans le calcul des dépenses supplémentaires prévues à l'article 7, des demandes fondées sur des difficultés excessives ou des rajustements liés au temps parental partagé.

Ce qui constitue le revenu
Aux fins de la pension alimentaire pour enfants, le revenu ne correspond pas simplement au chiffre inscrit sur un talon de paie. Le calcul part de la ligne 15000 de la déclaration T1 générale ou de l'avis de cotisation le plus récent du parent payeur, puis fait l'objet des rajustements énumérés à l'annexe III du DORS/97-175. Ces rajustements comprennent la réintégration des prestations d'assurance-emploi, des prestations d'aide sociale, des indemnités d'accident du travail, des dividendes (majorés pour refléter le montant réel en espèces reçu) et de certaines déductions permises par l'ARC qui ne reflètent pas les coûts de vie réels.
Les deux parents doivent fournir trois années de déclarations T1, d'avis de cotisation et de pièces justificatives. Les parents travailleurs autonomes et les propriétaires d'entreprise doivent aussi produire des états financiers. Lorsqu'un parent contrôle une structure d'entreprise lui permettant de décider de son salaire ou de ses dividendes, les tribunaux examinent l'ensemble de l'avantage économique dont profite ce parent.
Un tribunal peut également attribuer un revenu (c'est-à-dire imputer un revenu supérieur à celui que le parent déclare réellement) en vertu de l'article 19 des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants. Les motifs d'attribution comprennent le sous-emploi ou le chômage volontaire sans motif valable, comme la garde des enfants, la maladie ou un retour aux études; un revenu tiré principalement de dividendes ou de gains en capital imposés à un taux moindre; un revenu provenant d'une fiducie; et la résidence dans un territoire où le taux d'imposition est plus faible. Le critère consiste à déterminer si le revenu déclaré par le parent reflète fidèlement sa capacité de gagner un revenu.
Lorsque le revenu d'un parent varie considérablement d'une année à l'autre (par exemple en raison de commissions, de primes ou d'un emploi saisonnier), le tribunal peut faire la moyenne du revenu sur une période pouvant aller jusqu'à trois ans afin d'obtenir un chiffre annuel représentatif.

Les dépenses spéciales ou extraordinaires de l'article 7
Le montant de base de la table couvre les frais ordinaires et courants liés à l'éducation d'un enfant. L'article 7 du DORS/97-175 prévoit des montants supplémentaires, en sus de la table, pour couvrir six catégories de dépenses spéciales ou extraordinaires :
- Les frais de garde d'enfants engagés parce que le parent bénéficiaire occupe un emploi, est malade, a un handicap ou suit un programme d'éducation ou de formation.
- Les primes d'assurance médicale et dentaire attribuables à l'enfant.
- Les frais de santé non assurés de plus de 100 $ par année, notamment l'orthodontie, la physiothérapie, l'orthophonie, les services de counseling, les médicaments d'ordonnance, les appareils auditifs et les lunettes.
- Les frais extraordinaires de scolarité au primaire ou au secondaire ou les frais liés à d'autres programmes éducatifs répondant aux besoins particuliers de l'enfant.
- Les frais d'études postsecondaires, notamment les droits de scolarité, l'hébergement, les manuels et les autres frais raisonnables.
- Les frais extraordinaires d'activités parascolaires : ceux qui dépassent ce que le parent demandeur peut raisonnablement assumer compte tenu de son revenu et de la pension alimentaire qu'il reçoit, ou que le tribunal juge extraordinaires eu égard au montant en cause, à la nature de l'activité, aux besoins particuliers ou aux talents de l'enfant et à d'autres facteurs pertinents.
Le principe directeur est la proportionnalité : les dépenses de l'article 7 sont partagées entre les parents proportionnellement à leurs revenus respectifs, après déduction de toute contribution de l'enfant et compte tenu des déductions fiscales, crédits, subventions ou remboursements d'assurance disponibles. L'Allocation canadienne pour enfants et les allocations provinciales équivalentes sont exclues de ce calcul.
En Ontario, les frais de garde figurent parmi les demandes les plus courantes en vertu de l'article 7. Un parent qui travaille et paie 1 500 $ par mois pour une garderie agréée partagerait ce coût avec l'autre parent selon la part de chacun dans le revenu combiné. Si le parent payeur gagne 70 000 $ et le parent bénéficiaire 30 000 $, le premier assume 70 % et le second 30 % du coût net de la garde, après tout crédit d'impôt applicable.
Temps parental partagé et garde répartie entre les enfants
Le temps parental partagé (la règle des 40 %). En vertu de l'article 9 du DORS/97-175, lorsque chaque parent a l'enfant auprès de lui pendant au moins 40 % du temps parental au cours de l'année (environ 146 jours), la formule de base de la table ne s'applique plus de façon automatique. Le tribunal doit alors tenir compte de trois facteurs : le montant de table applicable à chaque parent selon son revenu respectif; les coûts accrus liés au maintien de deux foyers distincts pour l'enfant; et la situation, les ressources, les besoins et les circonstances générales de chaque parent et de l'enfant.
En pratique, les tribunaux partent de la compensation (la différence entre ce que chaque parent devrait payer s'il était l'unique parent payeur), puis rajustent le montant à la hausse, puisque le temps parental partagé entraîne réellement des coûts plus élevés qu'une garde exclusive. La compensation ne constitue pas un plafond; le tribunal peut accorder un montant nettement supérieur à la compensation pour refléter les coûts réels de deux foyers.
La garde répartie entre les enfants. L'article 8 s'applique lorsque des enfants différents vivent principalement avec des parents différents, par exemple un enfant qui vit surtout avec la mère et un autre surtout avec le père. Dans ce cas, on calcule le montant de table de chaque parent (pour les enfants qui vivent principalement avec l'autre parent), et le tribunal ordonne le versement de la différence : le parent dont l'obligation théorique est la plus élevée verse le montant net à l'autre parent.
Les arrangements variables. Lorsque le temps parental est inférieur à 40 % mais supérieur à zéro, le montant de table habituel s'applique au parent payeur. Certains tribunaux ontariens accordent de légères variations en cas de coûts de visite inhabituellement élevés, mais le mécanisme prévu par la loi à cet effet est la demande fondée sur des difficultés excessives en vertu de l'article 10 du DORS/97-175, et non une réduction en pourcentage.
Durée de la pension alimentaire pour enfants
L'âge de la majorité en Ontario est 18 ans. L'obligation alimentaire prévue par la Loi sur le divorce ou la Loi portant réforme du droit de l'enfance prend fin, par présomption, lorsque l'enfant atteint 18 ans, à condition qu'il soit financièrement indépendant.
La pension alimentaire se poursuit, ou peut être ordonnée après l'âge de 18 ans, dans deux situations définies par la Loi sur le divorce et la Loi portant réforme du droit de l'enfance :
Les études postsecondaires. Les tribunaux ontariens ont toujours reconnu qu'un enfant qui poursuit, à temps plein et de façon raisonnable, des études postsecondaires (collège, université ou équivalent) constitue une « autre cause » au sens de l'alinéa 2(1)b) de la Loi sur le divorce, l'empêchant de cesser d'être à la charge de ses parents. Dans ces cas, la pension alimentaire se poursuit généralement pour la durée du programme, bien que les tribunaux tiennent compte de la contribution de l'enfant provenant d'un emploi à temps partiel, de bourses et de prêts étudiants. Le montant peut être recalculé pour refléter la diminution des frais courants de garde, compensée par les droits de scolarité, l'hébergement et les autres frais liés aux études.
La maladie ou le handicap. Lorsqu'un enfant est incapable de subvenir à ses propres besoins en raison d'une maladie ou d'un handicap, la pension alimentaire peut se poursuivre indéfiniment au-delà de 18 ans. Les tribunaux examinent la situation réelle de l'enfant : la nature de son état, les perspectives de traitement et sa capacité réaliste à occuper un emploi ou à vivre de façon autonome.
L'obligation alimentaire ne prend pas fin automatiquement lorsque l'enfant atteint 18 ans. Si l'un ou l'autre parent estime que les circonstances justifient de mettre fin à la pension alimentaire ou de la modifier, il doit s'adresser au tribunal ou conclure une nouvelle entente. D'ici là, l'ordonnance existante demeure en vigueur.
Faire une demande de pension alimentaire et la faire exécuter par le BOF
Présenter une demande. Les parents en Ontario peuvent demander une pension alimentaire pour enfants devant la Cour de justice de l'Ontario ou la Cour supérieure de justice. Lorsque les parents s'entendent sur le montant, ils peuvent déposer une ordonnance sur consentement ou une entente de séparation. En cas de désaccord, l'un ou l'autre parent peut présenter une motion ou une requête, et le tribunal déterminera le montant approprié selon les lignes directrices.
Service en ligne de pension alimentaire pour enfants. L'Ontario offre un service administratif de recalcul de la pension alimentaire pour enfants, répertorié par Justice Canada sous le nom de Service en ligne de pension alimentaire pour enfants. Ce service recalcule les montants de pension existants à partir de renseignements de revenu mis à jour, sans que les parties aient à retourner devant le tribunal. Les deux parents doivent consentir à l'utilisation du service. Si le revenu change et qu'une partie ne consent pas au recalcul administratif, une demande judiciaire est nécessaire.
Bureau des obligations familiales. Toute ordonnance alimentaire pour enfants rendue en Ontario, ainsi que toute disposition alimentaire d'une entente de séparation déposée auprès d'un tribunal, est automatiquement enregistrée auprès du Bureau des obligations familiales (BOF). L'enregistrement n'est pas facultatif pour les ordonnances judiciaires. Le BOF perçoit les paiements du parent payeur, les remet au parent bénéficiaire et surveille le respect de l'obligation.
Lorsqu'un parent payeur accuse un retard, le BOF dispose de vastes pouvoirs d'exécution en vertu de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l'exécution des arriérés d'aliments (LOFEAA) :
- La saisie-arrêt de salaire : le BOF peut envoyer un avis à l'employeur du parent payeur lui demandant de verser directement la pension alimentaire prélevée sur son salaire.
- La saisie de comptes bancaires : le BOF peut saisir des fonds détenus dans des institutions financières.
- La suspension du permis de conduire : le ministère des Transports peut suspendre le permis de conduire ontarien d'un parent payeur en défaut.
- Les restrictions sur le passeport et les documents de voyage : au moyen de la Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales (LAEOEF), un parent payeur ayant plus de trois mois de retard ou 3 000 $ d'arriérés peut se voir refuser un passeport canadien.
- L'interception de paiements fédéraux : la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions (LSADP), activée au moyen de la LAEOEF, permet d'intercepter des paiements fédéraux, notamment les remboursements d'impôt, les prestations d'assurance-emploi et la Sécurité de la vieillesse.
- La déclaration aux agences d'évaluation du crédit : le BOF peut signaler les arriérés aux agences d'évaluation du crédit.
- Les procédures pour outrage : le non-respect délibéré peut entraîner une accusation d'outrage au tribunal, passible d'amendes ou d'emprisonnement.
Les parents payeurs et bénéficiaires peuvent joindre le BOF par téléphone au 1-800-267-7263 (système automatisé) ou au 1-800-267-4330 (agent en direct), ou écrire à l'adresse C.P. 200, Succursale A, Oshawa (Ontario) L1H 0C5. Les paiements doivent être envoyés à une adresse distincte : C.P. 2204, Succursale P, Toronto (Ontario) M5S 3E9.
L'exécution interterritoriale. Le BOF de l'Ontario a conclu des ententes réciproques d'exécution avec toutes les autres provinces et tous les autres territoires canadiens, ainsi qu'avec de nombreux territoires étrangers. Une ordonnance alimentaire rendue en Ontario peut être enregistrée et exécutée dans une autre province, et inversement.
Changements récents
Octobre 2025 : nouvelles tables fédérales. Les tables fédérales de pensions alimentaires pour enfants ont été mises à jour à compter du 1er octobre 2025, remplaçant les tables de 2017. Les tables de 2025 reflètent les règles fiscales de 2023 de l'ARC et fixent le seuil de revenu à 16 000 $ (auparavant plus bas), en deçà duquel aucun montant de table n'est payable. Les ordonnances ontariennes existantes rendues avant le 1er octobre 2025 NE sont PAS modifiées automatiquement. Une partie doit s'adresser au tribunal ou utiliser le service de recalcul administratif pour mettre à jour une ordonnance existante.
La pension alimentaire rétroactive. Pour toute période comprise entre le 22 novembre 2017 et le 30 septembre 2025, les tables de 2017 s'appliquent. Pour toute période à compter du 1er octobre 2025, les tables de 2025 s'appliquent.
Modifications à la LAEOEF (en vigueur depuis le 15 novembre 2023). D'importantes modifications à la Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales sont entrées en vigueur le 15 novembre 2023, élargissant les catégories de paiements fédéraux pouvant être interceptés et mettant à jour les dispositions relatives au refus de permis. Ces changements profitent aux parents bénéficiaires en Ontario en donnant au BOF des outils fédéraux élargis contre les parents payeurs ayant des sources de revenu fédérales, comme l'assurance-emploi ou les remboursements d'impôt.
Pour une comparaison avec les approches américaines en matière de pension alimentaire pour enfants, consultez le portail des lois sur la pension alimentaire pour enfants aux États-Unis. Pour un aperçu de tous les régimes provinciaux et territoriaux canadiens en matière de pension alimentaire pour enfants, retournez au portail des lois canadiennes sur la pension alimentaire pour enfants.
Autres lois de l'Ontario
Autres guides canadiens
Frequently Asked Questions
L'Ontario applique-t-il ses propres lignes directrices sur la pension alimentaire pour enfants ou les lignes directrices fédérales?
L'Ontario n'est pas une province désignée, de sorte que les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants (DORS/97-175) s'appliquent directement à toutes les procédures de divorce. Pour les parents non mariés, c'est le Règlement de l'Ontario 391/97, pris en vertu de la Loi portant réforme du droit de l'enfance, qui s'applique, mais il reprend les lignes directrices fédérales et utilise les mêmes tables. Le résultat est des montants mensuels identiques sous les deux régimes.
Comment trouver le montant exact de la table de l'Ontario correspondant à mon revenu?
Utilisez l'outil de recherche des tables de pensions alimentaires pour enfants 2025 de Justice Canada, sur justice.gc.ca. Sélectionnez l'Ontario comme province, entrez le revenu annuel brut du parent payeur figurant à la ligne 15000 de sa déclaration à l'ARC, puis choisissez le nombre d'enfants. L'outil affiche le montant mensuel de table selon les tables d'octobre 2025.
La pension alimentaire pour enfants est-elle déductible d'impôt pour le parent payeur en Ontario?
Non. Selon les règles fiscales canadiennes actuelles, les paiements de pension alimentaire pour enfants ne sont ni déductibles pour le parent payeur ni imposables pour le parent bénéficiaire, ce qui constitue un changement par rapport au régime en vigueur avant mai 1997. Les montants des tables fédérales sont calibrés sur la base du revenu brut (avant impôt), précisément parce qu'aucun rajustement fiscal n'est nécessaire sur le paiement lui-même.
Qu'advient-il de la pension alimentaire pour enfants lorsqu'un enfant atteint 18 ans et commence des études universitaires?
L'obligation ne prend pas fin automatiquement. Les tribunaux ontariens prolongent régulièrement la pension alimentaire au-delà de 18 ans pour un enfant inscrit à temps plein à des études postsecondaires. Le montant est souvent recalculé pour refléter la diminution des frais courants, tout en ajoutant les droits de scolarité, l'hébergement et les frais connexes. La contribution de l'enfant lui-même, provenant d'un emploi à temps partiel, de bourses ou de prêts étudiants, est prise en compte. L'un ou l'autre parent peut demander la modification du montant.
Que se passe-t-il si le revenu du parent payeur change de façon importante?
L'un ou l'autre parent peut demander la modification du montant de la pension alimentaire lorsqu'un changement important de situation est survenu, y compris un changement substantiel du revenu du parent payeur. Le Service en ligne de pension alimentaire pour enfants de l'Ontario peut recalculer le montant de façon administrative (sans demande judiciaire) si les deux parents y consentent. Sinon, une demande de modification doit être déposée auprès du tribunal.
Le Bureau des obligations familiales fait-il exécuter mon ordonnance automatiquement?
Oui. Toute ordonnance alimentaire pour enfants rendue en Ontario est automatiquement enregistrée auprès du BOF. Le BOF perçoit les paiements, les remet aux parents bénéficiaires et fait exécuter les arriérés au moyen de la saisie-arrêt de salaire, de la saisie de comptes bancaires, de la suspension du permis de conduire, de l'interception de paiements fédéraux et d'autres outils. Vous n'avez aucune démarche supplémentaire à faire pour activer l'intervention du BOF une fois l'ordonnance rendue.
Qu'est-ce que la règle des 40 % pour le temps parental partagé, et comment influe-t-elle sur le montant?
En vertu de l'article 9 des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants, lorsque chaque parent a l'enfant auprès de lui au moins 40 % du temps parental (environ 146 jours par année), le tribunal n'applique pas simplement le montant de table du parent ayant le revenu le plus élevé. Il tient compte des montants de table des deux parents, des coûts supplémentaires liés au maintien de deux foyers et de la situation de chaque famille. La compensation entre les deux montants de table constitue le point de départ, mais l'ordonnance finale est souvent plus élevée afin de refléter les coûts réels des arrangements partagés.
Les parents en Ontario peuvent-ils convenir d'un montant différent de celui des lignes directrices?
Oui, mais dans certaines limites. En vertu de la Loi sur le divorce et de la Loi portant réforme du droit de l'enfance, un tribunal ne rendra pas une ordonnance sur consentement prévoyant un montant inférieur à celui des lignes directrices, à moins d'être convaincu que des arrangements raisonnables ont été pris pour l'enfant. Les ententes qui s'écartent des lignes directrices sont permises, mais elles sont soumises à l'examen du tribunal, et l'une ou l'autre partie peut en tout temps demander au tribunal d'appliquer le montant prévu par les lignes directrices.
Sources and References
- Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants, DORS/97-175 (texte intégral)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants, article 7 (dépenses spéciales ou extraordinaires)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants, article 9 (temps parental partagé, règle des 40 %)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Loi sur le divorce, LRC 1985, ch. 3 (2e suppl.) : définition d'enfant à charge, art. 2(1)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales (LAEOEF), LRC 1985, ch. 4 (2e suppl.)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Justice Canada : Étape 1 - Déterminer les lignes directrices applicables(justice.gc.ca).gov
- Justice Canada : Étape 4 - Trouver la bonne table(justice.gc.ca).gov
- Justice Canada : Étape 5 - Calculer le revenu annuel(justice.gc.ca).gov
- Justice Canada : Étape 7 - Dépenses spéciales ou extraordinaires(justice.gc.ca).gov
- Justice Canada : Foire aux questions sur la mise à jour 2025 des tables fédérales de pensions alimentaires pour enfants(justice.gc.ca).gov
- Justice Canada : Recherche dans les tables de pensions alimentaires pour enfants 2025(justice.gc.ca).gov
- Justice Canada : Aide en matière d'obligations familiales (aperçu de l'exécution, LAEOEF)(justice.gc.ca).gov
- Justice Canada : Programmes provinciaux et territoriaux d'exécution des ordonnances alimentaires (BOF de l'Ontario)(justice.gc.ca).gov
- Justice Canada : Services de calcul ou de mise à jour de la pension alimentaire pour enfants hors cour (Service en ligne de pension alimentaire pour enfants, Ontario)(justice.gc.ca).gov