Prince Edward Island
Lois sur l'enregistrement à l'Île-du-Prince-Édouard : consentement à une seule partie et droits à la vie privée

Enregistrer une conversation à laquelle vous participez est légal partout à l'Île-du-Prince-Édouard, car le Canada est un pays où le consentement d'une seule partie suffit en vertu du droit fédéral. Le Code criminel du Canada fixe la règle pour toutes les provinces et tous les territoires : le consentement d'une seule partie est tout ce qu'il faut. Ce que l'Î.-P.-É. ajoute au tableau, c'est une couche civile de protection de la vie privée plus mince que la plupart des provinces, mais le cadre fédéral demeure la base, et comprendre les deux niveaux vous garde pleinement protégé.
Est-il légal d'enregistrer des conversations à l'Île-du-Prince-Édouard ?
Oui, dans la situation la plus courante : lorsque vous êtes l'une des personnes qui parlent. Le Code criminel du Canada établit une règle de consentement unique et uniforme qui s'applique dans toutes les provinces et tous les territoires, y compris l'Île-du-Prince-Édouard.
L'alinéa 184(2)a) du Code criminel prévoit que l'infraction d'interception prévue au paragraphe 184(1) ne s'applique pas à une personne qui a la permission, expresse ou tacite, de l'auteur de la communication privée ou de la personne que celui-ci voulait en faire le destinataire. En clair : si vous êtes partie à une conversation, vous êtes déjà une partie consentante, et vous pouvez l'enregistrer sans en informer qui que ce soit d'autre.
Cette règle fédérale est le fait juridique déterminant pour quiconque s'interroge sur l'enregistrement à l'Î.-P.-É. Aucune assemblée législative provinciale n'a adopté de règle plus stricte exigeant le consentement des deux parties pour l'enregistrement audio, contrairement à plusieurs États américains. Les résidents de l'Île sont régis par la même norme de consentement à une seule partie que les résidents de l'Ontario, de l'Alberta ou de la Colombie-Britannique.
L'article 183.1 du Code criminel étend cette logique aux appels et réunions entre plusieurs personnes : lorsqu'une communication privée provient de plus d'un auteur ou est destinée à plus d'un destinataire, le consentement de l'une de ces personnes suffit aux fins de la partie VI du Code criminel.
Enregistrer des conversations auxquelles vous êtes partie
Lorsque vous enregistrez un appel téléphonique, une réunion en personne ou une vidéoconférence pendant que vous êtes l'un des participants, vous remplissez automatiquement l'exigence du consentement à une seule partie. Vous n'avez pas besoin d'annoncer l'enregistrement, d'obtenir un consentement écrit, ni d'aviser qui que ce soit. Cela s'applique également aux conversations personnelles et aux appels d'affaires effectués depuis l'Île-du-Prince-Édouard.
L'exception de consentement exige seulement que vous soyez véritablement partie à la communication. Vous ne pouvez pas vous joindre brièvement ou artificiellement à une conversation dans le seul but d'invoquer l'exception; la loi exige que la communication soit une communication à laquelle vous participez légitimement.
L'article 183 du Code criminel définit une « communication privée » comme toute communication orale ou télécommunication faite dans des circonstances qui permettent à l'auteur de s'attendre raisonnablement à ce qu'elle ne soit interceptée par personne d'autre que le destinataire visé. Les conversations tenues dans des lieux publics où d'autres personnes peuvent librement les entendre (un restaurant bondé, une rue passante) échappent généralement à cette définition, de sorte que l'infraction prévue au paragraphe 184(1) ne s'applique tout simplement pas.
Enregistrer autrui sans consentement
Enregistrer une communication privée à laquelle vous n'êtes pas partie, et sans le consentement exprès ou tacite d'une partie, constitue une infraction fédérale grave. Le paragraphe 184(1) du Code criminel en fait un acte criminel passible d'une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement, ou une infraction punissable par procédure sommaire.
L'infraction couvre tout moyen d'interception : enregistreurs audio, applications logicielles captant des appels, microphones dissimulés, ou tout autre dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre. La seule exigence est que l'interception vise une « communication privée », c'est-à-dire une communication faite dans des circonstances où l'auteur avait une attente raisonnable en matière de vie privée.
Une infraction distincte, prévue au paragraphe 193(1) du Code criminel, criminalise le fait d'utiliser, de communiquer ou de révéler sciemment la substance ou même l'existence d'une communication privée qui a été interceptée sans consentement. Cela signifie que même si l'interception illégale a été commise par une autre personne, partager sciemment cet enregistrement constitue en soi un crime distinct, passible d'une peine maximale de deux ans d'emprisonnement, ou d'une infraction punissable par procédure sommaire.
Appels téléphoniques
Les appels téléphoniques sont des « télécommunications » au sens de la définition de communication privée à l'article 183. La règle du consentement à une seule partie s'applique pleinement aux conversations téléphoniques : une partie à l'appel peut l'enregistrer; une personne qui n'y est pas partie ne le peut pas.
Cela s'applique aux lignes fixes, aux appels mobiles et aux appels vocaux et vidéo par Internet (comme ceux effectués par VoIP, FaceTime ou des services similaires). Le support n'a aucune incidence sur l'analyse juridique; ce qui importe, c'est de savoir si la communication était privée et si la personne qui enregistre en était partie.
Pour les entreprises qui enregistrent les appels entrants ou sortants de leurs clients, la LPRPDE impose des obligations additionnelles (traitées ci-dessous). Les particuliers qui enregistrent leurs propres appels à des fins personnelles demeurent entièrement à l'écart de la LPRPDE.
Enregistrement vidéo et voyeurisme
La règle du consentement à une seule partie prévue à l'article 184 régit l'interception audio des communications. Elle n'autorise pas tout enregistrement vidéo. Le Code criminel prévoit des protections distinctes contre l'observation et l'enregistrement visuels clandestins.
Le paragraphe 162(1) du Code criminel crée l'infraction de voyeurisme. Quiconque observe subrepticement ou fait un enregistrement visuel d'une personne se trouvant dans des circonstances qui donnent lieu à une attente raisonnable en matière de vie privée est coupable d'un acte criminel (peine maximale de cinq ans d'emprisonnement) ou d'une infraction punissable par procédure sommaire. Les trois circonstances visées sont : les lieux où l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'une personne soit nue ou se livre à une activité sexuelle (comme les salles de bain, les salles d'essayage ou les résidences privées); les situations où la personne est effectivement nue et où le but est de capter cet état; et toute situation où l'observation ou l'enregistrement est fait à des fins sexuelles.
Enregistrer dans un lieu public (une rue, un parc, un marché public) n'est généralement pas visé par l'article 162, car les personnes qui s'y trouvent n'ont habituellement pas d'attente raisonnable en matière de vie privée à l'égard de l'observation visuelle. Enregistrer des personnes dans des contextes privés, ou à des fins sexuelles, constitue une infraction criminelle peu importe le lieu.
Dans un lieu public, vous pouvez généralement filmer des personnes, des événements ou des incidents que vous observez. Aucune disposition du Code criminel n'interdit de filmer, en tant que témoin, des incidents qui se déroulent en public. Une prudence pratique s'impose : même dans les lieux publics, diriger une caméra vers une fenêtre privée, filmer des salles d'essayage ou enregistrer à des fins sexuelles ramène l'article 162 en jeu.
Enregistrer la police à l'Île-du-Prince-Édouard
Enregistrer des policiers et d'autres représentants publics dans l'exercice de leurs fonctions dans des lieux accessibles au public est légal au Canada. Aucune disposition du Code criminel ne l'interdit. Le fondement juridique découle de l'alinéa 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés, qui garantit la liberté d'expression et qui a été interprété comme comprenant le droit de recueillir de l'information, ce qui englobe le fait de filmer des représentants du gouvernement dans l'exercice de leurs fonctions publiques.
Les policiers de l'Î.-P.-É., qu'il s'agisse d'agents de la GRC exerçant des fonctions de police provinciale ou d'agents municipaux, ne peuvent pas légalement ordonner à un simple témoin de cesser de filmer par principe. Ils ne peuvent pas saisir un appareil d'enregistrement sans mandat ou sans une exception reconnue à cette exigence.
La seule limite criminelle est l'article 129 du Code criminel, qui interdit d'entraver ou de résister à un agent de la paix dans l'exécution légitime de ses fonctions. Enregistrer d'une manière qui nuit physiquement à une arrestation ou à une autre opération policière pourrait constituer une entrave. Se tenir à une distance sécuritaire et filmer ne le constitue pas.
Enregistrement en milieu de travail et enregistrement clandestin à l'Î.-P.-É.
Enregistrer une réunion ou une conversation au travail à l'Île-du-Prince-Édouard est légal en vertu de l'alinéa 184(2)a) du Code criminel si vous en êtes partie. La règle fédérale du consentement à une seule partie ne distingue pas les contextes personnels des contextes professionnels.
Cependant, la légalité de l'enregistrement au regard du Code criminel ne détermine pas comment un employeur de l'Î.-P.-É. peut réagir. Les tribunaux canadiens et les arbitres en droit du travail ont confirmé des congédiements pour motif valable lorsqu'il a été jugé que l'enregistrement clandestin constituait une violation de la confiance ou était fondamentalement incompatible avec la relation d'emploi, même lorsque l'enregistrement était techniquement légal. Les facteurs clés dans ces décisions sont la proportionnalité de l'enregistrement par rapport à la préoccupation qui le motivait, le fait qu'il ait été dissimulé à la direction, et la manière dont il a été utilisé et son effet sur la confiance en milieu de travail.
Les employés qui envisagent d'enregistrer une réunion de travail à l'Î.-P.-É. devraient consulter un avocat spécialisé en droit du travail avant d'agir. Le droit légal d'enregistrer et les conséquences liées à l'emploi peuvent diverger considérablement.
Du point de vue de l'employeur, les organisations qui enregistrent les communications de leurs employés ou de leurs clients dans le cadre d'une activité commerciale doivent respecter les exigences de la LPRPDE en matière de consentement et d'avis, puisque l'Î.-P.-É. n'a aucune loi provinciale essentiellement similaire sur la protection de la vie privée dans le secteur privé.
Droit de la vie privée à l'Île-du-Prince-Édouard
La LPRPDE et le cadre du secteur privé
L'Île-du-Prince-Édouard n'a pas adopté de loi sur la protection de la vie privée dans le secteur privé qui soit essentiellement similaire à la Loi fédérale sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE, L.C. 2000, ch. 5). Trois provinces (la Colombie-Britannique, l'Alberta et le Québec) ont de telles lois, qui écartent l'application de la LPRPDE pour l'activité commerciale intraprovinciale dans ces provinces. L'Î.-P.-É. n'en fait pas partie. La LPRPDE régit donc toutes les organisations du secteur privé à l'Î.-P.-É. qui recueillent, utilisent ou communiquent des renseignements personnels dans le cadre d'une activité commerciale, y compris les entreprises qui enregistrent les appels de leurs clients, déploient de la surveillance en milieu de travail ou exploitent des systèmes de vidéosurveillance.
La LPRPDE ne s'applique pas à une personne qui enregistre une conversation personnelle. L'exemption pour usage personnel de la loi retire entièrement de son champ d'application les conduites purement privées. Si vous enregistrez un différend familial, une conversation avec un voisin ou un appel téléphonique avec un ami à vos propres fins, la LPRPDE n'entre pas en jeu.
Le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada (priv.gc.ca) applique la LPRPDE et traite les plaintes contre les entreprises assujetties à la réglementation fédérale et les organisations du secteur privé situées à l'extérieur de la C.-B., de l'Alberta et du Québec.
Aucun délit civil de nature législative en matière de vie privée à l'Î.-P.-É.
C'est la distinction provinciale la plus importante pour l'Île-du-Prince-Édouard. Quatre provinces canadiennes ont des Privacy Acts de nature législative créant un délit civil de violation de la vie privée, actionnable sans preuve de préjudice financier : la Colombie-Britannique, la Saskatchewan, le Manitoba et Terre-Neuve-et-Labrador. L'Ontario reconnaît le délit de common law d'intrusion dans l'intimité par la décision de la Cour d'appel dans Jones c. Tsige, 2012 ONCA 32.
L'Île-du-Prince-Édouard n'a rien de tout cela. Il n'existe aucune Privacy Act de l'Î.-P.-É. créant une cause d'action civile. Aucune cour d'appel de l'Î.-P.-É. n'a définitivement adopté le délit d'intrusion dans l'intimité de Jones c. Tsige. Un demandeur à l'Î.-P.-É. qui a été secrètement enregistré, ou dont les renseignements personnels ont été divulgués sans consentement, fait face à une réelle incertitude quant à la réussite d'une poursuite civile en matière de vie privée. Les tribunaux partout au Canada se sont de plus en plus penchés sur des arguments d'intrusion dans l'intimité, mais les tribunaux provinciaux de l'Î.-P.-É. n'ont pas encore établi de précédent jurisprudentiel contraignant reconnaissant ce délit.
En pratique, cela signifie que le principal moyen de dissuasion juridique contre l'enregistrement portant atteinte à la vie privée à l'Î.-P.-É. est le Code criminel, et non le droit civil. Les articles 184, 193 et 162 s'appliquent pleinement. Les recours civils autres que la diffamation ou l'abus de confiance sont moins prévisibles.
La Intimate Images Protection Act de l'Î.-P.-É.
La Intimate Images Protection Act de l'Île-du-Prince-Édouard (RSPEI 1988, ch. I-9.1, modifiée par SPEI 2020, ch. 71) crée un recours civil provincial spécifiquement pour la diffusion non consensuelle d'images intimes, offrant une voie civile additionnelle en complément de l'infraction fédérale prévue à l'article 162.1 du Code criminel.
La loi permet à une personne dont les images intimes ont été partagées sans consentement de demander au tribunal diverses ordonnances, notamment des ordonnances de retrait, des ordonnances restrictives et des dommages-intérêts. Il s'agit d'une exception étroite mais importante à l'absence générale de délit civil en matière de vie privée à l'Î.-P.-É. : pour les affaires d'images intimes précisément, il existe désormais à la fois une infraction criminelle fédérale (art. 162.1, peine maximale de cinq ans) et un recours civil provincial.
La loi provinciale et l'infraction fédérale du Code criminel fonctionnent indépendamment l'une de l'autre. Une victime peut demander réparation civile en vertu de la loi de l'Î.-P.-É., déposer une plainte criminelle en vertu de l'article 162.1, ou les deux.
Peines
Les peines prévues par le Code criminel pour une conduite illégale liée à l'enregistrement sont les suivantes :
L'article 184(1) (intercepter une communication privée sans le consentement d'une partie) : acte criminel passible d'une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement, ou infraction punissable par procédure sommaire.
L'article 193(1) (communiquer ou utiliser une communication privée interceptée) : acte criminel passible d'une peine maximale de deux ans d'emprisonnement, ou infraction punissable par procédure sommaire.
L'article 162(1) (voyeurisme, enregistrement visuel clandestin dans des circonstances donnant lieu à une attente raisonnable en matière de vie privée) : acte criminel passible d'une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement, ou infraction punissable par procédure sommaire.
L'article 162.1(1) (publication non consensuelle d'images intimes) : acte criminel passible d'une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement, ou infraction punissable par procédure sommaire.
L'article 129 (entraver un policier dans l'exécution légitime de ses fonctions) : infraction punissable par procédure sommaire.
Sur le plan civil, la Intimate Images Protection Act de l'Î.-P.-É. (RSPEI 1988, ch. I-9.1) prévoit des dommages-intérêts et des ordonnances de type injonctif dans les affaires d'images intimes. En dehors de ce domaine restreint, les poursuites civiles pour atteinte à la vie privée à l'Î.-P.-É. font face à l'incertitude décrite ci-dessus.
Conseils pratiques pour l'enregistrement à l'Île-du-Prince-Édouard
N'enregistrez que les conversations auxquelles vous participez véritablement. La règle du consentement à une seule partie exige votre participation à la communication. Enregistrer une conversation depuis une autre pièce, intercepter un appel auquel vous ne participez pas, ou utiliser un logiciel pour capter des communications sans en être partie franchit la frontière du droit criminel.
Soyez prudent avant de partager. Un enregistrement fait légalement peut tout de même créer un risque juridique s'il diffame une personne, divulgue des renseignements commerciaux confidentiels, ou fait partie d'une campagne de harcèlement. L'article 193 du Code criminel interdit séparément de communiquer des enregistrements interceptés illégalement.
Dans un contexte de travail, tenez compte des conséquences liées à l'emploi en plus de la légalité criminelle. Un enregistrement légalement permis peut tout de même être traité comme un motif de congédiement s'il est jugé porter atteinte à la confiance qu'exige la relation d'emploi.
Pour les entreprises qui déploient des systèmes d'enregistrement ou de surveillance des appels, conformez-vous à la LPRPDE. Informez les appelants que les appels peuvent être enregistrés et donnez-leur une réelle possibilité de mettre fin à l'appel s'ils s'y opposent. Obtenez un consentement implicite ou exprès avant le début de l'enregistrement.
Si vos images intimes ont été partagées sans votre consentement, la Intimate Images Protection Act de l'Î.-P.-É. offre un recours civil provincial en complément de la disposition criminelle fédérale prévue à l'article 162.1. Les deux voies sont accessibles simultanément.
Dans toute situation impliquant un différend, une plainte criminelle possible ou un litige civil éventuel découlant d'un enregistrement, consultez un avocat qualifié à l'Î.-P.-É. avant d'agir.
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Questions fréquentes
L'Île-du-Prince-Édouard applique-t-elle la règle du consentement à une seule partie ou à deux parties pour l'enregistrement ?
L'Île-du-Prince-Édouard applique la règle fédérale du consentement à une seule partie. En vertu de l'alinéa 184(2)a) du Code criminel, toute partie à une communication privée peut l'enregistrer sans en aviser les autres parties ni obtenir leur consentement. Aucune province, y compris l'Î.-P.-É., n'a adopté de règle plus stricte exigeant le consentement des deux parties.
Puis-je enregistrer un appel téléphonique à l'Î.-P.-É. sans en informer l'autre personne ?
Oui, si vous êtes partie à l'appel. Le Code criminel fédéral le permet en vertu de l'exception du consentement à une seule partie prévue à l'alinéa 184(2)a). Si vous n'êtes pas partie à l'appel et que vous n'avez le consentement d'aucune partie, l'enregistrer constitue un acte criminel en vertu du paragraphe 184(1), passible d'une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement.
L'Î.-P.-É. dispose-t-elle d'une Privacy Act me permettant de poursuivre quelqu'un pour m'avoir enregistré ?
Non. L'Île-du-Prince-Édouard n'a aucune Privacy Act de nature législative créant un délit civil de violation de la vie privée. Quatre provinces (la C.-B., la Saskatchewan, le Manitoba et Terre-Neuve-et-Labrador) ont de telles lois, mais l'Î.-P.-É. n'en fait pas partie. Les poursuites civiles en matière de vie privée à l'Î.-P.-É. reposent sur une common law incertaine. La principale protection juridique contre l'enregistrement illégal est le Code criminel.
Est-il légal d'enregistrer des policiers à l'Î.-P.-É. ?
Généralement oui, lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans un lieu accessible au public. Aucune disposition du Code criminel n'interdit de filmer la police. Ce droit découle de l'alinéa 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés. Vous ne devez pas entraver physiquement un agent en vertu de l'article 129 du Code criminel, mais vous tenir à une distance sécuritaire et filmer est légal.
Puis-je enregistrer une réunion avec mon employeur à l'Î.-P.-É. ?
Légalement oui, en vertu de l'alinéa 184(2)a) du Code criminel, pourvu que vous soyez partie à la réunion. Cependant, l'enregistrement clandestin en milieu de travail peut constituer un motif de congédiement même lorsqu'il est techniquement légal. Les arbitres et tribunaux canadiens ont confirmé des congédiements pour motif valable lorsque l'enregistrement était jugé porter atteinte à la confiance essentielle à la relation d'emploi. Consultez un avocat en droit du travail avant d'enregistrer des conversations en milieu de travail.
Quelle est la peine pour avoir illégalement enregistré une personne à l'Î.-P.-É. ?
Intercepter une communication privée sans le consentement d'une partie constitue un acte criminel en vertu du paragraphe 184(1) du Code criminel, passible d'une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement. Communiquer un tel enregistrement constitue une infraction distincte en vertu du paragraphe 193(1), passible d'une peine maximale de deux ans. Le voyeurisme en vertu du paragraphe 162(1) est également passible d'une peine maximale de cinq ans.
La LPRPDE s'applique-t-elle à moi personnellement si j'enregistre une conversation à l'Î.-P.-É. ?
Non. La LPRPDE s'applique aux organisations du secteur privé qui recueillent, utilisent ou communiquent des renseignements personnels dans le cadre d'une activité commerciale. La loi exclut expressément la collecte, l'utilisation ou la communication de renseignements personnels effectuée par un individu à des fins strictement personnelles. Votre enregistrement personnel est régi par le Code criminel, et non par la LPRPDE.
Qu'est-ce que la Intimate Images Protection Act de l'Î.-P.-É. ?
La Intimate Images Protection Act (RSPEI 1988, ch. I-9.1, modifiée par SPEI 2020, ch. 71) est une loi provinciale de l'Î.-P.-É. qui crée un recours civil pour les victimes de diffusion non consensuelle d'images intimes. Elle permet aux tribunaux d'ordonner le retrait d'images, d'accorder des dommages-intérêts et de rendre toute autre ordonnance juste et raisonnable dans les circonstances. Elle fonctionne en complément de l'infraction fédérale prévue à l'article 162.1 du Code criminel, passible d'une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement. Les deux voies sont accessibles à une victime.
Puis-je filmer secrètement quelqu'un à l'Î.-P.-É. ?
Pas dans les contextes où cette personne a une attente raisonnable en matière de vie privée. Le paragraphe 162(1) du Code criminel fait de l'enregistrement visuel clandestin un acte criminel passible d'une peine maximale de cinq ans lorsque la personne visée se trouve dans un lieu privé, est nue, ou lorsque l'enregistrement est fait à des fins sexuelles. Enregistrer des personnes dans des lieux véritablement publics est généralement légal.
Quelles provinces canadiennes offrent un droit civil de poursuivre pour atteinte à la vie privée plus fort que l'Î.-P.-É. ?
La Colombie-Britannique, la Saskatchewan, le Manitoba et Terre-Neuve-et-Labrador ont des Privacy Acts de nature législative créant des délits civils actionnables sans preuve de préjudice financier. L'Ontario reconnaît le délit de common law d'intrusion dans l'intimité issu de Jones c. Tsige (2012 ONCA 32). Le Québec offre la protection individuelle la plus large par les articles 35 à 41 du Code civil et l'article 5 de la Charte québécoise. L'Î.-P.-É., la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick sont dépourvues de ces protections législatives.
Mises à jour
Vérification indépendante contre les sources primaires citées
Les textes de loi derrière cet article
This article rests on 7 statutory provisions held in our own legal record, each retrieved from the official source. Tap a section to read the operative text.
Criminal Code
s. 129Offences relating to public or peace officerEn vigueurcited in 22 of our articles
Every one who (a) resists or wilfully obstructs a public officer or peace officer in the execution of his duty or any person lawfully acting in aid of such an officer, (b) omits, without reasonable excuse, to assist a public officer or peace officer in the execution of his duty in arresting a person or in preserving the peace, after having reasonable notice that he is required to do so, or (c) resists or wilfully obstructs any person in the lawful execution of a process against lands or goods or in making a lawful distress or seizure, is guilty of (d) an indictable offence and is liable to imprisonment for a term not exceeding two years, or (e) an offence punishable on summary conviction.
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Cited in 15 court opinionsMost recently applied by a court: 2025
Leading cases: Kosoian v. Société de transport de Montréal (Supreme Court of Canada 2019, 2019 SCC 59) · R. v. Greenbaum (Supreme Court of Canada 1993, [1993] 1 SCR 674) · R. v. Sharma (Supreme Court of Canada 1993, [1993] 1 SCR 650)
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Also relied on in: Lois de l'Alberta sur l'enregistrement : règles du consentement d'une seule partie (2026), Lois sur l'enregistrement en Colombie-Britannique : consentement d'une seule partie et Privacy Act, Lois sur l'enregistrement au Manitoba : consentement d'une seule partie et Privacy Act
s. 162VoyeurismEn vigueurcited in 33 of our articles
(1) Every one commits an offence who, surreptitiously, observes — including by mechanical or electronic means — or makes a visual recording of a person who is in circumstances that give rise to a reasonable expectation of privacy, if (a) the person is in a place in which a person can reasonably be expected to be nude, to expose his or her genital organs or anal region or her breasts, or to be engaged in explicit sexual activity; (b) the person is nude, is exposing his or her genital organs or anal region or her breasts, or is engaged in explicit sexual activity, and the observation or recording is done for the purpose of observing or recording a person in such a state or engaged in such an activity; or (c) the observation or recording is done for a sexual purpose. (2) In this section, visual recording includes a photographic, film or video recording made by any means. (3) Paragraphs (1)(a) and (b) do not apply to a peace officer who, under the authority of a warrant issued under section 487.01, is carrying out any activity referred to in those paragraphs.
Official text (excerpt) · as of 2026-08-12 · Read the full section at laws-lois.justice.gc.ca
Cited in 6 court opinionsMost recently applied by a court: 2023
Leading cases: R. v. Tim (Supreme Court of Canada 2022, 2022 SCC 12) · R. v. Jarvis (Supreme Court of Canada 2019, 2019 SCC 10) · Reference re Genetic Non‑Discrimination Act (Supreme Court of Canada 2020, 2020 SCC 17)
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Also relied on in: Enregistrer un appel au Canada : consentement d'une partie, Caméras de surveillance et sonnettes vidéo au Canada, Lois canadiennes sur l'enregistrement : consentement d'une seule partie et sanctions (2026)
s. 162.1Publication, etc., of an intimate image without consentEn vigueurcited in 29 of our articles
(1) Everyone who knowingly publishes, distributes, transmits, sells, makes available or advertises an intimate image of a person knowing that the person depicted in the image did not give their consent to that conduct, or being reckless as to whether or not that person gave their consent to that conduct, is guilty (a) of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years; or (b) of an offence punishable on summary conviction. (2) In this section, intimate image means a visual recording of a person made by any means including a photographic, film or video recording, (a) in which the person is nude, is exposing his or her genital organs or anal region or her breasts or is engaged in explicit sexual activity; (b) in respect of which, at the time of the recording, there were circumstances that gave rise to a reasonable expectation of privacy; and (c) in respect of which the person depicted retains a reasonable expectation of privacy at the time the offence is committed.
Official text (excerpt) · as of 2026-08-12 · Read the full section at laws-lois.justice.gc.ca
Also relied on in: Lois sur l'enregistrement au Nouveau-Brunswick : guide du consentement d'une seule partie, Lois sur l'enregistrement à Terre-Neuve-et-Labrador, Lois sur l'enregistrement dans les Territoires du Nord-Ouest : consentement d'une seule partie
s. 183DefinitionsEn vigueurcited in 28 of our articles
In this Part, authorization means an authorization to intercept a private communication given under subsection 184.2(3), section 186 or subsection 188(2); ( autorisation ) electro-magnetic, acoustic, mechanical or other device means any device or apparatus that is used or is capable of being used to intercept a private communication, but does not include a hearing aid used to correct subnormal hearing of the user to not better than normal hearing; ( dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre ) intercept includes listen to, record or acquire a communication or acquire the substance, meaning or purport thereof;
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Cited in 8 court opinionsMost recently applied by a court: 2024
Leading cases: R. v. Marakah (Supreme Court of Canada 2017, 2017 SCC 59) · R. v. Mills (Supreme Court of Canada 2019, 2019 SCC 22) · R. v. Campbell (Supreme Court of Canada 2024, 2024 SCC 42)
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Also relied on in: Lois sur l'enregistrement en Nouvelle-Écosse : règles du consentement d'une seule partie, Lois sur l'enregistrement au Nunavut : la règle du consentement à une seule partie, Lois sur l'enregistrement en Ontario : est-ce légal d'enregistrer ? (2026)
s. 183.1Consent to interceptionEn vigueurcited in 26 of our articles
Where a private communication is originated by more than one person or is intended by the originator thereof to be received by more than one person, a consent to the interception thereof by any one of those persons is sufficient consent for the purposes of any provision of this Part.
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Also relied on in: Lois sur l'enregistrement au Québec : consentement à une seule partie et Code civil, Lois sur l'enregistrement en Saskatchewan : guide du consentement à une seule partie, Lois sur l'enregistrement au Yukon : la règle du consentement à une seule partie
s. 184InterceptionEn vigueurcited in 55 of our articles
(1) Every person who, by means of any electro-magnetic, acoustic, mechanical or other device, knowingly intercepts a private communication is guilty of (a) an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years; or (b) an offence punishable on summary conviction. (2) Subsection (1) does not apply to (a) a person who has the consent to intercept, express or implied, of the originator of the private communication or of the person intended by the originator thereof to receive it; (b) a person who intercepts a private communication in accordance with an authorization or pursuant to section 184.4 or any person who in good faith aids in any way another person who the aiding person believes on reasonable grounds is acting with an authorization or pursuant to section 184.4;
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Cited in 5 court opinionsMost recently applied by a court: 2023
Leading cases: X (Re) (Federal Court 2017, 2017 FC 1047) · Canada (Information Commissioner) v. Canada (Transportation Accident Investigation and Safety Board) (Federal Court 2005, 2005 FC 384) · Morgan v. Alta Flights (Charters)Inc. (Federal Court 2005, 2005 FC 421)
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Also relied on in: Droit canadien par province : guide fédéral et provincial, Lois sur les caméras de bord au Canada : règles et preuve, Vie privée au travail et surveillance des employés au Canada
s. 193Disclosure of informationEn vigueurcited in 28 of our articles
(1) If a private communication has been intercepted by means of an electro-magnetic, acoustic, mechanical or other device without the consent, express or implied, of the originator of that communication or of the person intended by the originator to receive it, every person commits an offence who, without the express consent of the originator of that communication or of the person intended to receive it, knowingly (a) uses or discloses the private communication or any part of it or the substance, meaning or purpose of it or of any part of it, or (b) discloses the existence of the private communication. (1.1) Every person who commits an offence under subsection (1) is guilty of (a) an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than two years; or (b) an offence punishable on summary conviction.
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Cited in 79 court opinionsMost recently applied by a court: 2026
Leading cases: Blencoe v. British Columbia (Human Rights Commission) (Supreme Court of Canada 2000, 2000 SCC 44) · Canada (Attorney General) v. Bedford (Supreme Court of Canada 2013, 2013 SCC 72) · R. v. Sharpe (Supreme Court of Canada 2001, 2001 SCC 2)
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Sources et références
- Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 184 : infraction d'interception et exception du consentement à une seule partie(laws-lois.justice.gc.ca)
- Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 183 : définition de « communication privée »(laws-lois.justice.gc.ca)
- Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 183.1 : consentement d'une seule partie suffisant pour les communications entre plusieurs personnes(laws-lois.justice.gc.ca)
- Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 193 : infraction de communication d'une communication privée interceptée(laws-lois.justice.gc.ca)
- Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 162 : infraction de voyeurisme(laws-lois.justice.gc.ca)
- Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 162.1 : publication non consensuelle d'images intimes(laws-lois.justice.gc.ca)
- Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 129 : entrave à un agent de la paix(laws-lois.justice.gc.ca)
- Charte canadienne des droits et libertés, al. 2b) : liberté d'expression (fondement du droit de filmer la police)(laws-lois.justice.gc.ca)
- Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE), L.C. 2000, ch. 5 : loi fédérale sur la vie privée dans le secteur privé applicable à l'Î.-P.-É.(priv.gc.ca)
- Commissariat à la protection de la vie privée du Canada : lois provinciales pouvant s'appliquer à la place de la LPRPDE (C.-B., Alb. et Qc seulement; l'Î.-P.-É. n'en fait pas partie)(priv.gc.ca)
- Intimate Images Protection Act, RSPEI 1988, ch. I-9.1 (modifiée par SPEI 2020, ch. 71) : recours civil de l'Î.-P.-É. pour la diffusion non consensuelle d'images intimes(princeedwardisland.ca).gov
- Jones c. Tsige, 2012 ONCA 32 (CanLII) : la Cour d'appel de l'Ontario reconnaît le délit de common law d'intrusion dans l'intimité (non encore adopté à l'Î.-P.-É.)(canlii.org)