La pension alimentaire après divorce en Belgique : l'article 301 expliqué (2026)

Un divorce belge peut donner lieu à une créance distincte de pension alimentaire, pension après divorce en français, onderhoudsgeld na echtscheiding en néerlandais, régie par l'article 301 de l'ancien Code civil, promulgué une première fois en 1804 et modifié à de nombreuses reprises depuis. C'est une créance distincte de la contribution alimentaire pour enfant : elle existe au profit d'un ex-conjoint plutôt que d'un enfant, elle est plafonnée d'une façon que ne l'est pas la contribution pour enfant, et elle suit ses propres règles distinctes en matière de faute.
Cette page traite de ce que l'article 301 plafonne réellement, de la façon dont il est indexé, et des trois façons distinctes dont la faute peut réduire ou faire obstacle à une créance, une distinction que l'article établit nettement et qu'il est facile de brouiller en une règle unique. Pour la procédure de divorce elle-même, voir la page consacrée au divorce ; pour la contribution alimentaire pour enfant, qui relève d'un cadre entièrement différent et sans aucun barème contraignant, voir la page consacrée à la contribution alimentaire pour enfant.
Informations vérifiées pour la dernière fois le 22 juillet 2026. Cette page fournit des informations juridiques générales et ne constitue pas un avis juridique pour un cas individuel.
Ce que l'article 301 plafonne réellement
L'article 301 fixe des limites externes fermes plutôt qu'une formule permettant d'arriver à un chiffre à l'intérieur de celles-ci. L'alinéa 3 plafonne le montant au tiers des revenus de l'époux débiteur. L'alinéa 4 plafonne la durée à celle du mariage lui-même, bien qu'une prolongation pour circonstances exceptionnelles soit possible lorsque le bénéficiaire demeure dans un état de besoin réel sans faute de sa part une fois cette période écoulée.
Deux règles supplémentaires s'appliquent tout du long. L'alinéa 6 indexe le montant sur l'indice des prix à la consommation, avec un ajustement tous les douze mois. Et l'alinéa 3 permet également à un tribunal de rendre la pension dégressive, c'est-à-dire qu'elle diminue selon un calendrier fixe dans le temps plutôt que de rester constante pendant toute sa durée.
Rien de tout cela ne constitue une formule produisant un chiffre précis. Un tribunal décide du montant réel, dans les limites du plafond du tiers, en fonction des faits du mariage et des moyens des parties ; l'article 301 ne donne à un ex-conjoint aucun droit à un montant particulier.
Trois règles distinctes relatives à la faute, non une seule
L'article 301 traite la faute par le biais de trois mécanismes distincts, et les réduire à un seul test combiné dénature l'article.

Premièrement, l'alinéa 2 permet à un tribunal de refuser entièrement la pension lorsque le demandeur a commis une faute grave ayant rendu impossible la poursuite de la vie commune avec l'autre époux. Le refus sur ce fondement exige ce constat spécifique ; il n'est pas déclenché par une faute conjugale ordinaire en général.
Deuxièmement, et séparément, l'alinéa 2 impose également une interdiction absolue de pension lorsque le demandeur a été condamné pour certaines infractions du Code pénal commises contre l'époux débiteur. Il s'agit d'un motif distinct et plus étroit que le premier, reposant sur une condamnation pénale plutôt que sur un constat civil de faute.
Troisièmement, l'alinéa 5 permet à un tribunal de refuser ou de réduire la pension, sur des motifs encore différents, lorsque l'état de besoin du demandeur résulte d'un choix unilatéral et injustifié de sa part, plutôt que de quoi que ce soit lié à l'échec du mariage.
Ces trois mécanismes fonctionnent indépendamment les uns des autres. Une créance peut échouer sur l'un et aboutir sur un autre, et une source qui les traite comme une norme de faute unique et combinée ne décrit pas correctement l'article 301.
En quoi cela diffère de la contribution alimentaire pour enfant
La pension alimentaire entre ex-époux et la contribution alimentaire pour enfant sont souvent évoquées ensemble, mais elles relèvent de cadres entièrement distincts. L'article 301 plafonne la pension entre ex-époux au tiers des revenus et à la durée du mariage, avec indexation et une option de dégressivité. La contribution alimentaire pour enfant, en vertu des articles 203 et 203bis du même code, ne connaît aucun plafond équivalent, aucun barème officiel, et aucun arrêté royal n'a jamais fixé de méthode de calcul contraignante pour elle. Une source qui applique la logique du tiers de l'article 301 à la contribution pour enfant, ou un pourcentage de contribution pour enfant à la pension entre ex-époux, confond les deux cadres. Le tableau complet sur la contribution alimentaire pour enfant, y compris pourquoi aucun calculateur ne figure sur ce site pour elle, se trouve sur la page consacrée à la contribution alimentaire pour enfant.
Les cohabitants : aucune créance équivalente
L'article 301 s'applique aux ex-époux. Il n'a d'équivalent pour aucune des deux formes de couple non marié que reconnaît le droit belge.

Un cohabitant légal, c'est-à-dire une personne ayant fait une déclaration formelle de cohabitation légale, wettelijke samenwoning en néerlandais, auprès de la commune, met fin à cette cohabitation par une simple déclaration écrite, unilatérale ou conjointe, en vertu de l'article 1476 alinéa 2, sans qu'aucun tribunal ne soit nécessaire. L'article 1477 énumère alors l'ensemble complet par défaut des droits et obligations entre cohabitants légaux, et une créance alimentaire après séparation du type de celle que l'article 301 accorde à un époux divorcé ne figure pas sur cette liste. L'article 1478 permet aux cohabitants légaux de convenir de leurs propres conditions par une convention notariée, de sorte que le régime légal par défaut ne va pas au-delà de l'article 1477, sauf si le couple a opté pour davantage.
Un cohabitant de fait, c'est-à-dire un couple n'ayant jamais fait cette déclaration, ne dispose d'aucun cadre légal du tout. Le Titre Vbis de l'ancien Code civil ne régit que la cohabitation légale ; vivre ensemble pendant des années, partager un ménage, ou avoir des enfants communs ne crée en soi aucun droit à une pension après séparation.
Quelle juridiction connaît d'une demande de pension
Une demande de pension alimentaire en vertu de l'article 301 est portée devant le tribunal de la famille, une section spécialisée du tribunal de première instance, instituée en vertu de l'article 76 alinéa 1er du Code judiciaire. Il fonctionne dans chaque arrondissement judiciaire depuis le 1er septembre 2014 et traite la demande de pension aux côtés du divorce lui-même plutôt que devant une juridiction distincte.

Cette page fournit des informations générales sur un système juridique étranger et ne constitue pas un avis juridique pour un cas individuel. La pension alimentaire dépend des faits propres à chaque mariage, un tribunal n'est lié par aucun chiffre suggéré ici, et le droit applicable évolue de temps à autre. Vérifiez le texte en vigueur sur ejustice.just.fgov.be et justice.belgium.be, ou consultez un avocat, avant d'agir sur la base de ce qui figure sur cette page.
Questions fréquentes
Existe-t-il un plafond pour la pension alimentaire entre ex-époux en Belgique ?
Oui, deux plafonds distincts. L'article 301 alinéa 3 plafonne le montant au tiers des revenus de l'époux débiteur, et l'alinéa 4 plafonne la durée à celle du mariage lui-même, sous réserve d'une prolongation pour circonstances exceptionnelles.
Combien de temps dure la pension alimentaire après un divorce belge ?
Jusqu'à la durée du mariage, en vertu de l'article 301 alinéa 4. Lorsque le bénéficiaire demeure réellement dans un état de besoin sans faute de sa part une fois cette période écoulée, une prolongation pour circonstances exceptionnelles est possible, mais elle n'est pas automatique.
La pension alimentaire peut-elle être refusée en raison d'une faute ?
Oui, par le biais de trois mécanismes distincts. L'alinéa 2 permet à un tribunal de refuser entièrement la pension pour faute grave du demandeur ayant rendu impossible la poursuite de la vie commune. L'alinéa 2 impose également une interdiction absolue lorsque le demandeur a été condamné pour certaines infractions du Code pénal contre l'époux débiteur. Séparément, l'alinéa 5 permet à un tribunal de refuser ou de réduire la pension lorsque le choix unilatéral et injustifié du demandeur lui-même a causé son état de besoin.
La pension alimentaire est-elle indexée sur l'inflation ?
Oui. L'article 301 alinéa 6 indexe le montant sur l'indice des prix à la consommation, ajusté tous les douze mois. Un tribunal peut également ordonner que le montant diminue dans le temps, selon un calendrier dégressif, en vertu de l'alinéa 3.
En quoi la pension alimentaire entre ex-époux diffère-t-elle de la contribution pour enfant en Belgique ?
La contribution alimentaire pour enfant ne connaît aucun barème officiel contraignant : aucun plafond de revenus, aucun barème, et aucun arrêté royal n'a jamais fixé de méthode de calcul. La pension entre ex-époux en vertu de l'article 301 est une créance différente, avec ses propres plafonds légaux et règles de faute, et les deux ne doivent pas être confondues.
Un cohabitant légal obtient-il une pension alimentaire si la relation prend fin ?
Pas par défaut. L'article 1477 énumère l'ensemble complet des droits et obligations par défaut entre cohabitants légaux, et une créance alimentaire après séparation n'y figure pas. Les cohabitants légaux peuvent convenir de leurs propres conditions par une convention notariée en vertu de l'article 1478, mais à défaut, rien d'équivalent à l'article 301 ne s'applique.
Qu'en est-il d'un partenaire non marié n'ayant jamais fait de déclaration de cohabitation légale ?
Le droit belge ne prévoit aucun cadre légal pour cette situation. Seule la cohabitation légale, c'est-à-dire une déclaration formelle faite auprès de la commune, est réglementée. Un cohabitant de fait ne dispose d'aucun droit après séparation en vertu de la loi, quelle qu'ait été la durée de la relation.
Un tribunal est-il tenu d'octroyer un montant de pension précis ?
Non. L'article 301 fixe un plafond et un ensemble de motifs permettant de refuser ou de réduire la pension ; il ne donne à un ex-époux aucun droit à un montant particulier, et le montant à l'intérieur du plafond du tiers relève de l'appréciation du tribunal sur les faits de la cause.
Sources et références
- Ancien Code civil (21 mars 1804), Livre Ier : Des personnes (art. 1 à 515, dont l'art. 301), texte coordonné(ejustice.just.fgov.be).gov
- Ancien Code civil, Livre III, Titres III à V (art. 1101 à 1581), dont le Titre Vbis relatif à la cohabitation légale (art. 1475 à 1481)(ejustice.just.fgov.be).gov
- Code judiciaire, Partie II : De l'organisation judiciaire (art. 58 à 555/16), dont l'art. 76 §1 (tribunal de la famille)(ejustice.just.fgov.be).gov
- Loi du 30 juillet 2013 portant création d'un tribunal de la famille et de la jeunesse(etaamb.openjustice.be).gov
- Cours & Tribunaux : le tribunal de la famille et de la jeunesse(rechtbanken-tribunaux.be).gov
- SPF Justice : le divorce, aperçu des procédures(justice.belgium.be).gov
- SPF Justice : le tribunal de la famille(justice.belgium.be).gov