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Jours fériés et paie de vacances au Québec : les règles de la LNT
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Les employés québécois ont droit à 7 jours fériés, chômés et payés en vertu de la Loi sur les normes du travail (LNT), plus un huitième le 24 juin pour la fête nationale en vertu d'une loi distincte, et ils atteignent 3 semaines de vacances payées après 3 ans de service continu chez le même employeur, soit des années plus tôt que dans la plupart des autres provinces canadiennes.
Informations vérifiées le 24 septembre 2026. Cet article n'a pas encore été révisé par un avocat.
Cet article traite des jours fériés, chômés et payés du Québec et du droit aux vacances pour les employés régis par la Loi sur les normes du travail (LNT), RLRQ c N-1.1, ainsi que par la loi distincte, la Loi sur la fête nationale, RLRQ c F-1.1. Les règles du Québec utilisent des termes et des seuils différents du reste du Canada, de sorte que cette page ne reprend pas la structure de l'Ontario, de la Colombie-Britannique ou de l'Alberta. Pour une comparaison des 13 juridictions, voir Les jours fériés au Canada. Pour les normes du travail générales du Québec non couvertes par cette page, voir Aperçu des normes d'emploi.
Les 7 jours fériés, chômés en vertu de la LNT (art. 60)
L'article 60 de la LNT énumère les jours fériés et chômés de la province. Voici le texte français intégral :
« Les jours suivants sont des jours fériés et chômés: 1° le 1er janvier; 2° le Vendredi saint ou le lundi de Pâques, au choix de l'employeur; 3° le lundi qui précède le 25 mai; 4° le 1er juillet ou, si cette date tombe un dimanche, le 2 juillet; 5° le 1er lundi de septembre; 6° le deuxième lundi d'octobre; 7° le 25 décembre. » (LNT, art. 60)
| # | Jour férié | Remarques |
|---|---|---|
| 1 | 1er janvier | Jour de l'An |
| 2 | Vendredi saint ou lundi de Pâques | Au choix de l'employeur, et non de l'employé |
| 3 | Lundi précédant le 25 mai | Communément appelé Journée nationale des patriotes, l'équivalent québécois de la semaine de la fête de Victoria. Ce nom courant n'est pas énoncé dans le texte de la LNT, qui ne décrit que la règle de la date. |
| 4 | 1er juillet (ou 2 juillet si le 1er juillet est un dimanche) | Fête du Canada |
| 5 | Premier lundi de septembre | Fête du Travail |
| 6 | Deuxième lundi d'octobre | Action de grâce |
| 7 | 25 décembre | Jour de Noël |
Ce sont donc 7 jours fériés en vertu de la LNT elle-même. La fête nationale du 24 juin ne figure pas sur cette liste, car elle est régie par une loi distincte, présentée ci-dessous.
En vertu de l'art. 59.1, cette section de la LNT sur les jours fériés ne s'applique pas à un employé dont la convention collective ou le décret accorde au moins autant de jours chômés payés, sans compter la fête nationale; elle ne s'applique pas non plus à un autre employé du même établissement qui bénéficie d'au moins autant de jours chômés payés, sans compter la fête nationale, que ce que prévoit cette convention ou ce décret.
La fête nationale (24 juin) : une loi distincte, un huitième jour férié payé
Le 24 juin ne fait pas partie de l'art. 60 de la LNT. Il est créé par sa propre loi, la Loi sur la fête nationale, qui énonce :
« Le 24 juin, jour de la Saint-Jean-Baptiste, est le jour de la fête nationale. » Et : « Le 24 juin est un jour férié et chômé. »
La loi déplace aussi ce jour dans un cas précis :
« Toutefois, lorsque cette date tombe un dimanche, le 25 juin est, à l'égard du salarié pour qui le dimanche n'est pas normalement un jour ouvrable, un jour chômé... »
Comme la fête nationale se trouve à l'extérieur de la LNT, son ajout aux 7 jours fériés de l'art. 60 donne à un employé québécois type 8 jours fériés payés au total. Une source qui affirme que le Québec compte 7 jours fériés décrit uniquement la liste de la LNT et omet la fête nationale.
Ce qui n'est pas un jour férié au Québec
Comme la liste de l'art. 60 est exhaustive, les jours qui n'y figurent pas ne sont pas des jours fériés au Québec, même s'ils le sont ailleurs au Canada :

- Le jour du Souvenir ne figure pas sur la liste de la LNT. Il n'est pas férié au Québec.
- Le lendemain de Noël ne figure pas sur la liste de la LNT. Il n'est pas férié au Québec.
- La Journée nationale de la vérité et de la réconciliation (30 septembre) ne figure pas sur la liste de la LNT. Ce n'est pas un jour férié provincial au Québec, bien qu'il s'agisse d'un jour férié payé pour les employés sous réglementation fédérale en vertu du Code canadien du travail.
- Le Québec n'a pas d'équivalent du jour de la famille de février de l'Ontario ou de l'Alberta.
Un employeur peut tout de même choisir d'accorder un congé payé pour l'un ou l'autre de ces jours, par contrat ou convention collective. Rien n'empêche cela. Ce n'est simplement pas exigé par la LNT.
L'indemnité de jour férié : la formule (art. 62)
Pour chaque jour férié, l'employeur doit une indemnité calculée de la façon suivante :
« Pour chaque jour férié et chômé, l'employeur doit verser à la personne salariée une indemnité égale à 1/20 du salaire gagné au cours des quatre semaines complètes de paie précédant la semaine du congé, sans tenir compte des heures supplémentaires. Toutefois, l'indemnité de la personne salariée rémunérée en tout ou en partie à commission doit être égale à 1/60 du salaire gagné au cours des 12 semaines complètes de paie précédant la semaine du congé. » (LNT, art. 62)
La fête nationale utilise la structure identique en vertu de sa propre loi (art. 4 de la Loi sur la fête nationale) : 1/20 du salaire des 4 semaines de paie complètes précédentes, ou 1/60 sur 12 semaines pour un employé à commission, calculé par rapport à la semaine du 24 juin plutôt qu'à la semaine d'un jour férié de la LNT.
L'admissibilité à l'indemnité de jour férié : la règle la plus simple étudiée (art. 65)
La condition d'admissibilité du Québec ne comporte aucun seuil d'ancienneté ou d'heures travaillées :
« Pour bénéficier d'un jour férié et chômé, une personne salariée ne doit pas s'être absentée du travail, sans l'autorisation de l'employeur ou sans une raison valable, le jour ouvrable qui précède ou qui suit ce jour. » (LNT, art. 65)
C'est là tout le critère. Un nouvel employé sans ancienneté accumulée est admissible tant qu'il s'est présenté au travail, ou avait une raison autorisée ou valable de ne pas le faire, le jour ouvrable prévu juste avant et juste après le jour férié.
Travailler un jour férié (art. 63)
Un employé tenu de travailler un jour férié ne reçoit pas simplement une prime cumulative en plus de l'indemnité. L'article 63 prévoit plutôt une obligation alternative :
« Si une personne salariée doit travailler l'un des jours indiqués à l'article 60, l'employeur, en plus de verser à la personne salariée occupée ce jour férié le salaire correspondant au travail effectué, doit lui verser l'indemnité prévue par l'article 62 ou lui accorder un congé compensatoire d'une journée. Dans ce cas, le congé doit être pris dans les trois semaines précédant ou suivant ce jour, sauf si une convention collective ou un décret prévoient une période plus longue. » (LNT, art. 63)
Les articles de la LNT sur les jours fériés ne prévoient pas de taux de prime distinct de 1.5 fois pour les heures travaillées le jour férié lui-même. La structure québécoise consiste en un salaire pour les heures travaillées, plus l'indemnité ou un congé compensatoire, et non un multiplicateur cumulatif de type heures supplémentaires qui s'ajouterait par-dessus.
Un jour férié pendant les vacances ou un jour non travaillé (art. 64)
Si un jour férié survient pendant que l'employé est en congé annuel, ou un jour qui ne serait autrement pas un jour de travail pour cet employé, le Québec exige tout de même une compensation :
« Si une personne salariée est en congé annuel l'un des jours fériés prévus par l'article 60 ou qu'un tel jour ne coïncide pas avec son horaire habituel de travail, l'employeur doit lui verser l'indemnité prévue par l'article 62 ou lui accorder un congé compensatoire d'une journée à une date convenue entre l'employeur et l'intéressé... » (LNT, art. 64)
Le jour férié n'est donc pas simplement perdu parce qu'il est tombé un jour de vacances ou un jour de congé prévu.
Le temps de vacances : le modèle de l'année de référence (art. 66 à 69)
Le Québec mesure le droit aux vacances par rapport à une année de référence, qui s'étend par défaut du 1er mai de l'année précédente au 30 avril de l'année en cours, à moins qu'une convention ou un décret ne fixe une autre date :

« L'année de référence est une période de douze mois consécutifs pendant laquelle une personne salariée acquiert progressivement le droit au congé annuel. Cette période s'étend du 1er mai de l'année précédente au 30 avril de l'année en cours, sauf si une convention ou un décret fixent une autre date... » (LNT, art. 66)
Il s'agit par défaut d'une année de référence fixe au calendrier, et non d'une date anniversaire personnelle liée à la date d'embauche de chaque employé.
Le temps de vacances s'accumule ensuite par paliers :
| Service à la fin de l'année de référence | Temps de vacances |
|---|---|
| Moins d'un an | 1 jour ouvrable de vacances par mois de service continu, jusqu'à un maximum de 2 semaines (art. 67) |
| 1 an ou plus | Un minimum de 2 semaines continues (art. 68) |
| 1 à 3 ans | Peut aussi demander une semaine supplémentaire non payée pour atteindre un total de 3 semaines (art. 68.1); cette semaine ne peut être fractionnée ni remplacée par une indemnité |
| 3 ans ou plus de service continu chez le même employeur | Un minimum de 3 semaines continues, payées (art. 69) |
Le texte intégral de l'article 69 : « Une personne salariée qui, à la fin d'une année de référence, justifie de trois ans de service continu chez le même employeur, a droit à un congé annuel d'une durée minimale de trois semaines continues. »
Atteindre 3 semaines payées après 3 ans est la principale différence entre le Québec et l'Ontario, la Colombie-Britannique et l'Alberta, qui exigent tous généralement 5 ans de service pour une troisième semaine.
Le fractionnement des vacances et l'avis de la date (art. 71, 71.1 et 72)
Un employé peut demander de fractionner ses vacances en 2 périodes :
« Le congé annuel peut être fractionné en deux périodes si la personne salariée en fait la demande. Cependant, l'employeur peut refuser cette demande s'il ferme son établissement pour une période égale ou supérieure à celle du congé annuel de la personne salariée... Le congé annuel peut aussi être fractionné en plus de deux périodes à la demande de la personne salariée si l'employeur y consent. Le congé dont la durée est d'une semaine ou moins ne peut être fractionné. » (LNT, art. 71)
Une convention collective ou un décret peut prévoir des règles de fractionnement différentes (art. 71.1).
Les employés ont aussi un droit précis à un préavis pour la date de leurs vacances :
« Une personne salariée a le droit de connaître la date de son congé annuel au moins quatre semaines à l'avance. » (LNT, art. 72)
Aucune conversion des vacances en argent, sauf une exception restreinte (art. 73)
Le Québec interdit généralement de verser une somme d'argent plutôt que d'accorder le temps de vacances lui-même :
« Il est interdit à l'employeur de remplacer le congé visé dans les articles 67, 68 et 69 par une indemnité compensatoire, sauf si une disposition particulière est prévue dans une convention collective ou un décret. À la demande de la personne salariée, la troisième semaine de congé peut cependant être remplacée par une indemnité compensatrice si l'établissement ferme ses portes pour deux semaines à l'occasion du congé annuel. » (LNT, art. 73)
En dehors de cette exception restreinte et de toute dérogation prévue par une convention collective, les vacances québécoises sont destinées à être prises sous forme de congé, et non converties en argent.
L'indemnité de vacances : 4 % et 6 % (art. 74)
L'indemnité de vacances au Québec se calcule comme un pourcentage du salaire brut gagné pendant l'année de référence, selon les mêmes paliers que le droit au temps de vacances :
« L'indemnité afférente au congé annuel de la personne salariée visée dans les articles 67 et 68 est égale à 4% du salaire brut de la personne salariée durant l'année de référence. Dans le cas de la personne salariée visée dans l'article 69, l'indemnité est égale à 6% du salaire brut de la personne salariée durant l'année de référence. » (LNT, art. 74)
C'est la même répartition de 4 %/6 % utilisée en Ontario, en Colombie-Britannique et en Alberta, mais rattachée au seuil de 3 ans du Québec plutôt qu'à un seuil de 5 ans.
L'indemnité de vacances au Québec est généralement versée en un seul paiement avant le début des vacances, ou selon l'horaire de paie régulier de l'employé, en vertu de l'art. 75, avec une exception pour les employeurs saisonniers ou autrement intermittents qui peuvent la verser au fur et à mesure qu'elle est acquise.
L'indemnité de vacances si l'emploi prend fin avant la prise des vacances (art. 76)
Si l'emploi prend fin avant que l'employé n'ait utilisé la totalité des vacances auxquelles il avait droit, le Québec exige un versement en 2 parties :

« Lorsque le contrat de travail est résilié avant qu'une personne salariée ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel elle avait droit, elle doit recevoir en plus de l'indemnité compensatrice déterminée conformément à l'article 74 et afférente au congé dont elle n'a pas bénéficié, une indemnité égale à 4% ou 6%, selon le cas, du salaire brut gagné pendant l'année de référence en cours. » (LNT, art. 76)
Cette structure diffère des formules de cessation d'emploi de l'Ontario ou de la Colombie-Britannique, et un employé québécois ne devrait donc pas présumer que les mêmes mécanismes de versement s'appliquent; pour ce qu'un employeur doit plus largement à la cessation d'emploi partout au Canada, voir Les délais de la paie finale au Canada.
Où signaler un problème
Les normes du travail du Québec, y compris les règles sur les jours fériés et les vacances présentées ci-dessus, sont administrées par la CNESST (Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail). Un employé qui croit qu'un employeur n'a pas respecté les règles de la LNT sur les jours fériés ou les vacances peut porter plainte auprès de la CNESST. En vertu de l'art. 102 de la LNT, un employé qui croit qu'un droit prévu par la loi a été enfreint peut envoyer une plainte écrite à la CNESST. En vertu de l'art. 115, une action civile intentée en vertu de la loi se prescrit par un an à compter de chaque échéance.
Avertissement : Cet article fournit des renseignements généraux sur les jours fériés et le droit aux vacances prévus par la Loi sur les normes du travail du Québec, RLRQ c N-1.1, et la Loi sur la fête nationale, RLRQ c F-1.1, à jour en date de septembre 2026. Il ne constitue pas un avis juridique. Consultez la CNESST ou un avocat autorisé à exercer au Québec pour obtenir un avis sur votre situation particulière.
Questions fréquentes
Combien de jours fériés le Québec compte-t-il?
La Loi sur les normes du travail du Québec énumère 7 jours fériés à l'art. 60 : le jour de l'An, le Vendredi saint ou le lundi de Pâques (au choix de l'employeur), le lundi précédant le 25 mai, le 1er juillet (ou le 2 juillet si le 1er juillet tombe un dimanche), le premier lundi de septembre, le deuxième lundi d'octobre et le 25 décembre. Une loi distincte, la Loi sur la fête nationale, ajoute un huitième jour férié payé le 24 juin. La plupart des employés québécois ont droit à 8 jours fériés payés par année au total, et non 7.
Qui décide entre le Vendredi saint et le lundi de Pâques au Québec, l'employeur ou l'employé?
L'employeur. L'art. 60(2) de la LNT ne donne qu'un seul des deux jours comme jour férié payé, et le texte précise que le choix revient à l'employeur (au choix de l'employeur), et non à l'employé. Cela diffère de la façon dont ces deux jours sont traités ailleurs au Canada.
Comment se calcule l'indemnité de jour férié au Québec?
En vertu de l'art. 62 de la LNT, l'indemnité pour un jour férié équivaut à 1/20 du salaire gagné par l'employé au cours des 4 semaines de paie complètes précédant la semaine du congé, sans compter les heures supplémentaires. Un employé rémunéré en tout ou en partie à la commission reçoit plutôt 1/60 du salaire gagné au cours des 12 semaines de paie complètes précédant la semaine du congé. La fête nationale du 24 juin utilise la même formule de 1/20 ou 1/60 en vertu de sa propre loi.
Dois-je travailler pendant une période déterminée avant d'être admissible à un jour férié payé au Québec?
Non. L'art. 65 de la LNT ne fixe aucun seuil d'ancienneté ou d'heures travaillées. La seule condition est que l'employé ne doit pas s'être absenté du travail, sans l'autorisation de l'employeur ou sans une raison valable, le jour ouvrable immédiatement avant ou immédiatement après le jour férié. C'est l'une des règles d'admissibilité les plus légères de toutes les juridictions canadiennes.
Le Québec verse-t-il une prime pour le travail un jour férié?
La LNT du Québec ne prévoit pas de taux de prime distinct et cumulatif pour les heures travaillées un jour férié, comme le font certaines autres juridictions. En vertu de l'art. 63, un employé qui travaille le jour férié reçoit le salaire pour les heures réellement travaillées, en plus de l'indemnité décrite ci-dessus ou d'un congé compensatoire à prendre dans les 3 semaines précédant ou suivant le jour férié.
Quand les vacances atteignent-elles 3 semaines au Québec?
Après 3 ans de service continu chez le même employeur, en vertu de l'art. 69 de la LNT. C'est plus tôt qu'en Ontario, en Colombie-Britannique, en Alberta et dans la plupart des autres juridictions canadiennes, qui exigent généralement 5 ans pour une troisième semaine. Les employés québécois ayant de 1 à 3 ans de service peuvent aussi demander une semaine supplémentaire de vacances non payées en vertu de l'art. 68.1, mais cette semaine ne peut être fractionnée ni remplacée par une indemnité.
Quel est le pourcentage de l'indemnité de vacances au Québec?
4 % du salaire brut gagné pendant l'année de référence pour les employés des paliers de moins d'un an ou de 1 à 3 ans (LNT art. 67 et 68), passant à 6 % une fois que l'employé atteint le palier de 3 ans et de 3 semaines en vertu de l'art. 69. Cela est énoncé à l'art. 74.
Puis-je être payé pour des vacances inutilisées plutôt que de les prendre au Québec?
Généralement non. L'art. 73 de la LNT interdit de remplacer par une indemnité les vacances décrites aux art. 67, 68 et 69, à moins qu'une convention collective ou un décret ne le permette expressément. La seule exception prévue par la loi : à la demande de l'employé, la troisième semaine de vacances peut être payée plutôt que prise si l'employeur ferme son établissement pendant 2 semaines pour la période de vacances annuelles.
Sources et références
- Loi sur les normes du travail, RLRQ c N-1.1, art. 60 (liste des jours fériés, chômés) (LegisQuébec)(legisquebec.gouv.qc.ca).gov
- Loi sur les normes du travail, RLRQ c N-1.1, art. 62 à 65 (indemnité de jour férié, travail le jour férié, règle d'admissibilité) (LegisQuébec)(legisquebec.gouv.qc.ca).gov
- Loi sur les normes du travail, RLRQ c N-1.1, art. 66 à 76 (année de référence, congé annuel, indemnité de congé annuel, cessation d'emploi) (LegisQuébec)(legisquebec.gouv.qc.ca).gov
- Loi sur la fête nationale, RLRQ c F-1.1 (jour férié du 24 juin) (LegisQuébec)(legisquebec.gouv.qc.ca).gov
- Loi sur les normes du travail, RLRQ c N-1.1, art. 59.1, 102 et 115 (dérogation par convention collective, plainte écrite à la CNESST, prescription d'un an) (LegisQuébec)(legisquebec.gouv.qc.ca).gov