Nova Scotia
Lois sur l'enregistrement en Nouvelle-Écosse : règles du consentement d'une seule partie

Oui, vous pouvez enregistrer une conversation à laquelle vous participez en Nouvelle-Écosse. Le Canada applique le consentement d'une seule partie à l'échelle nationale : l'alinéa 184(2)a) du Code criminel permet à toute partie à une communication privée de l'enregistrer sans en aviser les autres. Enregistrer une conversation à laquelle vous ne participez pas constitue une infraction criminelle fédérale passible d'une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement.
Est-il légal d'enregistrer des conversations en Nouvelle-Écosse ?
La réponse repose entièrement sur le droit fédéral. L'art. 184(1) du Code criminel fait de l'interception d'une communication privée une infraction criminelle grave. Cette infraction est écartée par l'alinéa 184(2)a), qui prévoit une exception de consentement d'une seule partie : l'interdiction ne s'applique pas à la personne qui a obtenu le consentement (exprès ou tacite) de l'auteur de la communication privée ou de la personne à laquelle son auteur la destinait.
Puisque vous êtes toujours l'auteur de votre propre part de toute conversation, vous remplissez automatiquement la condition du consentement d'une seule partie chaque fois que vous êtes participant. Vous n'avez pas besoin de la permission de l'autre partie. Vous n'avez pas besoin d'annoncer que vous enregistrez. Cette règle est fédérale et uniforme dans les treize provinces et territoires. La Nouvelle-Écosse n'a adopté aucune loi qui la modifie ou la resserre.
La définition de « communication privée » à l'art. 183 est délibérément restrictive : elle exige que l'auteur ait fait la communication dans des circonstances où il était raisonnable de s'attendre à ce qu'elle ne soit interceptée par personne d'autre que le destinataire visé. Une conversation criée dans un marché public bondé, ou des propos tenus lors d'une réunion communautaire ouverte, échappent probablement entièrement à la définition, ce qui signifie que l'art. 184(1) n'est même pas en jeu.
Enregistrer des conversations auxquelles vous participez
Lorsque vous êtes participant direct à une conversation (en personne, au téléphone, en appel vidéo ou en réunion de groupe), vous pouvez l'enregistrer. L'article 183.1 du Code criminel étend la règle d'une seule partie aux communications multipartites : le consentement d'un seul participant suffit à toutes les fins de la partie VI. Vous pouvez donc enregistrer une conférence téléphonique avec trois autres participants, une réunion d'équipe ou une discussion familiale, tant que vous êtes l'un des participants.
Cela s'applique dans tout contexte en Nouvelle-Écosse : votre domicile, un restaurant, des locaux commerciaux, un véhicule ou tout réseau de télécommunications. Le consentement que vous détenez est votre propre participation.
En pratique, l'enregistrement légal ne signifie pas une utilisation illimitée. L'article 193(1) du Code criminel crée une infraction distincte, passible d'une peine maximale de deux ans d'emprisonnement, pour l'utilisation, la divulgation ou la révélation sciente de l'existence d'une communication privée interceptée sans consentement. Si vous enregistrez légalement, l'art. 193 ne s'applique pas. Cependant, diffuser ou publier l'enregistrement peut néanmoins entraîner une responsabilité civile en diffamation ou, dans des circonstances limitées, en matière de vie privée.
Enregistrer autrui à son insu
Enregistrer une communication privée alors que vous n'en êtes pas partie, et sans le consentement d'au moins une partie, viole l'art. 184(1). Il s'agit d'un acte criminel passible d'une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement, avec possibilité de déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Des dispositifs d'écoute dissimulés placés dans une pièce que vous n'occuperez pas, la mise sur écoute d'une ligne téléphonique sur laquelle vous ne serez pas, ou l'interception de communications numériques auxquelles vous n'êtes pas partie relèvent tous directement de l'art. 184(1). Le fait que les personnes enregistrées ne découvrent jamais l'enregistrement n'a aucune incidence sur la responsabilité criminelle.
Le même principe s'applique dans les lieux publics : dès qu'une personne se trouve dans un cadre où elle n'a aucune attente raisonnable en matière de vie privée, un enregistrement n'intercepte pas une « communication privée » au sens de l'art. 183, et l'art. 184(1) n'est tout simplement pas déclenché. Enregistrer un orateur lors d'un rassemblement public ou capter une conversation ambiante générale dans une rue achalandée ne constitue pas une infraction au Code criminel.
Enregistrer des appels téléphoniques en Nouvelle-Écosse
Les appels téléphoniques sont des communications privées au sens de l'art. 183. Un appel que vous initiez ou recevez est une communication à laquelle vous êtes partie. Vous pouvez l'enregistrer en vertu de l'alinéa 184(2)a) sans divulguer que vous le faites. Cela s'applique aux appels sur ligne fixe, aux appels mobiles et aux appels effectués sur des plateformes Internet comme la voix sur IP ou les services d'appel vidéo.
Vous ne pouvez pas enregistrer un appel auquel vous n'êtes pas partie. Intercepter un appel entre deux autres personnes, par exemple en activant un troisième combiné sur une ligne partagée à l'insu de toute partie, viole l'art. 184(1).
La Nouvelle-Écosse n'a aucune réglementation de protection des consommateurs ou de télécommunications imposant une règle plus stricte. Le droit fédéral des télécommunications n'ajoute aucune exigence de divulgation mutuelle pour les particuliers qui enregistrent leurs propres appels. Les centres d'appels commerciaux qui enregistrent des appels à des fins de formation ou de contrôle de la qualité fonctionnent en vertu de la LPRPDE, qui les oblige à informer les appelants que l'appel peut être enregistré, mais il s'agit d'une obligation de conformité organisationnelle, et non d'une règle applicable aux particuliers.
Enregistrement vidéo et voyeurisme
L'enregistrement audio légal en vertu de l'alinéa 184(2)a) n'autorise pas tout enregistrement vidéo. L'art. 162(1) du Code criminel crée l'infraction de voyeurisme : observer subrepticement ou faire un enregistrement visuel d'une personne se trouvant dans des circonstances qui donnent lieu à une attente raisonnable en matière de vie privée constitue un acte criminel, passible d'une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement. Les trois circonstances interdites sont :
- Un lieu où l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il y ait nudité ou exposition sexuelle (une salle de bain, une cabine d'essayage ou une chambre à coucher);
- Le cas où la personne est effectivement nue ou en train de s'exposer et où le but est d'enregistrer cet état; ou
- Le cas où l'observation ou l'enregistrement est fait à des fins sexuelles.
Filmer une personne dans un lieu public (une rue, un parc, un centre commercial ou un bâtiment public) où il n'existe aucune attente raisonnable en matière de vie privée ne constitue pas du voyeurisme en vertu de l'art. 162. Cependant, orienter une caméra sous la cloison d'une cabine de toilette, installer une caméra cachée dans une cabine d'essayage privée, ou filmer des images « upskirt » dans un lieu public satisfont chacune à une ou plusieurs des trois circonstances et constituent du voyeurisme criminel.
Enregistrement en milieu de travail et enregistrement clandestin
L'enregistrement clandestin de conversations en milieu de travail par un employé qui en est partie est légal en vertu du Code criminel. Les employeurs et les employés peuvent tous deux enregistrer des réunions, des audiences disciplinaires et des conversations de travail auxquelles ils participent, sans en informer les autres participants.
Cette permission légale ne met toutefois pas un employé à l'abri des conséquences en matière d'emploi. Les arbitres et les tribunaux canadiens ont confirmé des congédiements justifiés lorsque l'enregistrement clandestin a été jugé disproportionné, ou constituant un manquement à la confiance inhérente à une relation d'emploi, même lorsque l'enregistrement était techniquement légal. Avant d'enregistrer secrètement dans un contexte de travail, demandez-vous si le but est proportionné et si cela pourrait raisonnablement être qualifié de manquement à vos obligations envers votre employeur.
Les employeurs qui déploient des systèmes d'enregistrement en milieu de travail (caméras de surveillance, lignes téléphoniques enregistrées ou logiciels de surveillance) sont assujettis à la LPRPDE en Nouvelle-Écosse. La LPRPDE exige une fin légitime, un avis aux employés et une collecte limitée à ce qui est nécessaire pour la fin déterminée. Le Commissariat fédéral à la protection de la vie privée du Canada a publié des directives sur la surveillance des employés en vertu de la LPRPDE.
Droit de la vie privée en Nouvelle-Écosse : la LPRPDE et le volet civil
La LPRPDE fédérale régit les organisations commerciales
La Nouvelle-Écosse n'a aucune loi générale sur la protection de la vie privée dans le secteur privé. Trois provinces (Colombie-Britannique, Alberta et Québec) ont adopté des lois sur la protection de la vie privée dans le secteur privé jugées essentiellement similaires à la LPRPDE par le gouverneur en conseil; ces lois remplacent la LPRPDE pour les activités commerciales intraprovinciales. La Nouvelle-Écosse n'en fait pas partie. (La Nouvelle-Écosse dispose de la Personal Health Information Act pour les données du secteur de la santé, mais il s'agit d'un instrument sectoriel, et non d'une loi générale sur la vie privée commerciale.)
La conséquence pour les entreprises et organisations néo-écossaises est simple : la LPRPDE s'applique. Toute organisation du secteur privé en Nouvelle-Écosse qui recueille, utilise ou communique des renseignements personnels dans le cours d'une activité commerciale doit s'y conformer. L'enregistrement des appels par les entreprises, la vidéosurveillance et la surveillance des employeurs relèvent tous du champ d'application de la LPRPDE. Les plaintes sont adressées au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada.
La LPRPDE ne s'applique pas à un particulier qui enregistre des conversations à des fins personnelles. L'exemption de la loi pour les fins personnelles l'exclut expressément de son champ d'application. Votre décision d'enregistrer une conversation personnelle relève du Code criminel, et non de la LPRPDE.
Aucun délit civil d'origine législative en matière de vie privée
Il s'agit là de la lacune la plus importante du cadre de droit civil néo-écossais par rapport à plusieurs autres provinces canadiennes. La Colombie-Britannique, la Saskatchewan, le Manitoba et Terre-Neuve-et-Labrador possèdent chacune une Privacy Act créant un droit d'action civile pour atteinte à la vie privée, invocable sans preuve de préjudice financier. L'Ontario a développé un délit de common law d'intrusion dans l'intimité par la décision marquante de la Cour d'appel dans l'affaire Jones v. Tsige, 2012 ONCA 32.
La Nouvelle-Écosse n'a ni l'un ni l'autre. Il n'existe aucune Privacy Act provinciale. Le délit de common law d'intrusion dans l'intimité n'a pas été définitivement adopté par la Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse, et le recouvrement dans une action civile néo-écossaise en matière de vie privée demeure véritablement incertain.
Cela a une incidence pratique : si quelqu'un vous enregistre sans votre consentement en Nouvelle-Écosse et utilise l'enregistrement pour vous causer de l'embarras ou du tort, vos options civiles sont plus limitées qu'elles ne le seraient en C.-B., en Ontario ou au Manitoba. Vous pourriez tenter de faire valoir une réclamation de common law fondée sur l'intrusion dans l'intimité, mais vous vous heurtez à l'obstacle qu'aucun tribunal d'appel en Nouvelle-Écosse n'a reconnu ce délit. Vous pourriez également envisager la diffamation si l'enregistrement a été publié de manière fausse et diffamatoire, ou l'abus de confiance s'il existait une relation confidentielle. Aucun de ces recours n'est aussi net que le délit d'origine législative existant dans quatre autres provinces.
Les résidents et les législateurs de la Nouvelle-Écosse connaissent cette lacune depuis un certain temps. La tentative antérieure de la province d'adopter une loi plus large sur la cybersécurité, la Cyber-safety Act, SNS 2013, c 2, a été invalidée en 2015 par la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse dans l'affaire Crouch v. Snell, 2015 NSSC 340, comme étant inconstitutionnelle (trop large, violant les art. 2b) et 7 de la Charte canadienne des droits et libertés). La législature a par la suite adopté un remplacement plus étroit, axé précisément sur les images intimes.
Intimate Images and Cyber-protection Act (SNS 2017, c 7)
L'Intimate Images and Cyber-protection Act de la Nouvelle-Écosse, SNS 2017, c 7, constitue la réponse civile et quasi criminelle ciblée de la province au partage non consensuel d'images intimes. Elle coexiste avec l'infraction fédérale prévue à l'art. 162.1 du Code criminel, et fonctionne de façon indépendante.
La loi crée un droit d'action civile pour les victimes de distribution non consensuelle d'images intimes. Une personne représentée dans une image intime peut présenter une demande à la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse si cette image a été partagée sans son consentement. « Image intime » est définie de façon cohérente avec le Code criminel : un enregistrement visuel dans lequel la personne est nue, partiellement nue ou se livre à une activité sexuelle explicite, pris dans des circonstances où il existait une attente raisonnable en matière de vie privée.
Les recours civils disponibles en vertu de la loi comprennent :
- Une injonction exigeant le retrait de l'image et interdisant toute distribution ultérieure;
- Une ordonnance exigeant qu'un fournisseur de services Internet ou un exploitant de plateforme aide à retirer ou à bloquer l'accès à l'image;
- Des dommages-intérêts.
La loi offre une voie civile relativement accessible aux victimes qui ne dépend pas d'une enquête policière ou d'une poursuite criminelle. Elle n'exige pas de preuve de perte financière, ce qui est important étant donné que le préjudice principal découlant du partage non consensuel d'images intimes est généralement de nature psychologique et lié à la dignité.
L'infraction fédérale prévue à l'art. 162.1 du Code criminel continue de s'appliquer en parallèle. Cette disposition fait de la publication, de la distribution, de la transmission, de la vente, de la mise à disposition ou de la publicité sciente d'une image intime d'une personne, sans son consentement ou par insouciance quant à son consentement, un acte criminel passible d'une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement. La disposition fédérale s'applique partout au Canada, y compris en Nouvelle-Écosse, peu importe la loi néo-écossaise.
Sommaire des sanctions
| Conduite | Disposition | Peine maximale |
|---|---|---|
| Interception d'une communication privée sans consentement | Code criminel, art. 184(1) | 5 ans (acte criminel) ou procédure sommaire |
| Divulgation d'une communication interceptée illégalement | Code criminel, art. 193(1) | 2 ans (acte criminel) ou procédure sommaire |
| Voyeurisme (enregistrement visuel clandestin) | Code criminel, art. 162(1) | 5 ans (acte criminel) ou procédure sommaire |
| Distribution non consensuelle d'images intimes | Code criminel, art. 162.1(1) | 5 ans (acte criminel) ou procédure sommaire |
| Entrave à un agent de la paix | Code criminel, art. 129 | Procédure sommaire |
| Action civile en vertu de la loi néo-écossaise sur les images intimes et la cyberprotection | SNS 2017, c 7 | Dommages-intérêts + injonction (civil) |
Enregistrer la police et les fonctionnaires publics
Enregistrer des policiers ou d'autres fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions dans un lieu accessible au public est généralement légal au Canada, y compris en Nouvelle-Écosse. Aucune disposition du Code criminel n'interdit d'enregistrer la police. Le droit découle de l'alinéa 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés, qui garantit la liberté d'expression, un droit que les tribunaux ont jugé englober la collecte d'information d'intérêt public.
La seule limite pénale contraignante est l'art. 129 du Code criminel : entraver physiquement un agent de la paix dans l'exercice légitime de ses fonctions constitue une infraction punissable par procédure sommaire. Enregistrer en se tenant à une distance raisonnable ne constitue pas de l'entrave. Les agents ne peuvent pas légalement ordonner à un passant de cesser de filmer à titre de mesure courante, et ne peuvent pas saisir un appareil d'enregistrement sans mandat, à moins qu'une exception reconnue à l'exigence de mandat ne s'applique. La Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse n'a établi aucune restriction provinciale plus large sur l'enregistrement de la police.
Conseils pratiques pour l'enregistrement en Nouvelle-Écosse
- Vous êtes toujours libre d'enregistrer vos propres conversations. Si vous êtes participant à la conversation, l'alinéa 184(2)a) du Code criminel vous protège. Annoncez l'enregistrement si vous souhaitez la collaboration de l'autre partie; gardez le silence si vous préservez une preuve.
- N'enregistrez jamais des conversations auxquelles vous ne participez pas. Il s'agit d'une infraction criminelle passible d'une peine maximale de cinq ans, et ignorer qui parle n'est pas un moyen de défense.
- La vidéo dans des espaces privés est catégoriquement différente de l'audio. Placer une caméra cachée partout où une personne a une attente raisonnable en matière de vie privée viole l'art. 162, même si vous auriez eu le droit d'enregistrer l'audio de la même interaction.
- Les recours civils pour atteinte à la vie privée sont limités en Nouvelle-Écosse. Vous ne pouvez pas invoquer un délit civil d'origine législative comme vous le pourriez en C.-B., en Saskatchewan, au Manitoba ou à Terre-Neuve-et-Labrador. Planifiez en conséquence lorsque vous décidez d'enregistrer des questions personnelles délicates.
- La LPRPDE encadre votre employeur. Si votre employeur enregistre des appels de travail ou surveille vos appareils à des fins commerciales, la LPRPDE s'applique, et il doit avoir une fin légitime et fournir un avis. Les plaintes sont adressées au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada.
- Le partage non consensuel d'images intimes dispose de voies civile et criminelle dédiées. La loi néo-écossaise sur les images intimes et la cyberprotection (SNS 2017, c 7) offre une réparation injonctive et des dommages-intérêts devant la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, tandis que l'art. 162.1 du Code criminel offre la voie criminelle par l'intermédiaire de la police.
- Enregistrer la police est légal; l'entrave ne l'est pas. Gardez une distance raisonnable, n'interférez pas, et vous exercez vos droits en vertu de l'alinéa 2b) de la Charte.
- Partager un enregistrement obtenu légalement peut néanmoins créer une responsabilité. Le droit de la diffamation s'applique si le contenu publié est faux et diffamatoire. Utilisez tout enregistrement avec discernement.
Autres lois de la Nouvelle-Écosse
- Lois sur la pension alimentaire pour enfants de la Nouvelle-Écosse
- Lois sur le délit de fuite de la Nouvelle-Écosse
Cette page présente le droit fédéral et néo-écossais applicable à l'enregistrement tel qu'il se présente en 2026, à titre d'information générale seulement. Il ne s'agit pas d'un avis juridique. Le droit de l'enregistrement et de la vie privée peut être influencé par des faits et des circonstances particuliers. Consultez un avocat qualifié pour obtenir un avis sur votre situation précise.
Voir aussi : Lois sur l'enregistrement au Canada | Lois sur l'enregistrement dans le monde
Guides juridiques canadiens connexes
Questions fréquentes
La Nouvelle-Écosse est-elle une province à consentement d'une seule partie ou des deux parties pour l'enregistrement ?
La Nouvelle-Écosse applique la règle fédérale du consentement d'une seule partie. En vertu de l'alinéa 184(2)a) du Code criminel, toute partie à une communication privée peut l'enregistrer sans la connaissance ni le consentement des autres parties. La Nouvelle-Écosse n'a adopté aucune règle provinciale plus stricte. Il s'agit de la même règle qui s'applique partout au Canada.
Puis-je enregistrer un appel téléphonique en Nouvelle-Écosse sans en informer l'autre personne ?
Oui, si vous êtes partie à l'appel. L'alinéa 184(2)a) du Code criminel permet l'enregistrement par tout participant. Vous n'avez pas besoin de divulguer que vous enregistrez. Enregistrer un appel auquel vous n'êtes pas partie, sans le consentement d'au moins un participant, constitue une infraction criminelle en vertu de l'art. 184(1), passible d'une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement.
La Nouvelle-Écosse offre-t-elle un droit civil de poursuivre pour atteinte à la vie privée liée à l'enregistrement ?
La Nouvelle-Écosse n'a aucune Privacy Act d'origine législative créant un délit civil d'atteinte à la vie privée, contrairement à la C.-B., à la Saskatchewan, au Manitoba et à Terre-Neuve-et-Labrador. Le délit de common law d'intrusion dans l'intimité (établi en Ontario par l'affaire Jones v. Tsige, 2012 ONCA 32) n'a pas été définitivement adopté par la Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse. Les réclamations civiles en matière de vie privée en Nouvelle-Écosse demeurent donc véritablement incertaines par rapport à ces provinces.
Que fait l'Intimate Images and Cyber-protection Act de la Nouvelle-Écosse ?
L'Intimate Images and Cyber-protection Act, SNS 2017, c 7, crée un droit d'action civile ciblé pour les victimes de partage non consensuel d'images intimes. Une victime peut présenter une demande à la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse pour obtenir une injonction (y compris des ordonnances visant les fournisseurs de services Internet pour retirer ou bloquer le contenu) et des dommages-intérêts. Elle n'exige pas de preuve de perte financière. Elle fonctionne parallèlement à l'infraction criminelle fédérale prévue à l'art. 162.1 du Code criminel.
Puis-je enregistrer mon patron ou un collègue au travail en Nouvelle-Écosse ?
Oui, si vous êtes participant à la conversation. L'alinéa 184(2)a) du Code criminel s'applique dans tous les contextes d'emploi partout au Canada. Cependant, les tribunaux et les arbitres du travail ont confirmé des congédiements justifiés lorsque l'enregistrement clandestin en milieu de travail a été jugé disproportionné ou constituant un manquement à la confiance inhérente à la relation d'emploi, même lorsque l'enregistrement était légalement permis. Tenez compte du but et de la proportionnalité avant d'enregistrer.
La LPRPDE s'applique-t-elle à l'enregistrement personnel en Nouvelle-Écosse ?
Non. La LPRPDE encadre les organisations du secteur privé exerçant une activité commerciale. Un particulier qui enregistre une conversation personnelle à des fins non commerciales relève de l'exemption explicite de la loi pour les fins personnelles et échappe entièrement à son champ d'application. La Nouvelle-Écosse n'a aucune loi provinciale essentiellement similaire sur la protection de la vie privée dans le secteur privé, de sorte que la LPRPDE est la loi applicable aux entreprises et organisations de la province.
Est-il légal d'enregistrer la police en Nouvelle-Écosse ?
Généralement oui. Aucune disposition du Code criminel n'interdit de filmer des policiers dans l'exercice de leurs fonctions dans un lieu accessible au public. Ce droit repose sur la garantie de liberté d'expression prévue à l'alinéa 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés. La limite pénale est l'art. 129 : entraver physiquement un agent dans l'exercice légitime de ses fonctions constitue une infraction. Gardez une distance raisonnable et n'interférez pas.
Puis-je filmer secrètement quelqu'un en Nouvelle-Écosse ?
Non, si cette personne se trouve dans un lieu où elle a une attente raisonnable en matière de vie privée. L'art. 162(1) du Code criminel interdit l'enregistrement visuel clandestin dans de tels lieux, y compris les salles de bain, les chambres à coucher et les cabines d'essayage. Il s'agit d'un acte criminel passible d'une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement. Filmer dans un lieu véritablement public où il n'existe aucune attente raisonnable en matière de vie privée ne constitue pas du voyeurisme en vertu de l'art. 162.
Quelle est la sanction pour avoir illégalement enregistré quelqu'un en Nouvelle-Écosse ?
Intercepter une communication privée sans le consentement d'aucune partie viole l'art. 184(1) du Code criminel : acte criminel, jusqu'à cinq ans d'emprisonnement. Divulguer un enregistrement intercepté illégalement viole l'art. 193(1) : acte criminel, jusqu'à deux ans. L'enregistrement visuel clandestin dans un contexte privé viole l'art. 162 (voyeurisme) : jusqu'à cinq ans. Le partage non consensuel d'images intimes viole l'art. 162.1 : jusqu'à cinq ans.
Comment la Nouvelle-Écosse se compare-t-elle aux autres provinces en matière de vie privée et de droit de l'enregistrement ?
La règle fédérale de consentement du Code criminel est identique dans toutes les provinces. La Nouvelle-Écosse se distingue par son volet civil en matière de vie privée : elle n'a aucun délit d'origine législative prévu par une Privacy Act (contrairement à la C.-B., à la Saskatchewan, au Manitoba et à Terre-Neuve-et-Labrador), et le délit de common law d'intrusion dans l'intimité n'a pas été définitivement adopté par ses tribunaux d'appel (contrairement à l'Ontario). La Nouvelle-Écosse dispose toutefois de l'Intimate Images and Cyber-protection Act (SNS 2017, c 7) ciblée pour le partage non consensuel d'images intimes. La LPRPDE encadre les organisations commerciales parce que la Nouvelle-Écosse ne dispose d'aucune loi provinciale essentiellement similaire, contrairement à la C.-B., à l'Alberta et au Québec.
Mises à jour
Vérification indépendante contre les sources primaires citées
Les textes de loi derrière cet article
This article rests on 7 statutory provisions held in our own legal record, each retrieved from the official source. Tap a section to read the operative text.
Criminal Code
s. 129Offences relating to public or peace officerEn vigueurcited in 22 of our articles
Every one who (a) resists or wilfully obstructs a public officer or peace officer in the execution of his duty or any person lawfully acting in aid of such an officer, (b) omits, without reasonable excuse, to assist a public officer or peace officer in the execution of his duty in arresting a person or in preserving the peace, after having reasonable notice that he is required to do so, or (c) resists or wilfully obstructs any person in the lawful execution of a process against lands or goods or in making a lawful distress or seizure, is guilty of (d) an indictable offence and is liable to imprisonment for a term not exceeding two years, or (e) an offence punishable on summary conviction.
Official text (excerpt) · as of 2026-08-12 · Read the full section at laws-lois.justice.gc.ca
Cited in 15 court opinionsMost recently applied by a court: 2025
Leading cases: Kosoian v. Société de transport de Montréal (Supreme Court of Canada 2019, 2019 SCC 59) · R. v. Greenbaum (Supreme Court of Canada 1993, [1993] 1 SCR 674) · R. v. Sharma (Supreme Court of Canada 1993, [1993] 1 SCR 650)
Identified automatically from the court opinions citing this section — not a ranking of which case controls.
Also relied on in: Lois de l'Alberta sur l'enregistrement : règles du consentement d'une seule partie (2026), Lois sur l'enregistrement en Colombie-Britannique : consentement d'une seule partie et Privacy Act, Lois sur l'enregistrement au Manitoba : consentement d'une seule partie et Privacy Act
s. 162VoyeurismEn vigueurcited in 33 of our articles
(1) Every one commits an offence who, surreptitiously, observes — including by mechanical or electronic means — or makes a visual recording of a person who is in circumstances that give rise to a reasonable expectation of privacy, if (a) the person is in a place in which a person can reasonably be expected to be nude, to expose his or her genital organs or anal region or her breasts, or to be engaged in explicit sexual activity; (b) the person is nude, is exposing his or her genital organs or anal region or her breasts, or is engaged in explicit sexual activity, and the observation or recording is done for the purpose of observing or recording a person in such a state or engaged in such an activity; or (c) the observation or recording is done for a sexual purpose. (2) In this section, visual recording includes a photographic, film or video recording made by any means. (3) Paragraphs (1)(a) and (b) do not apply to a peace officer who, under the authority of a warrant issued under section 487.01, is carrying out any activity referred to in those paragraphs.
Official text (excerpt) · as of 2026-08-12 · Read the full section at laws-lois.justice.gc.ca
Cited in 6 court opinionsMost recently applied by a court: 2023
Leading cases: R. v. Tim (Supreme Court of Canada 2022, 2022 SCC 12) · R. v. Jarvis (Supreme Court of Canada 2019, 2019 SCC 10) · Reference re Genetic Non‑Discrimination Act (Supreme Court of Canada 2020, 2020 SCC 17)
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Also relied on in: Enregistrer un appel au Canada : consentement d'une partie, Caméras de surveillance et sonnettes vidéo au Canada, Lois canadiennes sur l'enregistrement : consentement d'une seule partie et sanctions (2026)
s. 162.1Publication, etc., of an intimate image without consentEn vigueurcited in 29 of our articles
(1) Everyone who knowingly publishes, distributes, transmits, sells, makes available or advertises an intimate image of a person knowing that the person depicted in the image did not give their consent to that conduct, or being reckless as to whether or not that person gave their consent to that conduct, is guilty (a) of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years; or (b) of an offence punishable on summary conviction. (2) In this section, intimate image means a visual recording of a person made by any means including a photographic, film or video recording, (a) in which the person is nude, is exposing his or her genital organs or anal region or her breasts or is engaged in explicit sexual activity; (b) in respect of which, at the time of the recording, there were circumstances that gave rise to a reasonable expectation of privacy; and (c) in respect of which the person depicted retains a reasonable expectation of privacy at the time the offence is committed.
Official text (excerpt) · as of 2026-08-12 · Read the full section at laws-lois.justice.gc.ca
Also relied on in: Lois sur l'enregistrement au Nouveau-Brunswick : guide du consentement d'une seule partie, Lois sur l'enregistrement à Terre-Neuve-et-Labrador, Lois sur l'enregistrement dans les Territoires du Nord-Ouest : consentement d'une seule partie
s. 183DefinitionsEn vigueurcited in 28 of our articles
In this Part, authorization means an authorization to intercept a private communication given under subsection 184.2(3), section 186 or subsection 188(2); ( autorisation ) electro-magnetic, acoustic, mechanical or other device means any device or apparatus that is used or is capable of being used to intercept a private communication, but does not include a hearing aid used to correct subnormal hearing of the user to not better than normal hearing; ( dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre ) intercept includes listen to, record or acquire a communication or acquire the substance, meaning or purport thereof;
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Cited in 8 court opinionsMost recently applied by a court: 2024
Leading cases: R. v. Marakah (Supreme Court of Canada 2017, 2017 SCC 59) · R. v. Mills (Supreme Court of Canada 2019, 2019 SCC 22) · R. v. Campbell (Supreme Court of Canada 2024, 2024 SCC 42)
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Also relied on in: Lois sur l'enregistrement au Nunavut : la règle du consentement à une seule partie, Lois sur l'enregistrement en Ontario : est-ce légal d'enregistrer ? (2026), Lois sur l'enregistrement à l'Île-du-Prince-Édouard : consentement à une seule partie et droits à la vie privée
s. 183.1Consent to interceptionEn vigueurcited in 26 of our articles
Where a private communication is originated by more than one person or is intended by the originator thereof to be received by more than one person, a consent to the interception thereof by any one of those persons is sufficient consent for the purposes of any provision of this Part.
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Also relied on in: Lois sur l'enregistrement au Québec : consentement à une seule partie et Code civil, Lois sur l'enregistrement en Saskatchewan : guide du consentement à une seule partie, Lois sur l'enregistrement au Yukon : la règle du consentement à une seule partie
s. 184InterceptionEn vigueurcited in 55 of our articles
(1) Every person who, by means of any electro-magnetic, acoustic, mechanical or other device, knowingly intercepts a private communication is guilty of (a) an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years; or (b) an offence punishable on summary conviction. (2) Subsection (1) does not apply to (a) a person who has the consent to intercept, express or implied, of the originator of the private communication or of the person intended by the originator thereof to receive it; (b) a person who intercepts a private communication in accordance with an authorization or pursuant to section 184.4 or any person who in good faith aids in any way another person who the aiding person believes on reasonable grounds is acting with an authorization or pursuant to section 184.4;
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Cited in 5 court opinionsMost recently applied by a court: 2023
Leading cases: X (Re) (Federal Court 2017, 2017 FC 1047) · Canada (Information Commissioner) v. Canada (Transportation Accident Investigation and Safety Board) (Federal Court 2005, 2005 FC 384) · Morgan v. Alta Flights (Charters)Inc. (Federal Court 2005, 2005 FC 421)
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Also relied on in: Droit canadien par province : guide fédéral et provincial, Lois sur les caméras de bord au Canada : règles et preuve, Vie privée au travail et surveillance des employés au Canada
s. 193Disclosure of informationEn vigueurcited in 28 of our articles
(1) If a private communication has been intercepted by means of an electro-magnetic, acoustic, mechanical or other device without the consent, express or implied, of the originator of that communication or of the person intended by the originator to receive it, every person commits an offence who, without the express consent of the originator of that communication or of the person intended to receive it, knowingly (a) uses or discloses the private communication or any part of it or the substance, meaning or purpose of it or of any part of it, or (b) discloses the existence of the private communication. (1.1) Every person who commits an offence under subsection (1) is guilty of (a) an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than two years; or (b) an offence punishable on summary conviction.
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Cited in 79 court opinionsMost recently applied by a court: 2026
Leading cases: Blencoe v. British Columbia (Human Rights Commission) (Supreme Court of Canada 2000, 2000 SCC 44) · Canada (Attorney General) v. Bedford (Supreme Court of Canada 2013, 2013 SCC 72) · R. v. Sharpe (Supreme Court of Canada 2001, 2001 SCC 2)
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Sources et références
- Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 184 : interception de communications privées (infraction et exception de consentement d'une seule partie)(laws-lois.justice.gc.ca)
- Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 183 : définition de « communication privée »(laws-lois.justice.gc.ca)
- Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 183.1 : consentement d'une seule partie suffisant pour les communications multipartites(laws-lois.justice.gc.ca)
- Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 193 : infraction de divulgation d'une communication privée interceptée(laws-lois.justice.gc.ca)
- Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 162 : infraction de voyeurisme (enregistrement visuel clandestin)(laws-lois.justice.gc.ca)
- Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 162.1 : distribution non consensuelle d'images intimes (jusqu'à 5 ans)(laws-lois.justice.gc.ca)
- Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 129 : entrave à un agent de la paix(laws-lois.justice.gc.ca)
- Charte canadienne des droits et libertés, art. 2b) : liberté d'expression (fondement du droit d'enregistrer la police en public)(laws-lois.justice.gc.ca)
- Intimate Images and Cyber-protection Act de la Nouvelle-Écosse, SNS 2017, c 7 : recours civils pour le partage non consensuel d'images intimes(nslegislature.ca)
- Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE), LC 2000, c 5 : loi fédérale sur la vie privée dans le secteur privé(laws-lois.justice.gc.ca)
- Commissariat à la protection de la vie privée du Canada : exigences de la LPRPDE en bref(priv.gc.ca)
- Commissariat à la protection de la vie privée du Canada : lois provinciales pouvant s'appliquer à la place de la LPRPDE(priv.gc.ca)
- Jones v Tsige, 2012 ONCA 32 (CanLII) : la Cour d'appel de l'Ontario reconnaît le délit de common law d'intrusion dans l'intimité (non encore adopté en Nouvelle-Écosse)(canlii.org)
- Crouch v Snell, 2015 NSSC 340 (CanLII) : la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse invalide la Cyber-safety Act comme inconstitutionnelle (art. 2b) et 7 de la Charte)(canlii.org)