EnglishFrançais
Nova Scotia flag

Nova Scotia

Lois sur l'enregistrement en Nouvelle-Écosse : règles du consentement d'une seule partie

Lois sur l'enregistrement en Nouvelle-Écosse : règles du consentement d'une seule partie

Questions fréquentes

La Nouvelle-Écosse est-elle une province à consentement d'une seule partie ou des deux parties pour l'enregistrement ?

La Nouvelle-Écosse applique la règle fédérale du consentement d'une seule partie. En vertu de l'alinéa 184(2)a) du Code criminel, toute partie à une communication privée peut l'enregistrer sans la connaissance ni le consentement des autres parties. La Nouvelle-Écosse n'a adopté aucune règle provinciale plus stricte. Il s'agit de la même règle qui s'applique partout au Canada.

Puis-je enregistrer un appel téléphonique en Nouvelle-Écosse sans en informer l'autre personne ?

Oui, si vous êtes partie à l'appel. L'alinéa 184(2)a) du Code criminel permet l'enregistrement par tout participant. Vous n'avez pas besoin de divulguer que vous enregistrez. Enregistrer un appel auquel vous n'êtes pas partie, sans le consentement d'au moins un participant, constitue une infraction criminelle en vertu de l'art. 184(1), passible d'une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement.

La Nouvelle-Écosse offre-t-elle un droit civil de poursuivre pour atteinte à la vie privée liée à l'enregistrement ?

La Nouvelle-Écosse n'a aucune Privacy Act d'origine législative créant un délit civil d'atteinte à la vie privée, contrairement à la C.-B., à la Saskatchewan, au Manitoba et à Terre-Neuve-et-Labrador. Le délit de common law d'intrusion dans l'intimité (établi en Ontario par l'affaire Jones v. Tsige, 2012 ONCA 32) n'a pas été définitivement adopté par la Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse. Les réclamations civiles en matière de vie privée en Nouvelle-Écosse demeurent donc véritablement incertaines par rapport à ces provinces.

Que fait l'Intimate Images and Cyber-protection Act de la Nouvelle-Écosse ?

L'Intimate Images and Cyber-protection Act, SNS 2017, c 7, crée un droit d'action civile ciblé pour les victimes de partage non consensuel d'images intimes. Une victime peut présenter une demande à la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse pour obtenir une injonction (y compris des ordonnances visant les fournisseurs de services Internet pour retirer ou bloquer le contenu) et des dommages-intérêts. Elle n'exige pas de preuve de perte financière. Elle fonctionne parallèlement à l'infraction criminelle fédérale prévue à l'art. 162.1 du Code criminel.

Puis-je enregistrer mon patron ou un collègue au travail en Nouvelle-Écosse ?

Oui, si vous êtes participant à la conversation. L'alinéa 184(2)a) du Code criminel s'applique dans tous les contextes d'emploi partout au Canada. Cependant, les tribunaux et les arbitres du travail ont confirmé des congédiements justifiés lorsque l'enregistrement clandestin en milieu de travail a été jugé disproportionné ou constituant un manquement à la confiance inhérente à la relation d'emploi, même lorsque l'enregistrement était légalement permis. Tenez compte du but et de la proportionnalité avant d'enregistrer.

La LPRPDE s'applique-t-elle à l'enregistrement personnel en Nouvelle-Écosse ?

Non. La LPRPDE encadre les organisations du secteur privé exerçant une activité commerciale. Un particulier qui enregistre une conversation personnelle à des fins non commerciales relève de l'exemption explicite de la loi pour les fins personnelles et échappe entièrement à son champ d'application. La Nouvelle-Écosse n'a aucune loi provinciale essentiellement similaire sur la protection de la vie privée dans le secteur privé, de sorte que la LPRPDE est la loi applicable aux entreprises et organisations de la province.

Est-il légal d'enregistrer la police en Nouvelle-Écosse ?

Généralement oui. Aucune disposition du Code criminel n'interdit de filmer des policiers dans l'exercice de leurs fonctions dans un lieu accessible au public. Ce droit repose sur la garantie de liberté d'expression prévue à l'alinéa 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés. La limite pénale est l'art. 129 : entraver physiquement un agent dans l'exercice légitime de ses fonctions constitue une infraction. Gardez une distance raisonnable et n'interférez pas.

Puis-je filmer secrètement quelqu'un en Nouvelle-Écosse ?

Non, si cette personne se trouve dans un lieu où elle a une attente raisonnable en matière de vie privée. L'art. 162(1) du Code criminel interdit l'enregistrement visuel clandestin dans de tels lieux, y compris les salles de bain, les chambres à coucher et les cabines d'essayage. Il s'agit d'un acte criminel passible d'une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement. Filmer dans un lieu véritablement public où il n'existe aucune attente raisonnable en matière de vie privée ne constitue pas du voyeurisme en vertu de l'art. 162.

Quelle est la sanction pour avoir illégalement enregistré quelqu'un en Nouvelle-Écosse ?

Intercepter une communication privée sans le consentement d'aucune partie viole l'art. 184(1) du Code criminel : acte criminel, jusqu'à cinq ans d'emprisonnement. Divulguer un enregistrement intercepté illégalement viole l'art. 193(1) : acte criminel, jusqu'à deux ans. L'enregistrement visuel clandestin dans un contexte privé viole l'art. 162 (voyeurisme) : jusqu'à cinq ans. Le partage non consensuel d'images intimes viole l'art. 162.1 : jusqu'à cinq ans.

Comment la Nouvelle-Écosse se compare-t-elle aux autres provinces en matière de vie privée et de droit de l'enregistrement ?

La règle fédérale de consentement du Code criminel est identique dans toutes les provinces. La Nouvelle-Écosse se distingue par son volet civil en matière de vie privée : elle n'a aucun délit d'origine législative prévu par une Privacy Act (contrairement à la C.-B., à la Saskatchewan, au Manitoba et à Terre-Neuve-et-Labrador), et le délit de common law d'intrusion dans l'intimité n'a pas été définitivement adopté par ses tribunaux d'appel (contrairement à l'Ontario). La Nouvelle-Écosse dispose toutefois de l'Intimate Images and Cyber-protection Act (SNS 2017, c 7) ciblée pour le partage non consensuel d'images intimes. La LPRPDE encadre les organisations commerciales parce que la Nouvelle-Écosse ne dispose d'aucune loi provinciale essentiellement similaire, contrairement à la C.-B., à l'Alberta et au Québec.

Mises à jour

Vérification indépendante contre les sources primaires citées

Les textes de loi derrière cet article

This article rests on 7 statutory provisions held in our own legal record, each retrieved from the official source. Tap a section to read the operative text.

Criminal Code

s. 129Offences relating to public or peace officerEn vigueurcited in 22 of our articles
Every one who (a) resists or wilfully obstructs a public officer or peace officer in the execution of his duty or any person lawfully acting in aid of such an officer, (b) omits, without reasonable excuse, to assist a public officer or peace officer in the execution of his duty in arresting a person or in preserving the peace, after having reasonable notice that he is required to do so, or (c) resists or wilfully obstructs any person in the lawful execution of a process against lands or goods or in making a lawful distress or seizure, is guilty of (d) an indictable offence and is liable to imprisonment for a term not exceeding two years, or (e) an offence punishable on summary conviction.

Official text (excerpt) · as of 2026-08-12 · Read the full section at laws-lois.justice.gc.ca

Cited in 15 court opinions1990s: 22000s: 32010s: 82020s: 2Most recently applied by a court: 2025

Leading cases: Kosoian v. Société de transport de Montréal (Supreme Court of Canada 2019, 2019 SCC 59) · R. v. Greenbaum (Supreme Court of Canada 1993, [1993] 1 SCR 674) · R. v. Sharma (Supreme Court of Canada 1993, [1993] 1 SCR 650)

Identified automatically from the court opinions citing this section — not a ranking of which case controls.

Also relied on in: Lois de l'Alberta sur l'enregistrement : règles du consentement d'une seule partie (2026), Lois sur l'enregistrement en Colombie-Britannique : consentement d'une seule partie et Privacy Act, Lois sur l'enregistrement au Manitoba : consentement d'une seule partie et Privacy Act

s. 162VoyeurismEn vigueurcited in 33 of our articles
(1) Every one commits an offence who, surreptitiously, observes — including by mechanical or electronic means — or makes a visual recording of a person who is in circumstances that give rise to a reasonable expectation of privacy, if (a) the person is in a place in which a person can reasonably be expected to be nude, to expose his or her genital organs or anal region or her breasts, or to be engaged in explicit sexual activity; (b) the person is nude, is exposing his or her genital organs or anal region or her breasts, or is engaged in explicit sexual activity, and the observation or recording is done for the purpose of observing or recording a person in such a state or engaged in such an activity; or (c) the observation or recording is done for a sexual purpose. (2) In this section, visual recording includes a photographic, film or video recording made by any means. (3) Paragraphs (1)(a) and (b) do not apply to a peace officer who, under the authority of a warrant issued under section 487.01, is carrying out any activity referred to in those paragraphs.

Official text (excerpt) · as of 2026-08-12 · Read the full section at laws-lois.justice.gc.ca

Cited in 6 court opinions2010s: 22020s: 4Most recently applied by a court: 2023

Leading cases: R. v. Tim (Supreme Court of Canada 2022, 2022 SCC 12) · R. v. Jarvis (Supreme Court of Canada 2019, 2019 SCC 10) · Reference re Genetic Non‑Discrimination Act (Supreme Court of Canada 2020, 2020 SCC 17)

Identified automatically from the court opinions citing this section — not a ranking of which case controls.

Also relied on in: Enregistrer un appel au Canada : consentement d'une partie, Caméras de surveillance et sonnettes vidéo au Canada, Lois canadiennes sur l'enregistrement : consentement d'une seule partie et sanctions (2026)

s. 162.1Publication, etc., of an intimate image without consentEn vigueurcited in 29 of our articles
(1) Everyone who knowingly publishes, distributes, transmits, sells, makes available or advertises an intimate image of a person knowing that the person depicted in the image did not give their consent to that conduct, or being reckless as to whether or not that person gave their consent to that conduct, is guilty (a) of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years; or (b) of an offence punishable on summary conviction. (2) In this section, intimate image means a visual recording of a person made by any means including a photographic, film or video recording, (a) in which the person is nude, is exposing his or her genital organs or anal region or her breasts or is engaged in explicit sexual activity; (b) in respect of which, at the time of the recording, there were circumstances that gave rise to a reasonable expectation of privacy; and (c) in respect of which the person depicted retains a reasonable expectation of privacy at the time the offence is committed.

Official text (excerpt) · as of 2026-08-12 · Read the full section at laws-lois.justice.gc.ca

Also relied on in: Lois sur l'enregistrement au Nouveau-Brunswick : guide du consentement d'une seule partie, Lois sur l'enregistrement à Terre-Neuve-et-Labrador, Lois sur l'enregistrement dans les Territoires du Nord-Ouest : consentement d'une seule partie

s. 183DefinitionsEn vigueurcited in 28 of our articles
In this Part, authorization means an authorization to intercept a private communication given under subsection 184.2(3), section 186 or subsection 188(2); ( autorisation ) electro-magnetic, acoustic, mechanical or other device means any device or apparatus that is used or is capable of being used to intercept a private communication, but does not include a hearing aid used to correct subnormal hearing of the user to not better than normal hearing; ( dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre ) intercept includes listen to, record or acquire a communication or acquire the substance, meaning or purport thereof;

Official text (excerpt) · as of 2026-08-12 · Read the full section at laws-lois.justice.gc.ca

Cited in 8 court opinions1990s: 12000s: 22010s: 42020s: 1Most recently applied by a court: 2024

Leading cases: R. v. Marakah (Supreme Court of Canada 2017, 2017 SCC 59) · R. v. Mills (Supreme Court of Canada 2019, 2019 SCC 22) · R. v. Campbell (Supreme Court of Canada 2024, 2024 SCC 42)

Identified automatically from the court opinions citing this section — not a ranking of which case controls.

Also relied on in: Lois sur l'enregistrement au Nunavut : la règle du consentement à une seule partie, Lois sur l'enregistrement en Ontario : est-ce légal d'enregistrer ? (2026), Lois sur l'enregistrement à l'Île-du-Prince-Édouard : consentement à une seule partie et droits à la vie privée

s. 183.1Consent to interceptionEn vigueurcited in 26 of our articles
Where a private communication is originated by more than one person or is intended by the originator thereof to be received by more than one person, a consent to the interception thereof by any one of those persons is sufficient consent for the purposes of any provision of this Part.

Official text (excerpt) · as of 2026-08-12 · Read the full section at laws-lois.justice.gc.ca

Also relied on in: Lois sur l'enregistrement au Québec : consentement à une seule partie et Code civil, Lois sur l'enregistrement en Saskatchewan : guide du consentement à une seule partie, Lois sur l'enregistrement au Yukon : la règle du consentement à une seule partie

s. 184InterceptionEn vigueurcited in 55 of our articles
(1) Every person who, by means of any electro-magnetic, acoustic, mechanical or other device, knowingly intercepts a private communication is guilty of (a) an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years; or (b) an offence punishable on summary conviction. (2) Subsection (1) does not apply to (a) a person who has the consent to intercept, express or implied, of the originator of the private communication or of the person intended by the originator thereof to receive it; (b) a person who intercepts a private communication in accordance with an authorization or pursuant to section 184.4 or any person who in good faith aids in any way another person who the aiding person believes on reasonable grounds is acting with an authorization or pursuant to section 184.4;

Official text (excerpt) · as of 2026-08-12 · Read the full section at laws-lois.justice.gc.ca

Cited in 5 court opinionsMost recently applied by a court: 2023

Leading cases: X (Re) (Federal Court 2017, 2017 FC 1047) · Canada (Information Commissioner) v. Canada (Transportation Accident Investigation and Safety Board) (Federal Court 2005, 2005 FC 384) · Morgan v. Alta Flights (Charters)Inc. (Federal Court 2005, 2005 FC 421)

Identified automatically from the court opinions citing this section — not a ranking of which case controls.

Also relied on in: Droit canadien par province : guide fédéral et provincial, Lois sur les caméras de bord au Canada : règles et preuve, Vie privée au travail et surveillance des employés au Canada

s. 193Disclosure of informationEn vigueurcited in 28 of our articles
(1) If a private communication has been intercepted by means of an electro-magnetic, acoustic, mechanical or other device without the consent, express or implied, of the originator of that communication or of the person intended by the originator to receive it, every person commits an offence who, without the express consent of the originator of that communication or of the person intended to receive it, knowingly (a) uses or discloses the private communication or any part of it or the substance, meaning or purpose of it or of any part of it, or (b) discloses the existence of the private communication. (1.1) Every person who commits an offence under subsection (1) is guilty of (a) an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than two years; or (b) an offence punishable on summary conviction.

Official text (excerpt) · as of 2026-08-12 · Read the full section at laws-lois.justice.gc.ca

Cited in 79 court opinions1990s: 332000s: 222010s: 152020s: 9Most recently applied by a court: 2026

Leading cases: Blencoe v. British Columbia (Human Rights Commission) (Supreme Court of Canada 2000, 2000 SCC 44) · Canada (Attorney General) v. Bedford (Supreme Court of Canada 2013, 2013 SCC 72) · R. v. Sharpe (Supreme Court of Canada 2001, 2001 SCC 2)

Identified automatically from the court opinions citing this section — not a ranking of which case controls.

Recherchez dans notre registre complet du droit fédéral canadien — toutes les lois codifiées, en anglais et en français

Sources et références

  1. Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 184 : interception de communications privées (infraction et exception de consentement d'une seule partie)(laws-lois.justice.gc.ca)
  2. Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 183 : définition de « communication privée »(laws-lois.justice.gc.ca)
  3. Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 183.1 : consentement d'une seule partie suffisant pour les communications multipartites(laws-lois.justice.gc.ca)
  4. Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 193 : infraction de divulgation d'une communication privée interceptée(laws-lois.justice.gc.ca)
  5. Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 162 : infraction de voyeurisme (enregistrement visuel clandestin)(laws-lois.justice.gc.ca)
  6. Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 162.1 : distribution non consensuelle d'images intimes (jusqu'à 5 ans)(laws-lois.justice.gc.ca)
  7. Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 129 : entrave à un agent de la paix(laws-lois.justice.gc.ca)
  8. Charte canadienne des droits et libertés, art. 2b) : liberté d'expression (fondement du droit d'enregistrer la police en public)(laws-lois.justice.gc.ca)
  9. Intimate Images and Cyber-protection Act de la Nouvelle-Écosse, SNS 2017, c 7 : recours civils pour le partage non consensuel d'images intimes(nslegislature.ca)
  10. Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE), LC 2000, c 5 : loi fédérale sur la vie privée dans le secteur privé(laws-lois.justice.gc.ca)
  11. Commissariat à la protection de la vie privée du Canada : exigences de la LPRPDE en bref(priv.gc.ca)
  12. Commissariat à la protection de la vie privée du Canada : lois provinciales pouvant s'appliquer à la place de la LPRPDE(priv.gc.ca)
  13. Jones v Tsige, 2012 ONCA 32 (CanLII) : la Cour d'appel de l'Ontario reconnaît le délit de common law d'intrusion dans l'intimité (non encore adopté en Nouvelle-Écosse)(canlii.org)
  14. Crouch v Snell, 2015 NSSC 340 (CanLII) : la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse invalide la Cyber-safety Act comme inconstitutionnelle (art. 2b) et 7 de la Charte)(canlii.org)
Partager :