Ontario
Indemnisation des accidents du travail en Ontario : demandes auprès de la WSIB

Le système d'indemnisation des accidents du travail de l'Ontario est administré par la Workplace Safety and Insurance Board (WSIB) en vertu de la Workplace Safety and Insurance Act, 1997, S.O. 1997, c. 16, Sched. A (WSIA). Les travailleurs couverts reçoivent des prestations sans égard à la faute pour perte de revenu et pour soins de santé après une lésion professionnelle, généralement en contrepartie de la renonciation au droit de poursuivre leur employeur, et une décision de la WSIB peut être contestée par une opposition interne, puis par un appel devant le Workplace Safety and Insurance Appeals Tribunal (WSIAT).
Informations vérifiées pour la dernière fois le 2026-08-14. Cet article n'a pas encore été révisé par un avocat autorisé.
Points clés à retenir
Portée juridictionnelle : Cet article traite de la couverture, des demandes, des prestations et des appels en matière d'indemnisation des accidents du travail en Ontario, en vertu de la Workplace Safety and Insurance Act, 1997, S.O. 1997, c. 16, Sched. A, telle qu'administrée par la WSIB. Il ne traite pas de l'indemnisation des accidents du travail au Québec, en Colombie-Britannique, en Alberta ou en Saskatchewan; consultez les guides distincts de RecordingLaw sur ces provinces.

Le système en place : la WSIB et la Workplace Safety and Insurance Act
Le système d'indemnisation des accidents du travail de l'Ontario est administré par la Workplace Safety and Insurance Board (WSIB) en vertu de la Workplace Safety and Insurance Act, 1997. La loi énonce directement son objectif : promouvoir la santé et la sécurité dans les milieux de travail, faciliter le retour au travail et le rétablissement des travailleurs blessés ou malades, faciliter leur réintégration sur le marché du travail, et fournir une indemnisation et d'autres prestations aux travailleurs et à leurs survivants. Les appels des décisions de la WSIB sont portés devant le Workplace Safety and Insurance Appeals Tribunal (WSIAT), un tribunal indépendant établi en vertu de la Part XI de la loi.
Comme tout régime canadien d'indemnisation des accidents du travail, le système de l'Ontario repose sur un compromis sans égard à la faute, et la WSIA le précise dans des sections numérotées spécifiques plutôt que dans une seule clause générale. La section 26(2) prévoit que le droit aux prestations prévues par le régime d'assurance remplace « tous les droits d'action (prévus par la loi ou autrement) » qu'un travailleur pourrait autrement avoir. La section 28(1) interdit à un travailleur de l'Annexe 1 de poursuivre un employeur de l'Annexe 1, ou les administrateurs, dirigeants ou collègues de cet employeur; la section 28(2) applique la même restriction aux travailleurs de l'Annexe 2 à l'égard de leur propre employeur et de son personnel; la section 28(3) limite cette immunité aux actes accomplis dans le cadre de l'emploi. La section 30(1) préserve une exception : un travailleur peut encore avoir un droit d'action contre un tiers non assuré ne relevant d'aucune annexe, mais les sections 30(2) et 30(4) exigent que le travailleur choisisse, dans un délai de 3 mois, entre demander des prestations de la WSIB ou intenter cette action contre le tiers, et la section 30(6) traite l'absence de choix comme un choix présumé de ne pas recevoir de prestations. La section 31(1)-(2) confère au WSIAT une compétence exclusive pour décider si, et dans quelle mesure, un droit d'action est éteint par la loi.

Qui est couvert (et qui ne l'est pas)
La couverture de la WSIB fonctionne selon deux volets. Les employeurs de l'Annexe 1 versent des primes évaluées dans un fonds d'assurance à responsabilité collective partagée; les employeurs de l'Annexe 2, y compris de nombreux organismes financés par les fonds publics, assument directement les coûts des demandes de leurs propres travailleurs plutôt que de mettre le risque en commun. La couverture est obligatoire pour les deux. Un groupe plus restreint d'industries relève de l'Annexe 1, Partie II, où la couverture n'est pas obligatoire et où un employeur peut s'inscrire volontairement.
Le secteur de la construction est soumis à sa propre règle, plus large. Depuis 2013, les exploitants indépendants, les entreprises individuelles, les associés et les dirigeants d'une entreprise de construction sont tous réputés être des « travailleurs » d'un employeur réputé et doivent être couverts, même en l'absence de tout employé. Seules deux exemptions restreintes existent : les travaux effectués exclusivement à titre de rénovation résidentielle exemptée sur une résidence privée existante, payés directement par l'occupant ou sa famille, et un associé ou dirigeant par entreprise qui n'effectue lui-même aucun travail de construction (des visites occasionnelles sur le chantier sont acceptables) et qui dépose une déclaration approuvée auprès de la WSIB.
En dehors de la construction, les entrepreneurs indépendants, les entreprises individuelles, les associés et les dirigeants ne sont généralement pas couverts obligatoirement. Ils peuvent demander volontairement leur propre couverture WSIB, mais seulement une fois que tous leurs employés, le cas échéant, sont déjà couverts.
La définition de « travailleur » prévue par la loi va au-delà de l'employé typique : elle inclut expressément un apprenti, un étudiant, un membre auxiliaire de la police, un membre bénévole d'une brigade d'ambulanciers, un pompier volontaire municipal agréé, une personne appelée à combattre un incendie, et une personne qui prête assistance lors d'une intervention en cas d'urgence déclarée, en plus de toute personne réputée être un travailleur en vertu de la loi ou par ordonnance de la Commission.
Les employés du gouvernement fédéral qui travaillent en Ontario sont exclus de la WSIA elle-même et sont plutôt couverts par la loi fédérale Government Employees Compensation Act, la WSIB administrant leurs demandes comme si le gouvernement fédéral était un employeur de l'Annexe 2. La question de savoir si ce même traitement s'étend aux employés des industries privées sous réglementation fédérale, comme les banques, les télécommunications ou le transport ferroviaire et maritime interprovincial, n'a pas été confirmée pour cet article; un travailleur de l'une de ces industries devrait confirmer directement son statut de couverture auprès de la WSIB.

Déposer une demande : obligations du travailleur et de l'employeur
Un travailleur dispose généralement de 6 mois pour déposer une demande : six mois à compter de la date de la lésion, ou, pour une maladie professionnelle, six mois à compter du moment où le travailleur apprend l'existence de la maladie. Un travailleur dépose un Form 6, Worker's Report of Injury/Disease, auprès de la WSIB. Les prolongations sont discrétionnaires; la WSIB et le WSIAT peuvent prolonger le délai pour des circonstances exceptionnelles telles qu'un grave problème de santé, une urgence familiale, une barrière linguistique, une méconnaissance de l'exigence, un défaut de déclaration de l'employeur combiné à un milieu de travail coercitif, un changement législatif, ou une incapacité mentale ou physique causée par la lésion elle-même.
L'obligation de déclaration de l'employeur est plus courte et plus stricte. Selon la WSIB, elle doit recevoir un rapport d'accident dûment rempli, le Form 7, Employer's Report of Injury/Illness, dans les 3 jours ouvrables suivant le début de l'obligation de déclaration de l'employeur. Cette obligation est déclenchée lorsqu'un travailleur blessé a besoin de soins allant au-delà des premiers soins, s'absente du travail, gagne moins que son salaire habituel, a besoin d'un travail modifié à un salaire inférieur à son salaire habituel, ou a besoin d'un travail modifié à son salaire habituel pendant plus de 7 jours civils.
Prestations : le taux de 85 % et le maximum de 2026
La WSIB verse des prestations de perte de gains (LOE) équivalant à 85 % de la rémunération nette moyenne (NAE) du travailleur avant la lésion, calculée en prenant la rémunération brute moyenne et en soustrayant les déductions standardisées pour l'impôt fédéral sur le revenu, les cotisations au RPC et les cotisations à l'AE. Ce taux de 85 % est réellement inférieur au taux d'environ 90 % versé en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan et au Québec, de sorte qu'un travailleur qui change de province, ou qui compare sa situation avec celle d'une personne dans une autre province, ne devrait pas présumer que le taux est le même. Si un travailleur reprend un travail modifié ou moins bien rémunéré, la WSIB verse une prestation partielle de LOE équivalant à 85 % de la différence entre la rémunération avant et après la lésion. La NAE peut être recalculée après 12 semaines de prestations.
Ce taux s'applique jusqu'à un plafond annuel. Pour 2026, le maximum des gains assurables (MIE) de la WSIB s'élève à 121 700 $, en hausse par rapport à 117 000 $ en 2025. Le MIE plafonne à la fois la base de cotisation que versent les employeurs et le montant de la rémunération utilisé pour calculer la prestation d'un travailleur; les gains excédant ce plafond ne sont pas utilisés dans le calcul de la LOE.
Au-delà des prestations de remplacement du revenu, la WSIB paie les soins de santé nécessaires liés à une lésion ou une maladie indemnisable, y compris des programmes actifs couvrant les médicaments, l'audition, la santé mentale, les troubles musculosquelettiques, les traumatismes crâniens légers et les services de rétablissement spécialisés. Un travailleur ayant une déficience permanente et ayant atteint le rétablissement médical maximal peut également avoir droit à une indemnité pour perte non financière (NEL), évaluée en pourcentage de la déficience de la personne dans son ensemble et versée sous forme de montant forfaitaire. La méthodologie d'évaluation sous-jacente et le calcul du montant de base n'ont pas été confirmés de manière indépendante par rapport au texte des politiques de la WSIB pour cet article; un travailleur faisant l'objet d'une détermination de NEL devrait donc discuter des particularités de son évaluation directement avec la WSIB.
Appels : deux délais d'opposition, puis le WSIAT
| Étape | Instance | Délai | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | Opposition interne à la WSIB (« Intent to Object ») | 30 jours pour une décision relative au retour au travail ou à la réintégration sur le marché du travail; 6 mois pour la plupart des autres décisions (admissibilité initiale, soins de santé, perte de gains, déficience permanente) | Corroboré par le Office of the Worker Adviser, financé par le gouvernement; non reconfirmé de manière indépendante par rapport à la page d'opposition de la WSIB pour cet article |
| 2 | Workplace Safety and Insurance Appeals Tribunal (WSIAT) | 6 mois à compter de la date de la décision finale de la WSIB | Déposé sous forme d'avis d'appel (Notice of Appeal); une demande discrétionnaire de prolongation de délai est possible si le délai est manqué |
Le WSIAT énonce directement son propre délai : un travailleur ou un employeur dispose de 6 mois à compter de la date de la décision finale de la WSIB, c'est-à-dire la décision rendue après l'étape de l'opposition interne, et non la décision initiale du gestionnaire de cas, pour déposer un appel. Une détermination du droit d'action en vertu de la section 31, qui tranche la question de savoir si la capacité d'un travailleur à poursuivre survit à l'interdiction prévue par la loi, se situe entièrement à l'extérieur de cette filière d'appel : le WSIAT a compétence exclusive sur cette question, et contester sa détermination signifie un contrôle judiciaire devant la Cour divisionnaire plutôt qu'un nouvel appel devant le WSIAT.
Protection contre les représailles
L'Ontario répartit la protection des travailleurs entre deux lois, et les confondre est une erreur fréquente. La WSIA elle-même ne contient pas de clause générale de type « aucune pénalité pour le dépôt d'une demande »; sa propre liste d'infractions de l'employeur, aux sections 149 à 157, vise les fausses déclarations, le défaut d'inscription ou de déclaration, l'entrave aux enquêtes et les infractions relatives aux relevés de salaire, mais pas les représailles contre un travailleur qui exerce ses droits en vertu de la WSIA. La protection générale contre les représailles découle plutôt de la section 50 de l'Occupational Health and Safety Act (OHSA), une loi distincte, qui protège un travailleur qui refuse un travail dangereux ou qui soulève une préoccupation en matière de santé et de sécurité.
Ce que la WSIA accorde directement à un travailleur blessé, c'est une obligation de réemploi en vertu de la section 41 : l'employeur au moment de la lésion doit offrir au travailleur le premier emploi convenable disponible se rapprochant le plus de son emploi d'avant la lésion, et continuer de le faire jusqu'à la première des éventualités suivantes : un an après que le travailleur soit médicalement apte à exercer les fonctions essentielles de son emploi d'avant la lésion, ou le moment où le travailleur atteint 65 ans.
En somme, la protection pratique d'un travailleur en Ontario résulte de la combinaison de l'interdiction de représailles prévue par l'OHSA et de l'obligation de réemploi prévue par la WSIA, et non d'une seule clause anti-représailles dans la WSIA comme c'est le cas dans la structure de certaines autres provinces.
Pour l'indemnisation des accidents du travail au Québec, en Colombie-Britannique, en Alberta et en Saskatchewan, consultez les guides distincts de RecordingLaw sur l'indemnisation des accidents du travail au Québec, l'indemnisation des accidents du travail en Colombie-Britannique, l'indemnisation des accidents du travail en Alberta, et l'indemnisation des accidents du travail en Saskatchewan.
Avis de non-responsabilité
Cet article fournit des renseignements généraux sur le système d'indemnisation des accidents du travail en Ontario. Il ne constitue pas un avis juridique et ne crée pas de relation avocat-client. Il porte sur la Workplace Safety and Insurance Act, 1997, S.O. 1997, c. 16, Sched. A, telle qu'administrée par la WSIB, à jour à la date de vérification indiquée ci-dessus. Quelques détails, notamment le libellé exact de la page de la WSIB sur les délais d'opposition, la directive de pratique du WSIAT sur les prolongations de délai, la méthodologie d'évaluation du NEL, et la question de savoir si les employés du secteur privé sous réglementation fédérale bénéficient du même traitement en vertu de la GECA que les employés du gouvernement fédéral, reposent sur des renseignements rapportés ou de source secondaire qui n'ont pas été confirmés de manière indépendante par rapport au texte principal de la WSIB ou du WSIAT pour cet article; confirmez les exigences actuelles directement auprès de la WSIB ou du WSIAT avant de vous y fier pour une demande précise. Toute personne ayant subi une lésion professionnelle ou étant en litige avec la WSIB devrait communiquer directement avec la WSIB ou consulter un avocat autorisé à exercer en Ontario.
Questions fréquentes
Combien de temps ai-je pour déposer une demande auprès de la WSIB ?
Généralement 6 mois à compter de la date de la lésion, ou à compter du moment où le travailleur apprend l'existence d'une maladie professionnelle. La WSIB et le WSIAT peuvent accorder une prolongation discrétionnaire pour des circonstances exceptionnelles.
Combien la WSIB verse-t-elle en prestations de remplacement du revenu ?
85 % de la rémunération nette moyenne du travailleur avant la lésion, jusqu'au maximum annuel. Pour 2026, le maximum des gains assurables s'élève à 121 700 $.
Mon employeur doit-il déclarer ma lésion à la WSIB ?
Oui. Un employeur doit soumettre à la WSIB un rapport d'accident dûment rempli dans les 3 jours ouvrables suivant le début de son obligation de déclaration, laquelle est déclenchée notamment lorsque le travailleur a besoin de soins allant au-delà des premiers soins ou s'absente du travail.
Que se passe-t-il si la WSIB refuse ma demande ?
Un travailleur peut s'opposer à l'interne, avec un délai de 30 jours pour une décision relative au retour au travail ou à la réintégration sur le marché du travail et un délai de 6 mois pour la plupart des autres décisions, puis interjeter appel devant le WSIAT dans les 6 mois suivant la décision finale de la WSIB.
Puis-je poursuivre mon employeur au lieu de déposer une demande auprès de la WSIB ?
Généralement non. Les sections 26 et 28 de la loi interdisent à un travailleur couvert de poursuivre son employeur pour une lésion professionnelle, en contrepartie d'une indemnisation sans égard à la faute. Un travailleur peut néanmoins avoir un droit d'action contre un tiers non assuré s'il choisit cette option dans les 3 mois, en vertu de la section 30.
Mon employeur peut-il exercer des représailles contre moi pour avoir déposé une demande auprès de la WSIB ou soulevé une préoccupation de sécurité ?
La protection générale de l'Ontario contre les représailles découle de la section 50 de l'Occupational Health and Safety Act, et non de la WSIA elle-même. Par ailleurs, la section 41 de la WSIA exige que l'employeur au moment de la lésion réintègre un travailleur rétabli dans le premier emploi convenable disponible.
Sources et références
- Workplace Safety and Insurance Act, 1997, S.O. 1997, c. 16, Sched. A (codification Lexum)(qweri.lexum.com)
- Manuel des politiques opérationnelles de la WSIB - Statut de couverture (Annexe 1/2, Partie II)(wsib.ca).gov
- Manuel des politiques opérationnelles de la WSIB - Couverture obligatoire élargie dans la construction(wsib.ca).gov
- Manuel des politiques opérationnelles de la WSIB - Obligation des travailleurs de présenter une demande et consentement (délai de 6 mois)(wsib.ca).gov
- WSIB - Déclarer une lésion ou une maladie (délai de 3 jours ouvrables pour l'employeur)(wsib.ca).gov
- Manuel des politiques opérationnelles de la WSIB - Droits d'action contre des tiers (interdiction sans égard à la faute, ss.26-31)(wsib.ca).gov
- Manuel des politiques opérationnelles de la WSIB - Versement et révision des prestations de LOE (taux de 85 % de la NAE)(wsib.ca).gov
- WSIB - Taux de prime 2026 (MIE 2026 : 121 700 $)(wsib.ca).gov
- WSIAT - Introduire un appel (délai de 6 mois du WSIAT)(wsiat.ca).gov
- Ontario.ca - Représailles contre les travailleurs et les employeurs (OHSA, s.50)(ontario.ca).gov
- Manuel des politiques opérationnelles de la WSIB - Infractions et pénalités - Employeur (ss.149-157)(wsib.ca).gov
- Manuel des politiques opérationnelles de la WSIB - Obligations de réemploi (s.41)(wsib.ca).gov