Nunavut
Lois sur le délit de fuite au Nunavut (2025)

slug: canada/nunavut-hit-and-run-laws cluster: canada-hitrun title: Lois sur le délit de fuite au Nunavut (2025) meta_description: Lois sur le délit de fuite au Nunavut expliquées : obligations territoriales de la Motor Vehicles Act, article 320.16 du Code criminel, signalement à la GRC, et assurance pour les victimes. primary_keyword: lois sur le délit de fuite au Nunavut secondary_keywords:
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Lois sur le délit de fuite au Nunavut (2025)
Un conducteur impliqué dans un accident au Nunavut doit s'arrêter, demeurer sur les lieux, fournir son nom et son adresse, et offrir de l'assistance à toute personne blessée. Omettre de le faire sans excuse raisonnable constitue à la fois une infraction territoriale en vertu de la Motor Vehicles Act, RSNWT 1988, c M-16, telle que reproduite pour le Nunavut, et une infraction criminelle fédérale en vertu de l'article 320.16 du Code criminel.
Renseignements vérifiés en dernier lieu le 2026-06-07. Cet article n'a pas encore été révisé par un avocat autorisé.
Portée territoriale : Cet article traite du droit sur le délit de fuite au Nunavut en vertu de la Motor Vehicles Act, RSNWT 1988, c M-16, telle que reproduite pour le Nunavut, et du Code criminel fédéral, LRC 1985, c C-46, art. 320.16. Il ne traite pas des Territoires du Nord-Ouest, du Yukon ni du droit provincial. Pour l'aperçu national, consultez Lois canadiennes sur le délit de fuite.
Pour une comparaison côte à côte de chaque province et territoire, consultez le centre des lois canadiennes sur le délit de fuite.
L'obligation territoriale de s'arrêter après un accident
La Motor Vehicles Act, RSNWT 1988, c M-16, telle que reproduite pour le Nunavut, impose à tout conducteur impliqué dans une collision l'obligation de s'arrêter sur les lieux ou à proximité, de porter une assistance raisonnable, et de fournir son nom, son adresse, ainsi que le nom et l'adresse du propriétaire immatriculé du véhicule à toute personne blessée et au conducteur de tout autre véhicule impliqué. Ces obligations s'appliquent peu importe la responsabilité. Un conducteur qui quitte les lieux sans les respecter commet une infraction territoriale et peut faire face à des amendes, à des points d'inaptitude et à une suspension de permis en vertu de la Loi. Le régime territorial fonctionne indépendamment de toute poursuite criminelle fédérale, et en plus de celle-ci, de sorte qu'un seul incident de fuite peut donner lieu à la fois à une contravention territoriale et à une accusation en vertu du Code criminel.
L'obligation de signalement s'applique lorsqu'un accident cause des blessures ou la mort, ou lorsque les dommages matériels dépassent le seuil territorial prévu par la Loi. Comme le Nunavut ne dispose pas d'un assureur public ni d'un centre de signalement de collisions, les conducteurs doivent signaler directement les accidents visés à la Gendarmerie royale du Canada (GRC), le service de police responsable de toutes les collectivités du territoire. Les conducteurs devraient préserver les lieux dans la mesure du possible, noter la marque, le modèle, la couleur et la plaque d'immatriculation de l'autre véhicule, et recueillir les coordonnées des témoins avant de faire le signalement.
La Motor Vehicles Act telle que reproduite pour le Nunavut reflète le droit qui existait aux Territoires du Nord-Ouest le 1er avril 1999, lorsque le Nunavut a été créé comme territoire distinct en vertu de la Loi sur le Nunavut, LC 1993, c 28. La Division de la législation du Nunavut publie la Loi sur le site Web de la législation du Nunavut dans le cadre du droit existant créé avec le Nunavut.
Le droit fédéral : l'article 320.16 du Code criminel
L'infraction fédérale principale de délit de fuite est l'article 320.16 du Code criminel, LRC 1985, c C-46, entré en vigueur le 18 décembre 2018 dans le cadre de LC 2018, c 21 (anciennement le projet de loi C-46). Cette loi a abrogé intégralement l'ancien article 252 (défaut de s'arrêter sur les lieux d'un accident). Tout guide juridique qui fait encore référence à l'article 252 comme disposition en vigueur est désuet.
Le paragraphe 320.16(1) prévoit que commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport et qui, au moment de la conduite, sait que celui-ci a été impliqué dans un accident avec une personne ou un autre moyen de transport, ou fait preuve d'insouciance à cet égard, et omet, sans excuse raisonnable, d'arrêter son moyen de transport, de donner ses nom et adresse et, si une personne a été blessée ou semble avoir besoin d'assistance, de lui porter secours.
« omet, sans excuse raisonnable, d'arrêter son moyen de transport, de donner ses nom et adresse et, si une personne a été blessée ou semble avoir besoin d'assistance, de lui porter secours » Source : Code criminel, LRC 1985, c C-46, par. 320.16(1)
Le terme « moyen de transport » est défini à l'article 320.11 comme incluant un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire, ce qui donne à l'article 320.16 une portée plus large que l'ancien article 252, qui visait séparément le « véhicule, [le] bateau ou [l']aéronef ».
La mens rea : la connaissance ou l'insouciance, et non une présomption
Un point essentiel du droit actuel est que l'article 320.16 est structuré autour de la connaissance ou de l'insouciance. La Couronne doit prouver que le conducteur savait, ou faisait preuve d'insouciance quant au fait, que le moyen de transport était impliqué dans un accident. L'ancien paragraphe 252(2) contenait une présomption de preuve : le défaut de s'arrêter constituait, en l'absence de preuve contraire, la preuve d'une intention d'échapper à une responsabilité civile ou criminelle. Ce paragraphe a été abrogé en même temps que l'article 252 en 2018. L'article 320.16 ne contient aucune présomption équivalente. Un conducteur qui ignorait véritablement qu'un accident s'était produit, et qui n'a pas fait preuve d'insouciance en omettant de le constater, dispose d'un fondement factuel pour contester l'accusation.
Le paragraphe 320.16(1) préserve également un moyen de défense fondé sur « l'excuse raisonnable », question de fait laissée à l'appréciation du juge des faits.
Les peines prévues au Code criminel
Les trois paliers de peines prévus à l'article 320.16 correspondent à la gravité de la blessure :
| Palier | Circonstance | Peine maximale | Mode |
|---|---|---|---|
| Par. 320.16(1) | Aucune blessure (ou blessure inconnue) | 10 ans d'emprisonnement | Mixte (mise en accusation ou procédure sommaire) |
| Par. 320.16(2) | Lésions corporelles | 14 ans d'emprisonnement | Mixte |
| Par. 320.16(3) | Décès | Emprisonnement à perpétuité | Acte criminel pur et simple |
Pour les paliers de lésions corporelles et de décès, des peines minimales obligatoires s'appliquent en vertu des articles 320.2 et 320.21 : une amende d'au moins 1 000 $ pour une première infraction, 30 jours d'emprisonnement pour une deuxième infraction, et 120 jours d'emprisonnement pour chaque infraction subséquente.
Par procédure sommaire pour le palier sans blessure, la peine maximale est de 2 ans moins un jour. Aucune peine minimale obligatoire ne s'applique à la seule infraction de base prévue au paragraphe 320.16(1) (par. 320.19(5)).
Une déclaration de culpabilité en vertu de l'article 320.16 entraîne un casier judiciaire. Au Nunavut, où les collectivités sont petites, éloignées et étroitement liées, un casier judiciaire entraîne des conséquences importantes sur l'emploi, les déplacements et la réputation au sein de la collectivité. Les conséquences indirectes d'une déclaration de culpabilité pour délit de fuite s'étendent bien au-delà de la peine elle-même.
Le signalement à la police et à quoi s'attendre
Comme le Nunavut n'exploite pas de centres de signalement de collisions, les conducteurs doivent communiquer avec le détachement de la GRC de leur collectivité pour respecter l'obligation de signalement après un accident visé. La GRC agit comme seul service de police au Nunavut, couvrant Iqaluit, Rankin Inlet, Cambridge Bay, Arviat, Baker Lake et toutes les autres collectivités du territoire. Un conducteur qui signale rapidement, avant le début de toute enquête, se trouve dans une situation juridique sensiblement différente de celle d'un conducteur retrouvé plus tard.
Lorsque vous signalez un délit de fuite en tant que victime, fournissez à la GRC autant de détails que possible :
- La date, l'heure et l'emplacement précis de l'accident
- La direction et la description du véhicule en fuite (marque, modèle, couleur, plaque d'immatriculation)
- Les noms et coordonnées de tout témoin
- Des photographies des lieux, des dommages et de tout débris laissé par le véhicule en fuite
- L'emplacement de toute caméra de surveillance à proximité
Le numéro de rapport de la GRC est requis pour présenter une réclamation d'assurance pour les dommages causés par un conducteur non identifié. Obtenez le numéro de rapport avant de communiquer avec votre assureur.
La géographie du Nunavut présente des défis pratiques. De nombreux accidents surviennent dans des zones éloignées sans couverture cellulaire. Les conducteurs devraient utiliser un communicateur satellite ou une radio d'urgence dans les collectivités ou sur les routes où le service cellulaire n'est pas offert, et devraient signaler l'accident au détachement de la GRC le plus proche dès qu'il est raisonnablement possible de le faire.
L'assurance pour les victimes de délit de fuite au Nunavut
Le Nunavut fonctionne selon un marché privé d'assurance régi par l'Insurance Act, RSNWT 1988, c I-4, telle que reproduite pour le Nunavut. Il n'existe aucun assureur public territorial (comme la ICBC en Colombie-Britannique ou la MPI au Manitoba) qui absorbe les réclamations pour délit de fuite. La voie d'indemnisation des victimes dépend de la couverture d'assurance que possède la victime.
La garantie contre les automobilistes non assurés
Toute police d'assurance automobile standard au Nunavut comprend une garantie contre les automobilistes non assurés, régie par les Uninsured Automobile Coverage Regulations prises en vertu de l'Insurance Act. Ces règlements exigent que toute police de responsabilité automobile comprenne une garantie contre les blessures corporelles subies par l'assuré lorsque le véhicule responsable ne peut être identifié, comme dans le cas d'un délit de fuite. Un rapport de police à la GRC constitue une condition préalable standard pour présenter une réclamation au titre de la garantie contre les automobilistes non assurés pour un conducteur non identifié.
La Facility Association
La Facility Association est l'assureur de dernier recours financé par l'industrie qui exerce ses activités au Nunavut, comme le confirme son site Web. La Facility Association offre une couverture sur le marché résiduel pour les conducteurs qui ne peuvent obtenir une assurance standard, et elle administre également les réclamations pour automobilistes non assurés dans les territoires sans fonds public dédié. Une personne blessée par un conducteur qui n'a aucune assurance automobile, ou qui ne peut avoir accès à sa propre police, peut présenter une réclamation par l'entremise de la Facility Association. Un rapport de police à la GRC est requis pour appuyer cette réclamation.
La garantie collision (dommages à son propre véhicule)
Les dommages matériels au véhicule de la victime causés par un conducteur non identifié sont généralement traités en vertu de la garantie collision de la victime elle-même, sous réserve de la franchise applicable. Dans la plupart des territoires canadiens à marché privé, la garantie contre les automobilistes non assurés couvre les blessures corporelles, mais non les dommages matériels causés par un conducteur non identifié; la garantie collision constitue donc la couverture de première ligne pertinente pour les dommages au véhicule en cas de délit de fuite.
Attention : La garantie contre les automobilistes non assurés exige que la victime signale le délit de fuite à la police avant de présenter une réclamation. Le défaut de signaler rapidement à la GRC peut annuler la couverture prévue par votre police. Examinez la section des conditions de votre police et communiquez avec votre assureur dès que possible après l'incident.
Ce que les conducteurs comprennent souvent mal
Plusieurs malentendus reviennent régulièrement dans les affaires de délit de fuite partout au Canada, y compris au Nunavut :
La présomption n'existe plus. De nombreux guides en ligne décrivent encore une présomption légale selon laquelle quitter les lieux prouve l'intention d'échapper à la responsabilité. Cette présomption existait à l'ancien paragraphe 252(2) et a été abrogée en 2018. En vertu de l'article 320.16 actuel, la Couronne doit prouver la connaissance ou l'insouciance du conducteur. La présomption ne se reporte pas.
Les deux régimes s'appliquent. Un conducteur qui quitte les lieux d'un accident mineur peut faire face à la fois à une contravention territoriale en vertu de la Motor Vehicles Act et à une accusation criminelle fédérale en vertu de l'article 320.16 si la Couronne choisit de procéder. La contravention territoriale ne met pas le conducteur à l'abri d'une poursuite criminelle, et les deux procédures sont distinctes.
L'obligation d'offrir de l'assistance est obligatoire. Le paragraphe 320.16(1) exige explicitement qu'un conducteur offre de l'assistance « si une personne a été blessée ou semble avoir besoin d'assistance ». Un conducteur qui s'arrête et donne son nom, mais s'en va sans offrir d'assistance alors qu'une personne est visiblement blessée, ne s'est pas pleinement conformé à la disposition.
Les endroits éloignés n'excusent pas l'omission de signaler. La géographie du Nunavut est vaste et les collectivités sont largement dispersées. La distance ne constitue pas une « excuse raisonnable » pour omettre de signaler un accident visé. Les conducteurs doivent utiliser tous les moyens de communication disponibles, y compris les dispositifs satellites, pour respecter l'obligation de signalement dans les collectivités ou les zones sans couverture cellulaire.
L'article 252 est abrogé. La disposition du Code criminel fédéral régissant le délit de fuite était l'article 252 jusqu'au 18 décembre 2018. Elle a été abrogée par LC 2018, c 21. L'article 320.16 est la disposition actuelle. Citer l'article 252 dans tout document juridique déposé après 2018 revient à citer une disposition caduque.
Foire aux questions
Où obtenir de l'aide
Si vous avez été impliqué dans un accident de délit de fuite au Nunavut, que ce soit comme conducteur ou comme victime, vous devriez consulter dès que possible un avocat autorisé à exercer au Nunavut. Pour les réclamations d'assurance, communiquez immédiatement avec votre assureur ou courtier, signalez l'incident au détachement de la GRC le plus proche, et obtenez un numéro de rapport de police avant de présenter la réclamation.
Pour une comparaison nationale de la manière dont chaque province et territoire traite ces infractions, consultez le centre des lois canadiennes sur le délit de fuite. Pour le cadre applicable aux États-Unis, consultez le guide des lois américaines sur le délit de fuite.
Avis de non-responsabilité
Cet article présente des renseignements juridiques généraux sur le droit du délit de fuite au Nunavut. Il ne constitue pas un avis juridique et ne crée pas de relation avocat-client. Le droit décrit reflète les lois en vigueur en date du 2026-06-07. Les lois changent, et chaque situation est différente. Vous devriez consulter un avocat autorisé à exercer au Nunavut pour obtenir un avis sur votre situation particulière.
Autorités citées
- Code criminel, LRC 1985, c C-46, art. 320.16 (Défaut d'arrêter après un accident, disposition actuelle, en vigueur le 2018-12-18). https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-46/section-320.16.html
- Code criminel, LRC 1985, c C-46, art. 320.11 (Définition de « moyen de transport » : véhicule à moteur, bateau, aéronef ou matériel ferroviaire). https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-46/page-47.html
- Code criminel, LRC 1985, c C-46, par. 320.19(5) et art. 320.2 (Peine : aucune blessure jusqu'à 10 ans; lésions corporelles jusqu'à 14 ans avec peines minimales obligatoires). https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-46/page-47.html
- Code criminel, LRC 1985, c C-46, art. 320.21 (Peine en cas de décès : jusqu'à l'emprisonnement à perpétuité; acte criminel pur et simple). https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-46/section-320.21.html
- Code criminel, LRC 1985, c C-46, art. 252 (abrogé, LC 2018, c 21, art. 14; ancienne disposition sur le défaut de s'arrêter). https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-46/section-252.html
- LC 2018, c 21, Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport), art. 14-15 (abrogeant l'art. 252 et édictant la partie VIII.1, y compris l'art. 320.16; sanction royale le 2018-06-21; en vigueur le 2018-12-18). https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/annualstatutes/2018_21/FullText.html
- Motor Vehicles Act, RSNWT 1988, c M-16, telle que reproduite pour le Nunavut (obligation territoriale de s'arrêter, de porter assistance et de signaler les accidents). https://www.nunavutlegislation.ca/en/media/597
- Insurance Act, RSNWT 1988, c I-4, telle que reproduite pour le Nunavut (réglementation du marché privé d'assurance automobile au Nunavut). https://www.nunavutlegislation.ca/en/media/545
- Uninsured Automobile Coverage Regulations, RSNWT 1988, c M-16 (Règl.), telles que reproduites pour le Nunavut (garantie obligatoire contre les automobilistes non assurés dans les polices d'assurance automobile standards). https://www.nunavutlegislation.ca/en/media/1215
- Facility Association, page des territoires desservis (confirme que le Nunavut est un territoire desservi par la Facility Association). https://www.facilityassociation.com
- Justice Canada, contexte législatif : aperçu de la partie VIII.1 du projet de loi C-46 (l'art. 320.16 est l'infraction de défaut de s'arrêter). https://www.justice.gc.ca/eng/cj-jp/sidl-rlcfa/c46/p4.html
Articles connexes
- Lois canadiennes sur le délit de fuite
- Lois américaines sur le délit de fuite
- Lois sur le délit de fuite aux Territoires du Nord-Ouest
- Lois sur le délit de fuite au Yukon
Dernière mise à jour : 2026-06-07. Les lois citées reflètent leur version en vigueur au 2026-06-07.
Guides canadiens connexes
Frequently Asked Questions
Quelle est la loi applicable au délit de fuite au Nunavut ?
Deux régimes s'appliquent simultanément. La Motor Vehicles Act, RSNWT 1988, c M-16, telle que reproduite pour le Nunavut, exige que tout conducteur s'arrête, donne son nom et son adresse, et porte assistance après un accident. Le Code criminel, LRC 1985, c C-46, art. 320.16, fait du défaut de s'arrêter, de donner ses nom et adresse, ou d'offrir de l'assistance une infraction fédérale pour un conducteur qui savait ou faisait preuve d'insouciance quant au fait qu'il était impliqué dans un accident. Les deux accusations peuvent découler du même incident.
Quel article du Code criminel s'applique au délit de fuite au Canada ?
L'article 320.16 du Code criminel, partie VIII.1 (Infractions relatives aux moyens de transport), entré en vigueur le 18 décembre 2018 en vertu de LC 2018, c 21. L'ancien article 252 a été abrogé par cette même loi et n'est plus la disposition en vigueur. Toute source citant l'article 252 comme droit actuel est désuète.
Quelles sont les peines pour un délit de fuite au Nunavut ?
En vertu de l'article 320.16 du Code criminel : jusqu'à 10 ans d'emprisonnement lorsqu'aucune blessure n'en résulte (infraction mixte); jusqu'à 14 ans lorsque des lésions corporelles en résultent, avec une amende minimale obligatoire de 1 000 $ pour une première infraction; jusqu'à l'emprisonnement à perpétuité lorsque la mort en résulte (acte criminel pur et simple). Les infractions territoriales prévues à la Motor Vehicles Act entraînent des amendes additionnelles, des points d'inaptitude et une possible suspension de permis.
Dois-je signaler un accident à la GRC au Nunavut ?
Oui, lorsque l'accident cause des blessures, la mort, ou des dommages matériels supérieurs au seuil prévu par la Motor Vehicles Act. Le Nunavut n'a pas de centres de signalement de collisions; les conducteurs signalent donc les accidents visés au détachement de la GRC le plus proche. Un numéro de rapport de police est également requis pour présenter une réclamation au titre de la garantie contre les automobilistes non assurés à la suite d'un délit de fuite commis par un conducteur non identifié.
Existe-t-il une présomption légale selon laquelle quitter les lieux prouve la culpabilité au Nunavut ?
Non. L'ancien paragraphe 252(2) du Code criminel contenait une telle présomption, mais elle a été abrogée en 2018 lorsque l'ensemble de l'article 252 a été supprimé par LC 2018, c 21. L'article 320.16, l'infraction actuelle, ne contient aucune présomption équivalente. La Couronne doit prouver que le conducteur savait, ou faisait preuve d'insouciance quant au fait, qu'un accident était survenu.
Que faire si j'ai été heurté par un conducteur non identifié au Nunavut ?
Signalez l'incident à la GRC dès que possible et obtenez un numéro de rapport. Communiquez ensuite avec votre assureur automobile et présentez une réclamation au titre de votre garantie contre les automobilistes non assurés pour les blessures corporelles. Les dommages matériels à votre véhicule sont généralement réclamés au titre de votre propre garantie collision. Si vous n'avez aucune couverture applicable, la Facility Association agit au Nunavut comme assureur de dernier recours.
Le Nunavut dispose-t-il d'un assureur automobile public pour les réclamations liées au délit de fuite ?
Non. Contrairement à la Colombie-Britannique (ICBC), au Manitoba (MPI) ou à la Saskatchewan (SGI), le Nunavut fonctionne selon un marché privé d'assurance. Il n'existe aucun assureur public territorial. Les victimes de délit de fuite commis par des conducteurs non identifiés présentent leurs réclamations par l'entremise de la garantie contre les automobilistes non assurés de leur propre police, ou par l'entremise de la Facility Association si elles n'ont pas de couverture applicable.
Que fait la Facility Association au Nunavut ?
La Facility Association est l'assureur de dernier recours financé par l'industrie, confirmé comme exerçant ses activités au Nunavut. Elle offre une couverture sur le marché résiduel pour les conducteurs qui ne peuvent obtenir une assurance standard, et elle administre les réclamations pour automobilistes non assurés pour les personnes blessées par des conducteurs non assurés ou non identifiés qui n'ont aucune autre couverture accessible. Un rapport de police à la GRC est requis.
Que doit faire un conducteur sur les lieux d'un accident au Nunavut ?
En vertu de la Motor Vehicles Act, RSNWT 1988, c M-16, telle que reproduite pour le Nunavut, et du paragraphe 320.16(1) du Code criminel : (1) arrêter le véhicule; (2) donner ses nom et adresse; (3) offrir de l'assistance si une personne a été blessée ou semble avoir besoin d'assistance. Les conducteurs doivent également échanger leurs renseignements de permis et d'assurance avec les autres conducteurs impliqués et signaler les accidents visés à la GRC.
Un conducteur peut-il être accusé à la fois en vertu du droit territorial et du droit fédéral pour le même délit de fuite au Nunavut ?
Oui. Une infraction territoriale en vertu de la Motor Vehicles Act et une accusation fédérale en vertu de l'article 320.16 du Code criminel constituent des régimes distincts qui peuvent tous deux découler du même incident. L'infraction territoriale entraîne généralement des amendes, des points d'inaptitude et une possible suspension. L'accusation fédérale est une infraction criminelle qui, en cas de déclaration de culpabilité, entraîne un casier judiciaire et un emprisonnement potentiel.
Sources and References
- Code criminel, LRC 1985, c C-46, art. 320.16 (Défaut d'arrêter après un accident, disposition actuelle, en vigueur le 2018-12-18)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Code criminel, LRC 1985, c C-46, art. 320.11 (Définition de « moyen de transport » : véhicule à moteur, bateau, aéronef ou matériel ferroviaire)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Code criminel, LRC 1985, c C-46, par. 320.19(5) et art. 320.2 (Peine : aucune blessure jusqu'à 10 ans; lésions corporelles jusqu'à 14 ans avec peines minimales obligatoires)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Code criminel, LRC 1985, c C-46, art. 320.21 (Peine en cas de décès : jusqu'à l'emprisonnement à perpétuité; acte criminel pur et simple)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Code criminel, LRC 1985, c C-46, art. 252 (abrogé, LC 2018, c 21, art. 14; ancienne disposition sur le défaut de s'arrêter)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- LC 2018, c 21, Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport), art. 14-15; sanction royale le 2018-06-21; en vigueur le 2018-12-18(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Motor Vehicles Act, RSNWT 1988, c M-16, telle que reproduite pour le Nunavut (obligation territoriale de s'arrêter, de porter assistance et de signaler les accidents)(nunavutlegislation.ca).gov
- Insurance Act, RSNWT 1988, c I-4, telle que reproduite pour le Nunavut (réglementation du marché privé d'assurance automobile au Nunavut)(nunavutlegislation.ca).gov
- Uninsured Automobile Coverage Regulations, telles que reproduites pour le Nunavut (garantie obligatoire contre les automobilistes non assurés dans les polices d'assurance automobile standards)(nunavutlegislation.ca).gov
- Facility Association, page des territoires desservis (confirme que le Nunavut est un territoire desservi par la Facility Association)(facilityassociation.com)
- Justice Canada, contexte législatif : aperçu de la partie VIII.1 du projet de loi C-46 (l'art. 320.16 est l'infraction de défaut de s'arrêter)(justice.gc.ca).gov