Quebec
Indemnisation des accidents du travail au Québec : les réclamations à la CNESST

Le régime d'indemnisation des accidents du travail du Québec relève de la CNESST, en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, CQLR c. A-3.001 (LATMP). Les travailleurs couverts ont droit, sans égard à la faute, à des indemnités de remplacement du revenu et à des soins de santé après une lésion professionnelle, généralement en contrepartie de la renonciation au droit de poursuivre leur employeur, et la LATMP comprend l'une des protections contre les représailles les plus solides de tous les régimes d'indemnisation des accidents du travail au Canada.
Renseignements vérifiés en dernier lieu le 2026-08-14. Cet article n'a pas encore été révisé par un avocat autorisé.
Points à retenir
Portée territoriale : Cet article traite de la couverture, des réclamations, des prestations et des appels en matière d'indemnisation des accidents du travail au Québec, en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, CQLR c. A-3.001, telle qu'administrée par la CNESST. Il ne traite pas de l'indemnisation des accidents du travail en Ontario, en Colombie-Britannique, en Alberta ou en Saskatchewan; consultez les guides distincts de RecordingLaw sur ces provinces.

Le régime en vigueur : la CNESST et la LATMP
Le régime d'indemnisation des accidents du travail du Québec est administré par la CNESST (Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail) en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, CQLR c. A-3.001, connue sous son acronyme LATMP. Contrairement à l'Ontario, où la WSIB et un ministère distinct se partagent les fonctions de sécurité au travail et d'indemnisation, la CNESST administre aussi, sous un même toit, les normes du travail et la santé et la sécurité du travail au Québec. La loi énonce directement son objet : la réparation d'une lésion professionnelle comprend les soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur accidenté, le versement d'indemnités de remplacement du revenu, l'indemnisation des préjudices corporels et, le cas échéant, le versement de prestations de décès. Les décisions de la CNESST peuvent être portées en appel devant le Tribunal administratif du travail (TAT).
L'interdiction sans égard à la faute prévue par la loi est rédigée en termes directs et sans réserve. L'article 438 énonce : « Aucun travailleur qui a été victime d'une lésion professionnelle ne peut intenter une action en responsabilité civile contre son employeur en raison de cette lésion. » L'article 439 étend cette interdiction aux survivants à la suite d'un décès causé par une lésion professionnelle, et l'article 441 l'étend généralement aussi aux poursuites contre d'autres employeurs couverts par la loi, et non seulement contre son propre employeur, sous réserve d'exceptions limitées, comme une faute établie par une déclaration de culpabilité criminelle. L'article 442 interdit de poursuivre un compagnon de travail pour une faute commise dans l'exécution du travail, sous réserve d'une exception pour un professionnel de la santé fautif à l'égard d'une lésion distincte. Un bénéficiaire qui pourrait plutôt poursuivre un tiers non couvert doit choisir, dans les 6 mois (2 ans pour une violence à caractère sexuel), entre intenter une poursuite et réclamer des prestations, en vertu des articles 443 et 444; une personne qui poursuit et obtient moins que ce que la loi aurait versé peut réclamer la différence à la CNESST dans les 6 mois suivant le jugement final.

Qui est couvert (et qui ne l'est pas)
La loi couvre toute personne liée par un contrat de travail, ainsi qu'une longue liste de personnes qu'elle assimile à des travailleurs même en l'absence d'un tel contrat. L'article 9 assimile un opérateur autonome, soit une personne qui travaille à son compte sans employer aucun travailleur, à un travailleur de la personne qui retient ses services, si le travail exécuté est similaire ou relié aux activités propres de cette dernière, sous réserve d'exceptions limitées, comme un arrangement d'échange de services entre deux opérateurs autonomes exécutant un travail similaire. L'article 10 assimile un étudiant à un travailleur de son établissement d'enseignement pour un stage d'observation ou de formation non rémunéré, et l'article 10.1 assimile les camelots à des travailleurs de la personne qui retient leurs services. Plusieurs catégories de bénévoles, notamment les bénévoles liés à un organisme gouvernemental, les bénévoles en intervention d'urgence ou de sinistre et les auxiliaires en prévention des incendies, sont assimilées à des travailleurs en vertu des articles 11 à 12.0.1, tout comme les personnes incarcérées participant à un programme de travail rémunéré en milieu correctionnel en vertu de l'article 12.1, et les autres bénévoles d'un établissement, avec l'accord de celui-ci, en vertu de l'article 13.
Les travailleurs domestiques sont couverts, avec une exception : un travailleur domestique qui travaille moins de 420 heures sur une période d'un an pour le même employeur particulier n'est pas couvert, à moins de pouvoir démontrer 7 semaines consécutives à 30 heures ou plus par semaine au cours de cette période.
Les personnes qui ne sont pas automatiquement couvertes, notamment les opérateurs autonomes, les travailleurs domestiques non couverts et les dirigeants ou administrateurs de personnes morales, peuvent s'inscrire volontairement auprès de la CNESST en vertu de l'article 18 pour bénéficier de la protection de la loi, et une association d'opérateurs autonomes ou de travailleurs domestiques non couverts peut inscrire collectivement ses membres en vertu de l'article 19.
La LATMP ne traite pas elle-même des employés du gouvernement fédéral, puisque leur couverture relève de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État (LIAE) fédérale plutôt que du droit provincial. La question de savoir si une réclamation en vertu de la LIAE présentée par un travailleur fédéral employé au Québec est administrée par la CNESST de la même manière que la WSIB administre des réclamations semblables en Ontario n'a pas été confirmée de façon indépendante pour la rédaction de cet article.

Produire une réclamation : le délai de six mois et la fenêtre de deux jours de l'employeur
Un travailleur victime d'une lésion professionnelle doit en aviser son supérieur immédiat, ou un autre représentant de l'employeur, avant de quitter les lieux du travail si possible, ou sinon dès que possible, en vertu de l'article 265. Une description en langage simple de ce qui s'est produit, où et comment, suffit, et l'employeur doit aider le travailleur à donner cet avis en vertu de l'article 266.
Le délai pour effectivement produire une réclamation auprès de la CNESST est de 6 mois, sous réserve d'une exception récente :
- L'article 270 : un travailleur incapable de travailler pendant plus de 14 jours complets, ou atteint d'une atteinte permanente, ou un bénéficiaire à la suite du décès d'un travailleur, doit produire sa réclamation dans les 6 mois suivant la lésion ou le décès.
- L'article 271 : un travailleur dont la lésion n'entraîne pas d'absence au-delà du jour où elle est survenue, ou dont l'employeur n'est pas tenu de payer en vertu de l'article 60, est soumis au même délai de 6 mois.
- L'article 272 : pour une maladie professionnelle, le délai de 6 mois court à partir du moment où le travailleur ou le bénéficiaire est informé de la maladie ou d'un décès causé par celle-ci.
- L'exception : une réclamation pour une lésion résultant d'une violence à caractère sexuel dispose d'un délai de 2 ans, et non de 6 mois, en vertu d'une modification introduite par 2024, chapitre 4, article 9, une règle nettement plus récente et plus généreuse que le délai général.
L'obligation de déclaration de l'employeur n'est pas un simple nombre de jours calculé à partir de l'accident, comme on le suppose parfois, et elle ne doit pas être confondue avec le cadre ontarien de 3 jours ouvrables à compter de l'accident. L'article 267 exige qu'un travailleur incapable de travailler au-delà du jour de la lésion remette à l'employeur un certificat médical; si aucun employeur n'est tenu de payer en vertu de l'article 60, le travailleur envoie le certificat directement à la CNESST. L'article 268 exige qu'un employeur tenu de payer en vertu de l'article 60 avise la CNESST que le travailleur est incapable de travailler au-delà du jour de la lésion et réclame un remboursement, au moyen d'un formulaire prescrit indiquant les renseignements identificatoires du travailleur, la date de l'incapacité ou du décès, les circonstances de l'accident, le revenu brut, le montant versé en vertu de l'article 60 et, le cas échéant, les motifs de contestation quant à la survenance même d'une lésion professionnelle. L'article 269 fixe le délai réel : l'employeur doit transmettre ce formulaire et une copie du certificat médical à la CNESST dans les 2 jours suivant la première des deux éventualités entre le retour au travail du travailleur, si celui-ci survient dans les 14 jours complets suivant le début de l'incapacité, et l'atteinte des 14 jours complets elle-même, si le travailleur n'est pas encore retourné au travail. Ce délai est calculé à partir du retour au travail ou de l'atteinte des 14 jours, et non de la date de la lésion elle-même, de sorte qu'un employeur ne devrait pas présumer que le délai commence à courir de la même manière que dans une autre province.
Les prestations : un taux de 90% et les 14 premiers jours payés par l'employeur
La prestation de remplacement du revenu du Québec, appelée indemnité de remplacement du revenu (IRR), est fixée à un taux plus élevé qu'en Ontario. L'article 44 donne droit à une IRR à un travailleur devenu incapable de travailler en raison d'une lésion professionnelle, et l'article 45 fixe directement le taux : « L'indemnité de remplacement du revenu est égale à 90% du revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi. » Il s'agit d'un taux supérieur de 5 points complets au taux de 85% du revenu net moyen appliqué en Ontario.
Les deux provinces calculent aussi le « revenu net » différemment, et pas seulement selon un taux différent. L'article 63 définit le revenu net retenu comme le revenu brut annuel d'emploi moins des déductions que la CNESST pondère selon la tranche de revenu afin de tenir compte de la situation familiale du travailleur, plutôt qu'une déduction fixe de type fiscal personnel. Un travailleur ou un conseiller habitué au calcul ontarien ne devrait pas présumer que celui du Québec fonctionne de la même façon sous l'étiquette similaire de « revenu net ».
L'élément le plus distinctif de la structure des prestations du Québec n'a aucun équivalent recensé dans le régime ontarien aux fins de cet article : l'article 60 exige que l'employeur lui-même, et non la CNESST, paie directement au travailleur les 14 premiers jours complets d'incapacité, à 90% du salaire ou des gages nets du travailleur pour chaque jour ou partie de jour qu'il aurait normalement travaillé. La CNESST rembourse ensuite l'employeur, avec intérêts si le remboursement est en retard. Ce n'est qu'après ce pont de 14 jours financé par l'employeur que l'IRR financée par la CNESST prend le relais. En vertu de l'article 61, l'employeur doit également continuer à verser le salaire net du travailleur pour le temps consacré à des soins ou à des examens médicaux liés à la lésion ou à la réadaptation, même après le retour au travail du travailleur.
En ce qui concerne le plafond du maximum annuel assurable, cet article reste délibérément incomplet. Le site de la CNESST n'a pas pu être consulté durant la recherche pour cette page, de sorte que le montant maximal annuel assurable actuel n'a pas pu être confirmé de façon indépendante et n'est pas publié ici. La LATMP fixe elle-même un point de référence historique à l'article 66 : pour 1985, le maximum annuel assurable était de $33,000, un montant indexé annuellement depuis. Un travailleur ou un employeur qui a besoin du plafond de l'année en cours devrait le vérifier directement sur cnesst.gouv.qc.ca plutôt que de se fier à un montant répété ailleurs sans source primaire.
Au-delà du remplacement du revenu, la CNESST paie les soins nécessaires au traitement d'une lésion indemnisable, et un travailleur atteint d'une atteinte permanente physique ou psychique peut recevoir une indemnité pour préjudice corporel (IPC) en vertu des articles 83 à 91. L'indemnité correspond à un pourcentage, jusqu'à 100%, de l'atteinte permanente, multiplié par un montant établi selon l'âge et prévu à l'annexe II, en vertu de l'article 84; l'article 86 fixe une indemnité minimale de $500 dès qu'un déficit existe; et l'article 87 ajoute une bonification égale à 25% de l'indemnité sur tout pourcentage qui porte le cumul des atteintes résultant d'un même accident au-delà de 100%. Cette structure ressemble globalement, dans sa forme, à l'indemnité pour préjudice non pécuniaire de l'Ontario, soit une cote multipliée par un montant prévu à un barème, mais les mécanismes précis, les tranches d'âge du Québec et la bonification de 25% pour l'excédent, ne sont pas identiques à ceux de l'Ontario, et l'article 91 exclut l'indemnité pour préjudice corporel en cas de décès, où s'applique plutôt une division distincte des prestations aux survivants.
Les appels : 30 jours pour la révision à la CNESST, puis 60 jours pour le Tribunal
La structure d'appel interne du Québec est plus uniforme que les délais d'opposition scindés de l'Ontario, et chacun des délais présentés ci-dessous provient directement du texte de la loi.
| Étape | Instance | Délai | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | Demande de révision | 30 jours à compter de la notification de la décision, en vertu de l'article 358 | Demande écrite énonçant les motifs; la CNESST peut relever d'un défaut de production tardive en vertu de l'article 358.2 si elle n'aurait pu raisonnablement être produite à temps; exercée par le président-directeur général de la CNESST ou un délégué en vertu de l'article 358.4 |
| 2 | Tribunal administratif du travail (TAT) | 60 jours à compter de la notification de la décision en révision, en vertu de l'article 359 | Si la CNESST ne rend pas de décision en révision dans les 90 jours suivant sa réception, la personne peut s'adresser directement au Tribunal sans attendre davantage |
Un choix distinct existe pour certains types de décisions en vertu de l'article 360 : au lieu du parcours à deux étapes décrit ci-dessus, une personne peut opter soit pour une demande de révision dans les 30 jours, soit pour un recours direct au Tribunal dans les 60 jours suivant la décision initiale. En vertu de l'article 361, une décision de la CNESST prend effet immédiatement malgré une révision ou une contestation pendante, sauf une décision accordant une indemnité pour préjudice corporel ou une prestation de décès forfaitaire, qui ne prend effet qu'une fois devenue finale.
Le rythme québécois de 30 jours pour la révision et de 60 jours pour le Tribunal, avec une échappatoire après 90 jours de silence de la CNESST, constitue une structure fondamentalement différente du parcours ontarien scindé de 30 jours ou 6 mois pour l'opposition, suivi d'un délai supplémentaire de 6 mois devant le WSIAT. Un travailleur ou un employeur habitué au système d'appel d'une province ne devrait pas présumer que l'autre fonctionne selon le même échéancier.
La protection contre les représailles : l'article 32 et la présomption de six mois
La LATMP contient sa propre disposition autonome contre les représailles, ce que ne prévoit pas la WSIA ontarienne; la protection équivalente de l'Ontario se trouve dans une loi distincte (la Loi sur la santé et la sécurité au travail) plutôt que dans sa loi sur l'indemnisation des accidents du travail elle-même. L'article 32 énonce : « Aucun employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles, ou lui imposer toute autre sanction, ou refuser de le réintégrer dans son emploi contrairement à une décision de la Commission, parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice d'un droit que lui confère la présente loi. »
La CNESST a compétence exclusive sur les plaintes fondées sur l'article 32 en vertu de l'article 252, et une plainte doit être déposée par écrit dans les 30 jours où le travailleur a eu connaissance de la sanction ou de la mesure, en vertu de l'article 253. La CNESST peut tenter une conciliation avec le consentement du travailleur en vertu de l'article 254.
La disposition qui donne à cette protection sa véritable portée est la présomption inversée de l'article 255 : si un travailleur est sanctionné dans les 6 mois suivant une lésion professionnelle ou l'exercice d'un droit prévu par la loi, celle-ci présume que la sanction a été imposée en raison de la lésion ou de l'exercice de ce droit, et le fardeau de la preuve est renversé vers l'employeur. Il s'agit d'un mécanisme nettement plus favorable au travailleur qu'une simple interdiction de représailles sans présomption, et cela constitue une véritable différence structurelle par rapport à l'Ontario, où le droit équivalent relève d'une loi distincte, sans présomption comparable dans la documentation disponible pour cet article. En attendant une décision finale, la CNESST peut ordonner la réintégration provisoire avec plein salaire et pleins avantages en vertu de l'article 256, et une plainte accueillie en vertu de l'article 257 peut donner lieu à la réintégration, à l'annulation de la sanction, à une ordonnance de cesser les représailles et au versement rétroactif du salaire, des gages et des avantages perdus.
Pour en savoir plus sur l'indemnisation des accidents du travail en Ontario, en Colombie-Britannique, en Alberta et en Saskatchewan, consultez les guides distincts de RecordingLaw sur l'indemnisation des accidents du travail en Ontario, l'indemnisation des accidents du travail en Colombie-Britannique, l'indemnisation des accidents du travail en Alberta, et l'indemnisation des accidents du travail en Saskatchewan.
Avis de non-responsabilité
Cet article fournit des renseignements généraux sur le régime d'indemnisation des accidents du travail au Québec. Il ne constitue pas un avis juridique et ne crée pas de relation avocat-client. Il traite de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, CQLR c. A-3.001 (LATMP), telle qu'administrée par la CNESST, à jour à la date de vérification indiquée ci-dessus, et les numéros d'article cités ici ont été relevés directement dans le texte anglais codifié de la loi sur LégisQuébec. Le site Web de la CNESST n'a pas pu être consulté durant la recherche pour cet article, de sorte que le montant maximal annuel assurable actuel, les statistiques à jour et certains détails procéduraux, y compris le nom pratique du formulaire pour l'avis de l'employeur prévu aux articles 268 et 269, ne sont pas publiés ici ou reposent uniquement sur le texte de la loi plutôt que sur les directives propres de la CNESST; confirmez les montants et procédures actuels directement auprès de la CNESST avant de vous y fier pour une réclamation précise. Toute personne ayant subi une lésion professionnelle ou étant en litige avec la CNESST devrait communiquer directement avec la CNESST ou consulter un avocat autorisé à exercer au Québec.
Questions fréquentes
Combien de temps ai-je pour produire une réclamation à la CNESST?
Généralement 6 mois à compter de la date de la lésion ou du décès, en vertu des articles 270 à 272 de la LATMP. Une réclamation pour une lésion résultant d'une violence à caractère sexuel bénéficie plutôt d'un délai de 2 ans, en vertu d'une modification apportée en 2024.
Combien la CNESST verse-t-elle en remplacement du revenu?
L'indemnité de remplacement du revenu (IRR) est fixée à 90% du revenu net retenu du travailleur en vertu de l'article 45, un taux supérieur au taux de 85% de l'Ontario. Le montant maximal assurable actuel n'a pas pu être vérifié pour cet article; vérifiez-le directement auprès de la CNESST.
Qui me paie pendant les deux premières semaines suivant une lésion professionnelle au Québec?
L'employeur, et non la CNESST. L'article 60 exige que l'employeur paie directement le travailleur pour les 14 premiers jours complets d'incapacité, à 90% du salaire net, avant que le remplacement du revenu financé par la CNESST prenne le relais. La CNESST rembourse ensuite l'employeur.
Mon employeur doit-il déclarer ma lésion à la CNESST?
Oui, s'il est tenu de payer en vertu de l'article 60. L'article 269 exige que l'employeur transmette son rapport et le certificat médical du travailleur à la CNESST dans les 2 jours suivant la première des deux éventualités entre le retour au travail du travailleur et l'atteinte des 14 jours complets.
Puis-je poursuivre mon employeur au lieu de produire une réclamation à la CNESST?
Généralement non. L'article 438 de la LATMP interdit à un travailleur d'intenter une action en responsabilité civile contre son employeur en raison d'une lésion professionnelle. Un bénéficiaire qui pourrait plutôt poursuivre un tiers non couvert doit choisir, dans les 6 mois (2 ans pour une violence à caractère sexuel), entre intenter une poursuite et réclamer des prestations.
Mon employeur peut-il exercer des représailles contre moi pour avoir produit une réclamation à la CNESST?
Non. L'article 32 interdit le congédiement, la suspension, le déplacement, la discrimination ou toute autre sanction liée à une lésion professionnelle ou à l'exercice de droits prévus par la loi. Si une sanction survient dans les 6 mois suivant la lésion, l'article 255 présume qu'il s'agit de représailles et renverse le fardeau de la preuve vers l'employeur.
Que se passe-t-il si la CNESST refuse ma réclamation?
Un travailleur peut demander une révision dans les 30 jours suivant la décision en vertu de l'article 358, et, en cas de refus, contester cette décision devant le Tribunal administratif du travail dans les 60 jours en vertu de l'article 359. Si la CNESST ne rend pas de décision en révision dans les 90 jours, le travailleur peut s'adresser directement au Tribunal.