Caméras sur le lieu de travail en Belgique : CCT 68, règles et vos droits

En Belgique, les travailleurs ne sont pas filmés à volonté. La surveillance par caméras sur le lieu de travail est encadrée par une convention collective de travail spécifique, la CCT 68 / CAO nr. 68, du 16 juin 1998, qui fixe précisément pourquoi, quand et comment un employeur peut diriger une caméra vers son personnel. Cette page explique ces règles et ce qu'elles signifient pour vos droits.
La CCT 68 s'inscrit dans le cadre plus large du droit belge de la vie privée et fonctionne aux côtés des règles générales sur la surveillance par caméras. C'est une lex specialis pour la relation de travail : elle ne remplace pas les régimes généraux relatifs aux caméras ou à la protection des données, elle ajoute une couche supplémentaire par-dessus.
La convention a été conclue au sein du Conseil national du Travail / Nationale Arbeidsraad (CNT/NAR) et rendue obligatoire par l'AR du 20 septembre 1998, de sorte qu'elle s'applique dans tout le secteur privé, quel que soit le contrat individuel.
Informations vérifiées pour la dernière fois le 22 juillet 2026. Cette page fournit des informations juridiques générales et ne constitue pas un avis juridique pour un cas individuel.
Ce qu'est la CCT 68 / CAO nr. 68
La CCT 68 / CAO nr. 68 du 16 juin 1998 concerne la protection de la vie privée des travailleurs à l'égard de la surveillance par caméras sur le lieu de travail. Elle a été conclue au sein du Conseil national du Travail / Nationale Arbeidsraad et rendue obligatoire par l'AR du 20 septembre 1998 (publié au Moniteur belge / Belgisch Staatsblad), ce qui explique qu'elle lie les employeurs du secteur privé, qu'ils l'aient négociée ou non.
La convention est de durée indéterminée (art. 15). Elle repose sur trois principes issus du droit belge antérieur de la vie privée : la limitation de finalité (finaliteit), la proportionnalité, et un devoir d'information préalable. Ces principes s'appliquent que la caméra conserve ou non ses images.
Les quatre finalités autorisées (art. 4)
Un employeur ne peut introduire une surveillance par caméras sur le lieu de travail que pour l'une des quatre finalités fixées à l'art. 4 §1. Il s'agit de la santé et la sécurité ; la protection des biens de l'entreprise ; le contrôle du processus de production ; et le contrôle du travail du travailleur.

La finalité doit être définie de manière claire et explicite (duidelijk en expliciet / clairement et de manière explicite). Lorsque la finalité liée au processus de production porte sur les travailleurs plutôt que sur les seules machines, elle s'entend comme l'évaluation et l'amélioration de l'organisation du travail, et non comme une surveillance des individus pour elle-même.
Le contrôle du travail du travailleur s'accompagne d'un garde-fou précis : une décision concernant un travailleur ne peut reposer exclusivement sur des données de caméra, et la finalité n'a pas pour but de filmer le travailleur en permanence.
Surveillance permanente ou temporaire (art. 5 à 8)
C'est la distinction centrale de la CCT 68. La surveillance permanente par caméra DU TRAVAILLEUR n'est pas autorisée. Le filmage continu n'est permis que lorsqu'il ne vise pas le travailleur : pour la sécurité et la santé, pour la protection des biens de l'entreprise, ou pour un contrôle du processus de production portant uniquement sur les machines.
La surveillance par caméra visant à contrôler le travail du travailleur, et le contrôle de production portant sur les travailleurs, ne peuvent être que temporaires. L'article 7 exige que la surveillance soit adéquate, pertinente et non excessive (toereikend, ter zake dienend en niet overmatig / adéquate, pertinente et non excessive), le test de proportionnalité au cœur de la convention.
Le devoir d'information et de consultation (art. 9)
Avant d'installer un système, et à nouveau lors de sa mise en service, l'employeur doit informer les représentants du personnel. Le devoir suit une cascade fixe : d'abord le conseil d'entreprise / ondernemingsraad ; à défaut, le CPPT / comité PBW ; à défaut, la délégation syndicale / vakbondsafvaardiging ; et à défaut, les travailleurs eux-mêmes.
L'article 9 §4 fixe quatre informations obligatoires : la finalité poursuivie ; la conservation ou non des images ; le nombre et l'emplacement des caméras ; et la ou les périodes durant lesquelles elles fonctionnent. Lorsque la caméra porte sur la détermination de la rémunération ou sur une surveillance continue, le changement passe aussi par la procédure du règlement de travail / werkreglement au titre de la loi du 8 avril 1965.
L'article 10 ajoute une étape de consultation, et l'article 11 impose une évaluation régulière du système, de sorte qu'une caméra sur le lieu de travail est censée être réévaluée, et non installée une fois pour toutes.
Le RGPD, l'APD / GBA et la loi caméras
La CCT 68 ne se suffit pas à elle-même. Le droit général de la protection des données s'applique via le RGPD / AVG, mis en œuvre en Belgique par la loi du 30 juillet 2018, et l'autorité de contrôle est l'Autorité de protection des données / Gegevensbeschermingsautoriteit (APD / GBA). La conservation des images déclenche donc aussi les droits que le RGPD garantit à la personne concernée.

Une caméra de surveillance sur le lieu de travail doit également satisfaire à la loi caméras du 21 mars 2007. Cette loi impose que toute caméra de surveillance soit déclarée via aangiftecamera.be au plus tard la veille de sa mise en service, qu'elle porte le pictogramme légal, et que les images soient conservées un mois au maximum en principe (avec de rares exceptions). L'usage caché d'une telle caméra est interdit. L'APD / GBA confirme que la loi caméras et la CCT 68 peuvent s'appliquer en même temps, de sorte qu'une caméra de surveillance ordinaire sur le lieu de travail doit généralement respecter les deux régimes.
Les caméras cachées
La surveillance par caméra secrète n'est pas une voie ordinaire de la CCT 68. Le commentaire de l'art. 4 est explicite : la surveillance par caméra cachée (geheime camerabewaking) relève du Code pénal et ne peut être introduite que conformément au Code d'instruction criminelle. En pratique, cela signifie qu'une caméra cachée sur le lieu de travail est exceptionnelle et fortement encadrée, et non un outil auquel un employeur peut recourir librement.
L'utilisation des images comme preuve
La possibilité d'utiliser des images de caméra contre un travailleur, par exemple lors d'un licenciement, dépend des faits. Les juridictions belges, sous la jurisprudence Antigoon, peuvent admettre des images même obtenues de manière irrégulière lorsque la fiabilité de la preuve et le caractère équitable de la procédure sont préservés. Ce n'est une garantie ni dans un sens ni dans l'autre : l'issue dépend des circonstances précises, de sorte qu'un travailleur confronté à des preuves par caméra devrait prendre conseil sur sa propre situation.
Pages connexes du droit belge de la vie privée
Cette page relève du droit belge de la vie privée. Pour les règles générales qui s'appliquent hors de la relation de travail, voir la surveillance par caméras. Pour la question distincte de l'enregistrement des échanges parlés, voir enregistrer une conversation.

Voici les questions les plus fréquentes sur la surveillance par caméras au travail en Belgique.
Cette page fournit des informations générales sur la surveillance par caméras sur le lieu de travail en Belgique et ne constitue pas un avis juridique pour un cas individuel. Les règles de la CCT 68, de la loi caméras et du RGPD peuvent évoluer et dépendent de faits précis ; vérifiez la situation actuelle auprès de l'APD / GBA ou d'un avocat avant de vous fier à quoi que ce soit ici.
Questions fréquentes
Mon employeur peut-il simplement installer une caméra pour me surveiller au travail ?
Pas librement. Sous la CCT 68 / CAO nr. 68, une caméra sur le lieu de travail n'est licite que pour l'une des quatre finalités définies : la sécurité et la santé, la protection des biens de l'entreprise, le contrôle du processus de production, ou le contrôle du travail du travailleur. L'employeur doit en outre informer au préalable le conseil d'entreprise / ondernemingsraad (ou, à défaut, le CPPT / comité PBW, la délégation syndicale / vakbondsafvaardiging, ou les travailleurs).
Puis-je être filmé en permanence à mon poste de travail ?
Non. La CCT 68 n'autorise pas la surveillance permanente par caméra visant le travailleur. Le filmage continu pour contrôler le travail du travailleur n'est jamais que temporaire. Les caméras permanentes se limitent à la sécurité et la santé, à la protection des biens de l'entreprise, ou au contrôle du processus de production portant sur les machines.
Quelles informations l'employeur doit-il donner avant d'installer une caméra ?
Sous l'art. 9 §4, l'employeur doit indiquer la finalité poursuivie, la conservation ou non des images, le nombre et l'emplacement des caméras, et la ou les périodes durant lesquelles elles fonctionnent. Cela passe d'abord par le conseil d'entreprise / ondernemingsraad, puis descend la cascade de consultation.
Une caméra cachée est-elle autorisée au travail ?
Une caméra secrète n'est pas une voie normale de la CCT 68. Elle relève du Code pénal et ne peut être introduite que conformément au Code d'instruction criminelle. Par ailleurs, la loi caméras du 21 mars 2007 interdit l'usage caché d'une caméra de surveillance et impose le pictogramme légal.
La caméra doit-elle aussi être déclarée quelque part ?
Pour une caméra de surveillance ordinaire, oui. La loi caméras du 21 mars 2007 impose une déclaration via aangiftecamera.be au plus tard la veille de la mise en service, un pictogramme visible, et une durée de conservation maximale standard d'un mois. Une caméra de surveillance sur le lieu de travail doit satisfaire en même temps à la loi caméras et à la CCT 68.
Mon employeur peut-il utiliser des images de caméra contre moi lors d'un licenciement ?
Parfois. Cela dépend des faits. Les juridictions belges, sous la jurisprudence Antigoon, peuvent admettre des images même obtenues de manière irrégulière lorsque la fiabilité de la preuve et les droits à un procès équitable sont préservés, mais cela dépend fortement des circonstances. Si des images sont utilisées contre vous, vérifiez votre position auprès de l'APD / GBA ou d'un avocat.
Sources et références
- CAO nr. 68 van 16 juni 1998 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers ten opzichte van de camerabewaking op de arbeidsplaats (Nationale Arbeidsraad)(cnt-nar.be).gov
- CCT n° 68 du 16 juin 1998 relative à la protection de la vie privée des travailleurs à l'égard de la surveillance par caméras sur le lieu du travail (APD)(autoriteprotectiondonnees.be).gov
- Autorité de protection des données, La surveillance par caméras sur le lieu de travail (contrôle de l'employeur)(gegevensbeschermingsautoriteit.be).gov
- Autorité de protection des données, Les caméras de surveillance (loi caméras du 21 mars 2007, aangiftecamera.be, pictogramme, durée de conservation)(gegevensbeschermingsautoriteit.be).gov
- Arrêté royal du 20 septembre 1998 rendant obligatoire la CCT n° 68 (Moniteur belge / Belgisch Staatsblad, numac 1998012677)(etaamb.openjustice.be).gov
- SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, organes de concertation CE/CPPT/délégation syndicale(werk.belgie.be).gov