Canada
Contrat de mariage au Canada : règles par province
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Oui, vous pouvez signer un contrat prénuptial au Canada, mais il n’existe pas de loi canadienne unique en la matière. Chaque province fixe ses propres règles sur la forme de l’entente, sur ce qu’elle peut couvrir et sur les motifs pour lesquels un tribunal peut l’annuler. L’Ontario appelle le contrat prénuptial un contrat de mariage, et l’entente entre partenaires non mariés un accord de cohabitation; le Québec exige un contrat de mariage notarié; la Colombie-Britannique et l’Alberta traitent des ententes entre conjoints dans leurs lois sur les biens familiaux et les aliments.
Ce guide couvre quatre provinces : l’Ontario (Loi sur le droit de la famille, L.R.O. 1990, chap. F.3, partie IV), la Colombie-Britannique (Family Law Act, SBC 2011, c 25, loi provinciale en anglais seulement), l’Alberta (Family Property Act, RSA 2000, c F-4.7, et Family Law Act, SA 2003, c F-4.5, lois en anglais seulement) et le Québec (Code civil du Québec), ainsi que la Loi sur le divorce fédérale pour les aliments entre époux. Il reflète les versions à jour en octobre 2026 des lois de l’Ontario, de la Colombie-Britannique, du Québec et du fédéral, et les versions de l’Alberta telles que publiées par l’Imprimeur du Roi de l’Alberta (Family Property Act à jour au 16 novembre 2022; Family Law Act à jour au 11 juin 2025). Les autres provinces et les territoires ne sont pas couverts.
Comment s’appelle le contrat prénuptial dans chaque province
Le nom change selon la province, tout comme le mécanisme juridique qui le sous-tend.

Ontario. L’article 51 de la Loi sur le droit de la famille définit le « contrat familial » comme un « contrat de mariage, accord de séparation, accord de cohabitation, accord de paternité ou convention d’arbitrage familial ». Le contrat prénuptial est un contrat de mariage au sens de l’article 52. Cet article s’applique aussi aux personnes déjà mariées : un accord signé après les noces (entente postnuptiale) est donc lui aussi un contrat de mariage.
Colombie-Britannique. La Family Law Act de la C.-B. (en anglais) ne prévoit aucune catégorie distincte pour le contrat prénuptial ou l’accord de cohabitation. Les conjoints peuvent conclure des ententes sur le partage des biens et des dettes (art. 92) et des ententes sur les aliments entre époux (art. 163). Selon l’article 3, le terme « spouse » (conjoint) englobe la personne mariée et celle qui vit depuis au moins deux ans dans une relation semblable au mariage (ou, hors des parties sur les biens et les pensions, qui a un enfant avec l’autre personne). Notre guide sur l’union de fait en Colombie-Britannique explique comment cette définition joue pour les couples non mariés.
Alberta. L’article 37 de la Family Property Act (en anglais; loi albertaine sur les biens familiaux) permet aux conjoints ou aux partenaires interdépendants adultes de conclure une entente écrite qui prévoit le statut, la propriété et le partage de ces biens. Si l’entente est exécutoire selon l’article 38, les règles de partage des biens de la partie 1 de la loi ne s’appliquent pas à ces biens. Les ententes sur les aliments entre conjoints ou partenaires relèvent de l’article 62 de la Family Law Act de l’Alberta (en anglais).
Québec. Les époux choisissent leur régime matrimonial dans un contrat de mariage. Selon l’article 432 du Code civil du Québec, les époux qui n’ont pas fixé leur régime matrimonial par contrat de mariage avant la célébration « sont soumis au régime de la société d’acquêts ». L’article 431 prévoit : « Il est permis de faire, par contrat de mariage, toutes sortes de stipulations, sous réserve des dispositions impératives de la loi et de l’ordre public. » Ces dispositions impératives sont à l’origine de la plupart des limites.
Comment faire un contrat prénuptial valide : les exigences de forme
Une erreur de forme peut rendre inexécutable une entente par ailleurs soignée. Les quatre provinces adoptent des approches assez différentes.
Ontario : un écrit, des signatures et des témoins
Le paragraphe 55 (1) de la Loi sur le droit de la famille de l’Ontario prévoit que le contrat familial, et l’accord conclu afin de le modifier ou de le rescinder, sont « inexécutables à moins qu’ils ne soient faits par écrit et signés par les parties devant témoins ». Les articles 52 à 55 n’ajoutent pas d’exigence de conseils juridiques indépendants ni de divulgation financière; ces éléments interviennent plus tard, comme motifs que le tribunal peut invoquer pour annuler le contrat.
Un mineur a capacité pour conclure un contrat familial, mais « sous réserve de l’approbation du tribunal » (par. 55 (2)). Les paragraphes 55 (3) et (4) visent les personnes frappées d’incapacité mentale, par l’intermédiaire d’un tuteur ou d’un procureur avec l’approbation préalable du tribunal, ou du tuteur et curateur public.
Colombie-Britannique : un écrit signé, avec signatures témoignées
La loi de la C.-B. définit l’expression « written agreement » (entente écrite) comme une entente faite par écrit et signée par toutes les parties (art. 1). Pour les ententes sur les biens, les critères d’annulation de l’article 93 s’appliquent à une entente écrite sur le partage des biens et des dettes dont la signature de chaque conjoint est attestée par au moins un témoin; la même personne peut être témoin des deux signatures (par. 93 (2)). Le tribunal peut aussi appliquer l’article 93 à une entente écrite sans témoin s’il est convaincu qu’il serait approprié de le faire (par. 93 (6)).
Alberta : une reconnaissance distincte devant votre propre avocat
L’Alberta est la seule province étudiée ici où un avocat est intégré à la règle d’exécution pour les biens. Selon le paragraphe 38 (1) de la Family Property Act, l’entente est exécutoire si chaque partie a reconnu par écrit, séparément de l’autre partie, trois éléments (traduction libre, la loi n’étant publiée qu’en anglais) :
a) qu’elle connaît la nature et l’effet de l’entente; b) qu’elle connaît les réclamations futures qu’elle pourrait avoir sur des biens en vertu de la loi et qu’elle a l’intention d’y renoncer dans la mesure nécessaire pour donner effet à l’entente; c) qu’elle signe l’entente librement et volontairement, sans contrainte de la part de l’autre partie.
Le paragraphe 38 (2) ajoute que la reconnaissance doit être faite devant un avocat autre que celui qui agit pour l’autre partie ou devant qui l’autre partie fait sa reconnaissance. En pratique, chacun consulte donc un avocat différent.
Le moment compte aussi. Selon le paragraphe 37 (2), l’entente conclue par deux personnes avant le mariage est inexécutable après le mariage, sauf s’il est clair dans l’entente que les parties voulaient qu’elle s’applique ou continue de s’appliquer après le mariage. Un contrat prénuptial qui ne précise pas qu’il survit aux noces peut échouer pour ce seul motif.
Québec : un acte notarié
L’article 440 du Code civil prévoit : « Les contrats de mariage doivent être faits par acte notarié en minute, à peine de nullité absolue. » Un écrit sous seing privé ne suffit pas. Un avis de tout contrat de mariage doit aussi être inscrit au registre des droits personnels et réels mobiliers sur la réquisition du notaire instrumentant (art. 442).
Le régime matrimonial « prend effet du jour de la célébration du mariage », et on ne peut stipuler une autre date (art. 433). Avant les noces, les futurs époux peuvent modifier leurs conventions matrimoniales « en présence et avec le consentement de tous ceux qui ont été parties au contrat de mariage, pourvu que ces modifications soient elles-mêmes faites par contrat de mariage » (art. 437). Pendant le mariage, les époux peuvent modifier leur régime matrimonial « pourvu que ces modifications soient elles-mêmes faites par contrat de mariage » (art. 438).
Ce qu’un contrat prénuptial peut et ne peut pas couvrir
L’Ontario, la Colombie-Britannique et l’Alberta permettent tous aux couples de convenir du sort des biens et des aliments entre conjoints, et le Québec permet aux époux de fixer leur régime matrimonial. En Ontario et en Colombie-Britannique, les clauses sur les modalités parentales et les aliments pour enfants ne lient pas le tribunal d’avance, et en Alberta, une entente sur les aliments pour enfants n’empêche personne de demander une ordonnance alimentaire pour enfants.

Ce que vous pouvez inclure
Le paragraphe 52 (1) de la loi ontarienne permet à un contrat de mariage de prévoir vos obligations et droits respectifs « dans le cadre du mariage ou lors de leur séparation, de l’annulation ou de la dissolution du mariage, ou du décès, y compris » :
a) la propriété ou le partage de biens; b) les obligations alimentaires; c) le droit de diriger l’éducation et la formation morale de leurs enfants, mais non le droit à la responsabilité décisionnelle ou au temps parental à leur égard; d) toute autre question relative au règlement de leurs affaires.
La partie I de la loi traite de l’interaction entre les clauses sur les biens et l’égalisation des biens familiaux nets. Le paragraphe 2 (10) prévoit : « Sauf disposition contraire de la présente loi, un contrat familial prévaut sur ce que la présente loi prévoit dans la même matière. » Le paragraphe 4 (2), disposition 6, range parmi les biens dont la valeur ne fait pas partie des biens familiaux nets : « Le bien qui, d’après le contrat familial conclu entre les conjoints, doit être exclu des biens familiaux nets du conjoint. » La règle du foyer conjugal du paragraphe 52 (2) et les motifs d’annulation du paragraphe 56 (4) continuent de s’appliquer; un avocat en droit de la famille peut vous dire comment ils touchent les clauses que vous souhaitez. Pour les régimes de retraite, le paragraphe 56.1 (2) prévoit que « Tout contrat familial peut prévoir le transfert immédiat d’une somme forfaitaire hors d’un régime de retraite, mais non un autre partage du droit d’une partie sur le régime, sauf dans le cas prévu au paragraphe (3) ».
En Colombie-Britannique, l’article 92 permet aux conjoints de convenir de ce qui suit (traduction libre) :
a) partager les biens familiaux ou les dettes familiales, ou les deux, de façon égale ou inégale; b) inclure parmi les biens ou dettes de la famille des éléments qui n’y seraient pas autrement inclus; c) exclure des biens ou dettes de la famille des éléments qui y seraient autrement inclus; d) évaluer les biens ou dettes de la famille différemment de ce que prévoit l’article 87.
En Alberta, l’entente visée à l’article 37 peut prévoir la répartition des biens entre les conjoints ou partenaires interdépendants adultes à tout moment, y compris à la séparation ou à la dissolution du mariage, et peut viser des biens détenus au moment de l’entente ou par la suite (par. 37 (3)).
Notre guide sur le partage des biens lors d’un divorce explique les règles par défaut que le contrat prénuptial modifierait dans chaque province.
Ce que vous ne pouvez pas fixer d’avance
Modalités parentales et aliments pour enfants. En Ontario, le tribunal peut passer outre à une disposition d’un contrat familial relative à l’éducation, à la formation morale, à la responsabilité décisionnelle ou au temps parental s’il est d’avis que cette mesure est dans l’intérêt véritable de l’enfant (par. 56 (1)), et passer outre à une disposition sur les aliments d’un enfant « si la disposition est déraisonnable compte tenu des lignes directrices sur les aliments pour les enfants » (par. 56 (1.1)). La Colombie-Britannique va plus loin : une entente sur les modalités parentales (par. 44 (2)) ou sur les aliments pour enfants (par. 148 (1)) ne lie que si elle est conclue après la séparation, ou lorsque les parties sont sur le point de se séparer en vue de produire ses effets à la séparation. Un contrat prénuptial signé alors qu’aucune séparation n’est envisagée ne peut satisfaire à ce critère. En Alberta, une entente sur les aliments pour enfants n’empêche pas une personne de demander une ordonnance alimentaire pour enfants (Family Law Act, par. 53 (2)).
Le foyer conjugal en Ontario. Le paragraphe 52 (2) prévoit : « Est inexécutable la disposition d’un contrat de mariage qui prétend limiter les droits d’un conjoint qui sont reconnus en vertu de la partie II (Foyer conjugal). »
Les clauses de chasteté en Ontario. Est inexécutable la disposition qui doit prendre effet en cas de séparation et qui stipule qu’une partie perd un droit « si elle ne reste pas chaste »; la condition résolutoire en cas de mariage ou de cohabitation avec une autre personne n’est pas touchée (par. 56 (2)).
Le patrimoine familial au Québec. L’article 414 prévoit que le mariage « emporte constitution d’un patrimoine familial », et l’article 415 en énumère le contenu : les résidences de la famille, les meubles qui les garnissent, « les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille », « les droits accumulés durant le mariage au titre d’un régime de retraite » et les gains inscrits au nom de chaque époux en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec. Les biens échus à l’un des époux par succession ou donation sont exclus. En cas de séparation de corps, de dissolution du mariage (par divorce ou décès) ou de nullité du mariage, sa valeur nette est divisée à parts égales (art. 416). L’article 423 ferme ensuite la porte à toute dérogation contractuelle :
Les époux ne peuvent renoncer, par leur contrat de mariage ou autrement, à leurs droits dans le patrimoine familial.
Un époux ne peut y renoncer qu’à compter du décès de son conjoint ou du jugement de divorce, de séparation de corps ou de nullité de mariage, par acte notarié en minute ou par une déclaration judiciaire dont il est donné acte (art. 423), et la renonciation faite par acte notarié peut être annulée « pour cause de lésion ou pour toute autre cause de nullité des contrats » (art. 424). L’article 391 ajoute que les époux ne peuvent déroger aux dispositions de son chapitre « quel que soit leur régime matrimonial ». Un contrat de mariage québécois peut donc substituer un autre régime matrimonial au régime par défaut de la société d’acquêts, mais il ne peut pas écarter le patrimoine familial.
Quand un tribunal peut annuler un contrat prénuptial
Une entente signée est un solide point de départ, non une garantie. Chaque province donne à ses tribunaux des motifs précis pour annuler tout ou partie de l’entente.
Ontario
Le paragraphe 56 (4) de la Loi sur le droit de la famille prévoit qu’un tribunal peut, à la suite d’une requête, annuler un contrat familial, en tout ou en partie, pour une des raisons suivantes :
a) une partie n’a pas divulgué à l’autre des dettes ou autres éléments de passif importants, ou des éléments d’actif importants, qui existaient lorsque le contrat familial a été conclu; b) une partie n’a pas compris la nature ou les conséquences du contrat familial; c) pour une autre raison, en conformité avec le droit des contrats.
Ces motifs s’appliquent « malgré tout accord contraire » (par. 56 (7)); une clause prévoyant qu’aucun de vous ne contestera jamais le contrat ne les neutralise donc pas.
Colombie-Britannique
Pour une entente sur les biens attestée par témoin, le paragraphe 93 (3) ne permet au tribunal de l’annuler ou de la remplacer que si l’un ou plusieurs des éléments suivants existaient à la signature (traduction libre) :
a) un conjoint n’a pas divulgué des biens ou des dettes importants, ou d’autres renseignements pertinents à la négociation de l’entente; b) un conjoint a tiré indûment parti de la vulnérabilité de l’autre, notamment de son ignorance, de son besoin ou de sa détresse; c) un conjoint n’a pas compris la nature ou les conséquences de l’entente; d) d’autres circonstances qui, selon la common law, rendraient un contrat en tout ou en partie annulable.
Même si aucun de ces éléments ne s’applique, le paragraphe 93 (5) permet au tribunal d’intervenir si l’entente est nettement inéquitable, compte tenu de la durée écoulée depuis sa conclusion, de l’intention des conjoints de rechercher la certitude et de la mesure dans laquelle ils se sont fiés à ses modalités. Le tribunal peut aussi refuser d’intervenir s’il ne rendrait pas une ordonnance sensiblement différente de l’entente (par. 93 (4)). Tant que l’entente n’est pas annulée en tout ou en partie, le tribunal ne rend pas d’ordonnance sur les biens relativement aux questions qu’elle couvre (par. 94 (2)).
Alberta
La règle albertaine sur les biens fonctionne différemment. La question est surtout de savoir si l’entente respecte l’article 38 (les reconnaissances écrites distinctes devant avocat) et, pour un contrat prénuptial, le paragraphe 37 (2) (intention claire qu’elle se poursuive après le mariage). Les articles 37 et 38 ne mentionnent pas la divulgation comme élément. Le paragraphe 37 (4) rend aussi l’entente inexécutable par un conjoint qui, lors de sa conclusion, savait ou avait des raisons de croire que le mariage était nul.
Québec
Un contrat de mariage qui n’est pas fait par acte notarié en minute est frappé de nullité absolue (art. 440), et toute stipulation est soumise aux dispositions impératives de la loi et à l’ordre public (art. 431), dont l’article 423. Les autres motifs de contestation d’un contrat de mariage québécois ne sont pas abordés dans ce guide.
Les ententes signées lors d’une séparation relèvent des mêmes lois, mais soulèvent d’autres questions pratiques; notre guide sur les accords de séparation au Canada les traite.
Les renonciations aux aliments entre époux
Bien des contrats prénuptiaux contiennent une clause selon laquelle l’un ou les deux ne demanderont pas d’aliments. L’Ontario, la Colombie-Britannique et l’Alberta permettent en principe ce genre de clause, et chacune garde au tribunal un moyen de la réexaminer; pour les couples mariés qui divorcent, la Loi sur le divorce fédérale ajoute le sien.
Ontario. Le paragraphe 33 (4) de la Loi sur le droit de la famille prévoit que le tribunal peut annuler une disposition alimentaire ou une renonciation au droit à des aliments qui figure dans un contrat familial, et ordonner le versement d’aliments, « bien que le contrat contienne une disposition expresse excluant l’application du présent article », dans trois situations :
a) la disposition alimentaire ou la renonciation au droit à des aliments donne lieu à une situation inadmissible; b) le bénéficiaire des aliments ou le renonciateur, ou la personne au nom de laquelle une renonciation est faite, est une personne à charge qui remplit les conditions nécessaires pour recevoir des aliments prélevés sur les deniers publics; c) la personne qui doit verser des aliments en vertu du contrat est en défaut lorsque la requête est présentée.
Colombie-Britannique. Le paragraphe 163 (2) permet à un conjoint de libérer l’autre de son obligation alimentaire envers lui. Le paragraphe 164 (3) permet au tribunal d’annuler ou de remplacer une entente alimentaire pour les quatre mêmes motifs que la règle sur les biens, la divulgation visant le défaut de divulguer les revenus, les biens ou les dettes importants. Selon le paragraphe 164 (5), le tribunal peut aussi intervenir lorsque l’entente est nettement inéquitable, compte tenu du temps écoulé depuis sa conclusion, des changements dans la situation, les moyens ou les besoins de l’un ou l’autre conjoint, de l’intention de rechercher la certitude, de la confiance accordée à ses modalités et de la mesure dans laquelle elle répond aux objectifs de l’article 161.
Alberta. L’alinéa 62 (1) b) de la Family Law Act permet à un conjoint ou partenaire interdépendant adulte de libérer l’autre de son obligation alimentaire. Selon le paragraphe 62 (3), le tribunal ne peut rendre une ordonnance alimentaire différente de l’entente que s’il est convaincu que l’entente est inéquitable et que l’une des situations suivantes existe : la personne qui la conteste a signé sans avoir reçu de conseils juridiques indépendants; pour des conjoints, la levée d’obstacles au remariage au sein d’une religion a été un motif de l’entente; pour des partenaires interdépendants adultes, ils se sont ensuite mariés; ou l’un d’eux reçoit une aide financière du gouvernement sans soutien raisonnable de l’autre.
La Loi sur le divorce fédérale. Les couples mariés qui divorcent peuvent demander des aliments au profit d’un époux en vertu de l’article 15.2 de la Loi sur le divorce. Selon le paragraphe 15.2 (4), le tribunal tient compte « des ressources, des besoins et, d’une façon générale, de la situation de chaque époux », y compris de « toute ordonnance, toute entente ou tout arrangement alimentaire au profit de l’un ou l’autre des époux ». Un contrat prénuptial est un facteur, non un obstacle. La Loi sur le divorce ne vise que les époux; les partenaires non mariés relèvent du droit provincial.
Le guide d’utilisation révisé des Lignes directrices facultatives en matière de pensions alimentaires pour époux de Justice Canada décrit comment les tribunaux abordent une « entente définitive dans laquelle il est renoncé à la pension alimentaire pour époux, qui détermine une limite de durée ou qui fixe une somme forfaitaire » lors d’une demande initiale : « il faut appliquer les deux étapes de l’analyse Miglin pour déterminer l’importance à accorder à l’entente ». Le même guide précise que « les Lignes directrices ne confèrent pas le pouvoir d’invalider ou d’annuler des ententes antérieures », que le fait qu’une entente prévoie moins que les Lignes directrices « ne constitue pas, en soi, une raison pour écarter l’entente », et que les renonciations complètes à la pension alimentaire pour époux sont souvent assez facilement écartées ou annulées, surtout lorsqu’il y a des enfants. Notre guide sur les aliments entre époux explique comment le soutien est calculé en l’absence d’entente.
Conseils juridiques indépendants et divulgation financière
On croit souvent que les deux sont des exigences légales pour tout contrat prénuptial. Les lois les distinguent plus finement.

| Conseils juridiques indépendants | Divulgation financière | |
|---|---|---|
| Ontario | Pas une exigence formelle aux art. 52 à 55. Ne pas avoir compris le contrat est un motif d’annulation (al. 56 (4) b)) | Ne pas divulguer des éléments d’actif, de dettes ou de passif importants est un motif d’annulation (al. 56 (4) a)) |
| Colombie-Britannique | Non mentionnés aux art. 92 et 93 ni 163 et 164. Ne pas avoir compris l’entente est un motif (al. 93 (3) c), par. 164 (3)) | Ne pas divulguer des biens ou dettes importants (et, pour les aliments, les revenus) est un motif (al. 93 (3) a), par. 164 (3)) |
| Alberta | Biens : la reconnaissance écrite de chaque partie doit être faite devant un avocat qui n’agit pas pour l’autre (FPA, par. 38 (2)). Aliments : signer sans conseils juridiques indépendants est un motif énuméré (FLA, al. 62 (3) a)) | Pas un élément des art. 37 et 38 de la FPA |
| Québec | Le contrat doit être un acte notarié (art. 440) | Non abordée dans ce guide |
Même lorsque la loi n’exige pas d’avocat, le fait que chacun obtienne des conseils distincts et que vous échangiez tous les renseignements financiers touche directement les motifs que les tribunaux invoquent pour annuler les ententes. Un avocat en droit de la famille de votre province peut vous dire à quoi cela ressemble dans votre situation.
Comparaison des quatre provinces
| Ontario | Colombie-Britannique | Alberta | Québec | |
|---|---|---|---|---|
| Loi principale | Loi sur le droit de la famille, partie IV | Family Law Act, art. 92 à 94 et 163 et 164 | Family Property Act, art. 37 et 38; Family Law Act, art. 62 | Code civil, art. 391, 414 à 442, 521.20 et suivants |
| Nom de l’entente | Contrat de mariage; accord de cohabitation si non mariés | Entente entre conjoints (le conjoint comprend les cohabitants de 2 ans) | Entente entre conjoints ou partenaires interdépendants adultes | Contrat de mariage |
| Forme | Par écrit, signé devant témoins (par. 55 (1)) | Écrite et signée; les signatures attestées par témoin font jouer les critères de l’art. 93; l’entente sans témoin relève du pouvoir discrétionnaire du tribunal (par. 93 (6)) | Écrite, plus la reconnaissance écrite distincte de chaque partie devant son propre avocat (art. 38) | Acte notarié en minute, sous peine de nullité absolue (art. 440) |
| Le contrat prénuptial survit-il au mariage? | Oui (l’art. 52 vise les personnes qui ont l’intention de se marier) | Non abordé dans ce guide (les règles sur les ententes visent les conjoints, art. 92) | Seulement si l’entente le dit clairement (par. 37 (2)) | Le régime prend effet le jour des noces (art. 433) |
| Ce qui ne peut être fixé d’avance | Droits sur le foyer conjugal (par. 52 (2)); dispositions sur les modalités parentales et les aliments pour enfants révisables (art. 56) | Modalités parentales et aliments pour enfants : ne lient qu’à la séparation ou après (art. 44 et 148) | Les ordonnances alimentaires pour enfants restent possibles (FLA, par. 53 (2)) | Patrimoine familial (art. 423) |
| Renonciation aux aliments entre époux | Peut être annulée, p. ex. si elle donne lieu à une situation inadmissible (par. 33 (4)) | Peut être annulée, p. ex. si nettement inéquitable (art. 164) | Le tribunal peut s’en écarter si elle est inéquitable et qu’un motif énuméré existe (par. 62 (3)) | Non abordée dans ce guide |
| Couples non mariés | Accord de cohabitation (art. 53), réputé contrat de mariage si vous vous mariez | Mêmes règles dès que vous êtes conjoints au sens de l’art. 3 | Les partenaires interdépendants adultes sont visés par l’art. 37 | Régime de l’union parentale pour les enfants nés ou adoptés à compter du 30 juin 2025 |
Les accords de cohabitation pour les couples non mariés
Ontario. Le paragraphe 53 (1) permet à deux personnes « qui ne sont pas mariées ensemble et qui cohabitent ou ont l’intention de cohabiter » de conclure un accord de cohabitation sur leurs obligations et droits « dans le cadre de la cohabitation ou à la fin de la cohabitation ou au décès », sur les mêmes sujets qu’un contrat de mariage et avec les mêmes limites en matière de modalités parentales. Selon le paragraphe 53 (2), si les parties se marient ensuite, l’accord « est réputé un contrat de mariage ». Notre guide sur l’union de fait en Ontario explique pourquoi l’accord de cohabitation y est si important, et le guide sur les relations de fait au Canada compare les provinces.
Colombie-Britannique et Alberta. Les règles sur les ententes de la C.-B. s’appliquent à toute personne qui est un conjoint (« spouse ») au sens de l’article 3, et l’article 37 de l’Alberta s’applique aux partenaires interdépendants adultes comme aux conjoints. Consultez nos guides sur les relations de fait en Colombie-Britannique et sur les partenaires interdépendants adultes en Alberta.
Conjoints de fait québécois et union parentale. Le Code civil contient désormais un régime d’union parentale (art. 521.20 et suivants). Le gouvernement du Québec indique qu’une union parentale se forme lorsque des conjoints de fait deviennent les parents d’un même enfant, et que « Cela s’applique uniquement pour les naissances ou les adoptions qui surviennent à compter du 30 juin 2025. » Les conjoints en union parentale sont soumis aux règles du régime, « auxquelles ils ne peuvent déroger, sauf disposition contraire de la loi » (art. 521.21). Ils peuvent se retirer d’un commun accord de l’application des règles sur le patrimoine d’union parentale, mais seulement « par acte notarié en minute, à peine de nullité absolue »; si le retrait est constaté dans les 90 jours du début de l’union, le patrimoine d’union parentale « est réputé n’avoir jamais été constitué » (art. 521.33). Notre guide sur les couples de fait au Québec explique le régime en détail, y compris ce qu’il ne confère pas.
Les autres provinces et territoires
Le Manitoba, la Saskatchewan, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve-et-Labrador, le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut ont chacun leurs propres lois sur les biens familiaux et les aliments, que ce guide ne couvre pas. Si vous vivez dans l’un d’eux, consultez la loi sur le droit de la famille de cette province ou de ce territoire pour connaître les exigences de forme et les motifs d’annulation, ou parlez à un avocat sur place avant de signer. Le carrefour du droit de la famille au Canada renvoie à nos guides province par province.
Avant de signer
Les circonstances de la signature comptent. La loi de la C.-B. nomme le fait de tirer indûment parti de l’ignorance, du besoin ou de la détresse d’un conjoint comme motif d’annulation, et celle de l’Ontario inclut les motifs ordinaires du droit des contrats; prévoir du temps pour négocier, obtenir des conseils et échanger les renseignements financiers avant les noces touche donc aux motifs que les tribunaux invoquent pour annuler les ententes. Si vous organisez aussi la cérémonie en Ontario, notre guide sur la licence de mariage en Ontario traite de la licence elle-même. Si un mariage prend fin plutôt que de commencer, le guide sur le divorce en Ontario explique la marche à suivre, et tout contrat de mariage que vous avez signé en fera partie.
Questions fréquentes
Les contrats prénuptiaux sont-ils légaux et exécutoires au Canada?
Oui, mais selon le droit provincial et non une loi nationale unique. L’Ontario les appelle des contrats de mariage dans sa Loi sur le droit de la famille, le Québec exige un contrat de mariage notarié en vertu du Code civil, et la Colombie-Britannique et l’Alberta traitent des ententes entre conjoints dans leurs propres lois sur la famille. La solidité d’une entente donnée dépend des règles de forme de la province et des motifs que ses tribunaux peuvent invoquer pour l’annuler.
Quelle est la différence entre un contrat prénuptial et un contrat de mariage en Ontario?
En pratique, c’est la même chose. La Loi sur le droit de la famille de l’Ontario n’emploie pas le mot « prénuptial » : l’article 52 parle d’un contrat de mariage que peuvent conclure des personnes mariées ou qui ont l’intention de se marier. Le même article couvre un accord signé après les noces, parfois appelé entente postnuptiale.
Faut-il que chacun ait un avocat pour signer un contrat prénuptial?
Cela dépend de la province. En Ontario, la loi exige un écrit, des signatures et des témoins, pas d’avocats, mais la partie qui n’a pas compris le contrat dispose d’un motif pour le faire annuler. En Alberta, une entente sur les biens n’est exécutoire que si chacun la reconnaît par écrit devant un avocat qui n’agit pas pour l’autre partie, et signer une entente alimentaire sans conseils juridiques indépendants est un motif de contestation. Au Québec, le contrat de mariage doit être reçu par un notaire.
Un contrat prénuptial peut-il décider de la garde ou des aliments pour enfants?
Pas de façon à lier un tribunal. En Ontario, le tribunal peut passer outre aux dispositions sur les modalités parentales qui ne sont pas dans l’intérêt de l’enfant, et aux dispositions sur les aliments pour enfants qui sont déraisonnables compte tenu des lignes directrices. En Colombie-Britannique, les ententes sur les modalités parentales et les aliments pour enfants ne lient que si elles sont conclues au moment de la séparation ou après. En Alberta, une entente sur les aliments pour enfants n’empêche personne de demander une ordonnance alimentaire.
Un contrat prénuptial peut-il prévoir une renonciation aux aliments entre époux au Canada?
La renonciation est permise, mais elle peut être écartée. Les tribunaux ontariens peuvent annuler une renonciation qui donne lieu à une situation inadmissible, ceux de la Colombie-Britannique peuvent annuler une entente nettement inéquitable, et ceux de l’Alberta peuvent s’écarter d’une entente inéquitable dans des circonstances énumérées. Sous le régime de la Loi sur le divorce fédérale, l’entente n’est qu’un facteur dont le tribunal tient compte, et Justice Canada souligne que les renonciations complètes sont souvent assez facilement écartées, surtout lorsqu’il y a des enfants.
Un contrat de mariage peut-il protéger le foyer conjugal en Ontario?
Pas en limitant les droits de l’autre conjoint sur celui-ci. Le paragraphe 52 (2) de la Loi sur le droit de la famille de l’Ontario prévoit qu’est inexécutable la disposition d’un contrat de mariage qui prétend limiter les droits d’un conjoint reconnus en vertu de la partie II (Foyer conjugal). Demandez à un avocat en droit de la famille comment cette règle s’articule avec les clauses sur les biens que vous souhaitez inclure.
Les couples québécois peuvent-ils exclure le patrimoine familial par contrat prénuptial?
Non. L’article 423 du Code civil prévoit que les époux ne peuvent renoncer, par leur contrat de mariage ou autrement, à leurs droits dans le patrimoine familial. Un époux ne peut y renoncer qu’à compter du décès de son conjoint ou d’un jugement de divorce, de séparation de corps ou de nullité de mariage, par acte notarié en minute ou par une déclaration judiciaire dont il est donné acte.
Les conjoints de fait devraient-ils signer un accord de cohabitation?
Beaucoup le font, parce que les partenaires non mariés ne bénéficient pas toujours des mêmes règles sur les biens que les époux. En Ontario, l’accord de cohabitation est un contrat familial régi par l’article 53 de la Loi sur le droit de la famille, et si les parties se marient ensuite, il est réputé un contrat de mariage. Au Québec, les conjoints de fait qui deviennent parents d’un enfant né ou adopté à compter du 30 juin 2025 peuvent relever automatiquement du régime de l’union parentale.
Un contrat prénuptial signé en Alberta tient-il encore après le mariage?
Seulement si l’entente le prévoit clairement. Le paragraphe 37 (2) de la Family Property Act de l’Alberta (loi albertaine sur les biens familiaux) prévoit qu’une entente conclue par deux personnes avant le mariage est inexécutable après le mariage, à moins qu’il ne soit clair dans l’entente que les parties voulaient qu’elle s’applique ou continue de s’appliquer après les noces.
Peut-on modifier ou annuler notre contrat de mariage plus tard?
Oui, mais la modification doit respecter les mêmes règles de forme. En Ontario, l’accord conclu afin de modifier ou de rescinder un contrat familial est inexécutable à moins d’être fait par écrit et signé par les parties devant témoins. Au Québec, la modification du régime matrimonial pendant le mariage doit elle-même être faite par contrat de mariage, donc par acte notarié.
Mises à jour
Vérification indépendante contre les sources primaires citées
Sources et références
- Loi sur le droit de la famille, L.R.O. 1990, chap. F.3 (e-Lois de l’Ontario, version française à jour)(ontario.ca).gov
- Family Law Act, S.B.C. 2011, c. 25 (BC Laws) (en anglais)(bclaws.gov.bc.ca).gov
- Family Property Act, R.S.A. 2000, c. F-4.7 (Imprimeur du Roi de l’Alberta, à jour au 16 novembre 2022) (en anglais)(kings-printer.alberta.ca).gov
- Family Law Act, S.A. 2003, c. F-4.5 (Imprimeur du Roi de l’Alberta, à jour au 11 juin 2025) (en anglais)(kings-printer.alberta.ca).gov
- Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991 (LégisQuébec)(legisquebec.gouv.qc.ca).gov
- Loi sur le divorce, L.R.C. (1985), ch. 3 (2e suppl.) (Lois de la Justice)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Justice Canada : Lignes directrices facultatives en matière de pensions alimentaires pour époux, Guide d’utilisation révisé, Les ententes(justice.gc.ca).gov
- Gouvernement du Québec : Conditions pour être en union parentale(quebec.ca).gov